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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00705

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 22/00705


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/903

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHW

Jugement (N° 11-20-0548) rendu le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANTE



Sa [22]

[Adresse 11]



Non comparante, ni représentée



INTIMÉS



Monsieur [O] [J]

né le 06 Août 1993 à Denain (59220) - de nationalité Française


[Adresse 6]



Madame [C] [E] épouse [J]

née le 20 Septembre 1993 à Villiers le Bel - de nationalité Française

[Adresse 6]



[Adresse 29]

[Adresse 5]



[Adresse 30]

[Adresse 4]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/903

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHW

Jugement (N° 11-20-0548) rendu le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Sa [22]

[Adresse 11]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉS

Monsieur [O] [J]

né le 06 Août 1993 à Denain (59220) - de nationalité Française

[Adresse 6]

Madame [C] [E] épouse [J]

née le 20 Septembre 1993 à Villiers le Bel - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 29]

[Adresse 5]

[Adresse 30]

[Adresse 4]

Sas [27]

[Adresse 32]

Société [8] chez [21]

[Adresse 2]

Société [9]

[Adresse 23]

Société [10]

[Adresse 19]

[12]

[Adresse 1]

Société [14] chez [28]

[Adresse 18]

[16] chez [25]

[Adresse 3]

[17]

[Adresse 13]

[20]

[Adresse 31]

Engie chez [21]

[Adresse 2]

Société [26] chez [24]

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mai 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2021 ;

Vu l'arrêt de caducité du 13 janvier 2022 ;

Vu la demande en relevé de caducité du 19 janvier 2022 ;

Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 11 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2022 ;

Suivant déclaration déposée le 24 décembre 2019, M. [O] [J] et Mme [C] [E], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 22 janvier 2020, la [15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J] et Mme [E], a déclaré leur demande recevable.

Le 15 avril 2020, après examen de la situation de M. [J] et Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 39 424,39 euros, les ressources mensuelles à 2738 euros et les charges mensuelles à 1832 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1588,61 euros, une capacité de remboursement de 906 euros et un maximum légal de remboursement de 1149,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 906 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [J] et Mme [E] au motif que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé compte tenu de l'évolution de leur situation familiale et professionnelle.

Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation formée par M. [J] et Mme [E] recevable, a constaté que la capacité de remboursement de M. [J] et Mme [E] était nulle, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 41 514,68 euros, a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, pour permettre à Mme [E] de chercher un emploi, a dit qu'il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La SA [22] a relevé appel le 22 juin 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2021.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel.

Après relevé de caducité, l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 février 2022.

À l'audience de la cour du 14 septembre 2022, l'appelante, régulièrement convoquée par le greffe, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;

Qu'aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, 'la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.' ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'article 954 du code de procédure civile que l'appelant doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque à l'appui de son appel ; qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de l'appelant ;

Attendu que la SA [22] qui a relevé appel le 22 juin 2021 du jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, n'a pas comparu ni personne pour la représenter à l'audience du 14 septembre 2022 pour développer oralement ses moyens et prétentions à l'appui de son appel, conformément aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, alors qu'elle n'a ni demandé à être dispensée de se présenter à l'audience ni justifié d'un empêchement quelconque ;

Attendu que la cour n'étant saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel à défaut de comparution et de représentation de la SA [22] à l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle elle a été convoquée par le greffe par lettre en date du 11 février 2022, convocation dont elle a eu connaissance ainsi que cela ressort de ses courriers des 1er et 15 mars 2022 adressés à la cour et qui rappelle notamment que l'affaire sera évoquée à cette audience et que la présence de l'intéressée est indispensable, il convient dès lors de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

*

Attendu que compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00705
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00705 ?
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