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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00786

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/00786


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 03/11/2022



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N° de MINUTE :22/396

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDQF



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 Décembre 2021







DEMANDEURS A L'INCIDENT



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 10]



M

adame [G] [J]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représentés par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assistés de Me Audrey Lesage, avocat au ba...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 03/11/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/396

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDQF

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 14 Décembre 2021

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [G] [J]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assistés de Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à Torul (Turquie)

[Adresse 8]. E

[Localité 9]

Représenté par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12] les [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Madame [A] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentés par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 8 septembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/11/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M.'Jean[O] [S] et son épouse Mme [A] [B] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 13] (62), qui jouxte le terrain appartenant initialement à M.'[Z] [E].

En 2016, se plaignant de dégâts des eaux causés par la surélévation du terrain de [F], M.'et Mme [S] ont régularisé une déclaration de sinistre.

Après expertise amiable, [F] a mis en place un fil d'eau connecté au caniveau pour faire cesser les infiltrations. Il a ensuite vendu son terrain à M.'[C] [I] et Mme [G] [J] par acte authentique du 8 décembre 2017.

M.'et Mme [S] se sont ensuite prévalus de nouveaux dégâts des eaux et ont obtenu, par ordonnance de référé du 17 avril 2019, qu'une mesure d'expertise soit confiée à M.'Roussen.

Celui-ci a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 30 octobre 2019.

Par acte du 17 novembre 2021, M.'et Mme [S] ont fait assigner [V], Mme [J], et [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a':

1. condamné [V] et Mme [J] à réaliser les travaux prévus par le devis OTP n°17180588 du 11 septembre 2019, à l'exception des travaux n°2 consistant dans le nettoyage du mur mitoyen et dans l'application d'un enduit bitumineux en deux couches ;

2. dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à l'encontre de [V] et de Mme [J] ;

3. débouté M.'et Mme [S] de leur demande tendant à voir condamner [V] et Mme [J] à réaliser l'enduit de leur pignon ;

4. ordonné à [V] et à Mme [J] de laisser à M.'et Mme [S] le passage suffisant dans leur terrain pour procéder ou faire procéder à l'imperméabilisation de l'enduit de leur mur pignon, à charge pour ces derniers de les prévenir par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date des travaux ;

5. débouté M.'et Mme [S] de leur demande tendant à voir condamner [F], [V] et Mme [J] in solidum à leur payer la somme de 616,80 euros TTC au titre de l'imperméabilisation de leur mur pignon ;

6. condamné [F] à payer à M.'et Mme [S] la somme de 1'436,16 euros TTC au titre des embellissements ;

7. débouté M.'et Mme [S] du surplus de leurs demandes au titre des embellissements ;

8.débouté M.'et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice de

jouissance ;

9. condamné M. [E] à payer à M.'et Mme [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

10. rappelé que M.'et Mme [S] conserveraient à leur charge le coût de l'imperméabilisation de l'enduit de leur mur pignon et le terrassement de la terre située sous leur mur ;

11. dit que M.'et Mme [S] devraient supporter le coût de la fourniture et la pose d'une tôle d'habillage en inox au droit du delta drain visible depuis le pied de dallage jusqu'au solin le long de la limite mitoyenne sur le delta drain, et en tant que de besoin les a condamnés à payer à [V] et à Mme [J] la somme de 2'552,76 euros TTC en remboursement de ces travaux ;

12. condamné [F] à payer à [V] et Mme [J] la somme de 8'919,24 euros TTC au titre des travaux contenus dans le devis OTP et non pris en charge par M.'et Mme [S] ;

13. condamné [F] à payer à [V] et Mme [J] la somme de 1'000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

14. condamné [F] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1'200 euros à M.'et Mme [S], et la somme de 2'000 euros à [V] et Mme [J] ;

15.partagé les dépens de première instance, de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire à hauteur de 80% à la charge de [F] et de 20% à la charge de M.'et Mme [S].

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 février 2022, [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 6, 9, 12, 13, 14, et 15 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 23 août 2022, [V] et Mme [J] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater l'inexécution du jugement querellé ;

- en conséquence, débouter [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- condamner [F] à payer à [V] et Mme [J] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de l'incident.

A l'appui de leurs prétentions, [V] et Mme [J] font valoir que :

- [F] n'a pas procédé au règlement des sommes qu'il a été condamné à leur payer par la décision frappée d'appel, à savoir 8'919,24 euros au titre de travaux, 1'000 euros au titre du préjudice moral, et 2'000 euros de frais irrépétibles ;

- si M. [E] produit son avis d'imposition et une quittance de loyer, il reste taisant sur la nature et l'étendue de son patrimoine, et sur son épargne ;

- le 8 décembre 2017, il leur a vendu au prix de 190'000 euros l'immeuble, qui était grevé d'une hypothèque pour 44'210 euros et d'un privilège de prêteur de deniers de la banque pour 32 115 euros ;

- [F] ne justifie pas de ce qu'il est advenu du solde de la vente immobilière ;

- il ne rapporte pas la preuve d'avoir employé ces fonds pour régler des dettes contractées auprès d'amis et de la famille, ni pour financer des frais médicaux rendus nécessaires par l'état de santé de son épouse ;

- celui-ci ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient pour lui à la radiation de l'affaire, et n'a pas cherché à commencer à exécuter la décision critiquée.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 4 août 2022, M.'et Mme [S] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater l'inexécution par M. [E] du jugement querellé ;

- en conséquence, prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour ;

- condamner [F] à payer à M.'et Mme [S] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de l'incident.

A l'appui de leurs prétentions, M.'et Mme [S] font valoir que :

- ils s'associent à la demande de radiation formée par [V] et Mme [J], [F] n'ayant réglé aucune des condamnations prononcées par le jugement entrepris, alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

- [F] a été condamné à leur payer les sommes de 1'436,16 euros au titre des embellissements, 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 1'200 euros pour les frais irrépétibles ;

- [F] ne justifie ni de son épargne ni du sort réservé au prix de vente de son immeuble ;

- les virements figurant sur ses relevés de compte montrent qu'il a placé son épargne sur des comptes ouverts à l'étranger ;

- ils s'opposent à sa proposition de règlement par mensualités de 50 euros.

Aux termes de conclusions notifiées le 1er août 2022, M. [E], défendeur à l'incident, demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- débouter [V] et Mme [J], ainsi que M. et Mme [S] de leur demande de radiation de l'affaire ;

- les condamner aux dépens de la procédure d'incident.

A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :

- il s'oppose à la demande de radiation considérant qu'elle entraverait l'exercice de son droit d'appel ;

- les intimés ne lui ont jamais adressé de demande de règlement des causes du jugement entrepris ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations prononcées par le premier juge ;

- les revenus de son couple sont composés de sa seule pension d'invalidité d'un montant de 2'295 euros par mois, tandis que son loyer mensuel s'élève à 737,20 euros, ses charges mensuelles à 321,51 euros, et les dépenses de son foyer pour la vie quotidienne à 754 euros ;

- il rembourse plusieurs crédits à la consommation et n'est titulaire d'aucun compte épargne ;

- le prix de vente de l'immeuble a permis de régler des dettes contractées auprès d'amis et de parents en Turquie, de régler les dépenses de santé de son épouse, et de réhabiliter l'appartement qu'il occupe avec celle-ci ;

- il propose de s'acquitter des causes du jugement par mensualités de 100 euros auprès de [V] et Mme [J], et de 50 euros auprès de M.'et Mme [S], et a commencé à honorer cet engagement en effectuant des règlements sur le compte de son avocat à compter du 3 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, [F] a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 4 mai 2022, de sorte que la demande de radiation formulée par [V] et Mme [J] selon conclusions d'incident du 31 mars 2022 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Sur la radiation de l'appel

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de [F] à payer les sommes de 8'919,24 euros au titre de travaux, 1'000 euros au titre du préjudice moral, et 2'000 euros de frais irrépétibles à [V] et Mme [J], et les sommes de 1'436,16 euros au titre des embellissements, 500 euros en réparation du préjudice moral, et 1'200 euros pour les frais irrépétibles à M.'et Mme [S].

Au soutien de ses prétentions, [F] produit sa déclaration d'impôt sur les revenus 2020 dont il résulte qu'il a perçu des pensions d'invalidité à hauteur de 27'569 euros, ainsi qu'une quittance de loyer du 29 avril 2022 de 737,20 euros comprenant les provisions pour charges, et un relevé du compte CARPA de son avocat, lequel montre le versement le 7 juin 2022 de deux acomptes de 50 et 100 euros.

En revanche, [F] ne justifie ni des crédits à la consommation qu'il prétend rembourser, ni du sort réservé au solde de la vente immobilière régularisée pour 190'000 euros, ni de son épargne bancaire en France ou à l'étranger, ni de l'étendue de son patrimoine mobilier ou immobilier.

Contrairement à ses allégations, il ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait employé les fonds de la vente immobilière pour régler des dettes contractées auprès de ses proches, pour financer des frais médicaux rendus nécessaires par l'état de santé de son épouse, ou encore pour financer la remise en état de l'appartement pris en location.

Enfin, l'échéancier qu'il propose aboutirait à échelonner sur une durée de cinq années la paiement des condamnations mises à sa charge, ce qui ne peut être imposé aux intimés, d'autant que ces sommes sont destinées à mettre fin aux désordres subis par ceux-ci.

M. [E] n'a à ce jour versé à ses créanciers qu'une seule mensualité de 50 et 100 euros, ce qui ne suffit pas à caractériser sa volonté de commencer à exécuter le jugement critiqué.

Il s'ensuit que [F] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient pour lui à l'exécution du jugement, et ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Sur les dispositions annexes

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Rejette les plus amples prétentions des parties,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens de l'incident.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

F. DufosséC. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00786
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00786 ?
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