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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00343

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/00343


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE :22/409

N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCDJ



Arrêt (N° 20-10.102) rendu le 10 juin 2021 par la Cour de cassation

Arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens

Jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons







APPELANTE



Mad

ame [W] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Loic Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE :22/409

N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCDJ

Arrêt (N° 20-10.102) rendu le 10 juin 2021 par la Cour de cassation

Arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens

Jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons

APPELANTE

Madame [W] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Loic Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Landry, avocat au barreau de Soissons, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [X] [K]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [F] [B] epouse [K]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Derbise avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thebaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre après prorogation en date du 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon deux compromis de vente du 27 mai 2011, Mme [W] [H], épouse [S], a vendu par actes séparés à M. [X] [K] et à Mme [F] [B] épouse [K] (les époux [K]) un fonds de commerce (bar PMU) et l'immeuble dans lequel il est exploité. La réitération par acte authentique devait intervenir le 15 septembre 2011, date ultérieurement avancée au 22 août 2011.

Dans la nuit du 16 au 17 août 2011, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble.

Invoquant une faute des époux [K], Mme [S] les a assigné en indemnisation.

Par jugement rendu le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Soissons a :

1- déclaré recevable l'action introduite par Mme [S] en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ;

2- dit n'y avoir lieu à engager la responsabilité civile des époux [K] pour le dommage subi par Mme [S] du fait de l'incendie de son fonds de commerce ;

En conséquence,

3- débouté Mme [S] de sa demande de condamnation des époux [K] au paiement d'une somme d'argent ;

4- condamné Mme [S] à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

5- débouté les parties de toute autre demande, différentes, plus amples ou contraires.

6- condamné Mme [S] au paiement des dépens ;

7- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Selon déclaration du 12 avril 2018, Mme [S] a formé appel de ce jugement.

Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement critiqué, estimant qu'à défaut pour Mme [S] de formuler une demande «'tendant à la réformation ou à l'infirmation'» du jugement dans ses conclusions, la cour ne pouvait que confirmer le jugement en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Mme [S] ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt en date du 10 juin 2021, annulé l'arrêt de la cour d'appel d"Amiens en toutes ses dispositions, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.

La Cour de cassation a considèré que la jurisprudence dont la cour d'appel d'Amiens a fait application n'était pas temporellement applicable à la déclaration d'appel de Mme [S], dès lors qu'elle résultait d'un arrêt n'ayant modifié qu'à compter du 17 septembre 2020 la portée donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [S] a saisi la cour d'appe1 de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Soissons le 25 janvier 2018 en ses dispositions numérotées 1 à 6 ci-dessus, et statuant à nouveau de :

- la déclarer recevable à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice,

- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 64 459 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2013 ;

- dire que les intérêts dus pour une année porteront eux-mêmes intérêts ;

- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du c ode de procédure civile

- les condamner solidairement aux dépens de 1ère instance, de la cour d'appel d'Amiens (qui pour ces derniers comprendront le droit de plaidoirie et le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel), de la procédure devant la Cour de cassation et les dépens de l'instance d'appel devant la Cour d'appel de Douai, soit le droit de plaidoirie et le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- sa qualité de propriétaire de l'immeuble résulte à la fois du compromis de vente et du titre de propriété qu'elle produit devant la cour ;

- sa demande est fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil. La présomption de garde qui s'attache à la qualité de propriétaire peut être renversée par la démonstration d'un transfert de cette garde à un tiers. Lors du sinistre, Mme [S] n'exerçait plus aucun des attributs de la garde, dès lors que les époux [K] étaient déjà entrés dans les lieux et engagé d'importants travaux dans les locaux manifestant une véritable prise de possession, alors qu'elle n'avait elle-même conservé que quelques mobiliers dans une dépendance.

- son préjudice s'établit à 64 459 euros, correspondant au prix de vente du fonds de commerce pour 80 000 euros après déduction de l'indemnisation versée par son assureur.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 mars 2022, les époux [K] demandent à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;

=$gt; à titre infiniment subsidiaire, appliquer un coefficient de vétusté d'au moins 20 % sur les indemnisations sollicitées et déduire la somme de 10 448 euros versée par Axa du montant qui pourrait être retenu au titre des préjudices de Mme [S] ;

=$gt; en toutes hypothèses, condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir au titre de l'immeuble est devenue sans objet, dès lors que Mme [S] ne formule plus aucune demande indemnitaire au titre de la perte de l'immeuble ;

- une substitution de fondement juridique doit intervenir devant la cour ; l'alinéa 2 de l'article 1242 du code civil doit s'appliquer, dont la mise en 'uvre n'est pas subordonnée à une communicaton d'incendie et dont le caractère spécial déroge au principe de son alinéa 1er. Leur responsabilité suppose qu'ils soient gardiens de l'immeuble, mais également qu'ils aient commis une faute ayant conduit à la réalisation du sinistre : à cet égard, (i) le transfert de propriété ayant été différé à la signature de l'acte authentique, ils n'étaient pas propriétaires du bien cédé à la date du sinistre, de sorte qu'ils n'étaient pas présumés gardiens de l'immeuble lors de sa survenance ; (ii) aucun transfert de garde de la chose n'était intervenue à la date du sinistre : Mme [S] n'avait pas totalement débarassé les lieux et restait en possession d'un jeu de clés de l'immeuble, où elle continuait à récupérer des biens lui appartenant ; à l'inverse, la remise d'un autre jjeu de clé aux acquéreurs ne s'analyse pas comme un transfert de garde, mais comme une tolérance d'habitation précaire ; (iii) ils n'ont commis aucune faute, dès lors que la cause de l'incendie est demeurée inconnue, la procédure ayant été classée sans suite comme infraction insuffisamment caractérisée ;

- subsidairement, sur l'alinéa 1er, aucun transfert de garde n'est établi à leur profit ;

- le quantum des préjudices invoqués n'est pas établi ; Mme [S] n'avait en outre aucune inttention de reconstruire l'immeuble sinistré de sorte qu'un coefficient de vétusté de 20 % doit être appliqué pour évaluer la perte de son bien immobilier ; l'assureur de Mme [S] a enfin versé une somme de 10 448 euros qui n'est pas prise en compte par cette dernière dans sa demande indemnitaire.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement de la responsabilité :

Selon l'article 1384, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le gardien d'une chose dans laquelle un incendie a pris naissance n'est responsable des dommages causés aux tiers par cet incendie que si le demandeur apporte la preuve de sa faute. Ce texte spécial vise à écarter la présomption de responsabilité du fait des choses découlant de l'article 1384, alinéa 1, du code civil afin d'imposer aux victimes la preuve d'une faute pour obtenir réparation de leur préjudice lorsqu'il résulte de la communication d'un incendie par une chose.

L'article 1384 alinéa 2 du code civil est applicable dès lors que l'incendie est né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et qu'il constitue la cause du dommage. La condition d'une communication d'incendie n'est en revanche pas prévue par cette disposition législative dérogeant à son alinéa 1er.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre est constitué par un incendie, qui est né dans les locaux litigieux; de sorte que les premiers juges ont retenu un fondement erroné dans leur jugement.

Sur la responsabilité des époux [K] :

En application de ce fondement, la responsabilité des époux [K] est subordonnée à la démonstration par Mme [S] à la fois d'une faute ayant causé l'incendie qui leur soit imputable et de leur qualité de gardien de tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l'incendie est survenu.

S'agissant de la faute :

La faute à prouver à l'encontre du détenteur du bien dans lequel a pris naissance l'incendie est celle à l'origine du sinistre ou celle ayant contribué à l'extension ou à l'aggravation du sinistre.

En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée et qu'aucun produit inflammable n'a été découvert, alors que l'expert d'assurance de M. [S] a estimé que le foyer de l'incendie se situait au niveau du tableau électrique dans la zone PMU du bar.

La seule circonstance que l'origine de l'incendie ne soit pas établie avec certitude ne dispense pas de rechercher si les époux [K] ont commis une faute ayant pu généré cet incendie.

Sur ce point, l'incendie a été découvert le 17 août 2011 à 4 heures par le beau-fils de Mme [S], qui indique qu'il venait y rechercher un matériel de levage qu'il souhaitait rapporter à son père.

Lors de son audition par les gendarmes, M. [K] a indiqué avoir récupéré les clés de l'immeuble le 16 août 2011 car il voulait y débuter des travaux dès le lendemain. Il expose avoir essentiellement déposé du matériel permettant ces travaux et avoir réalisé quelques retraits de carrelage sur le bar sans utiliser d'outil électrique. Alors qu'il indique avoir quitté les lieux vers 19 h 45, il précise avoir refermé les lieux à clé et avoir vérifié que les lumières étaient éteintes, ajoutant n'avoir pas coupé l'alimentation générale électrique dans la mesure où un réfrigérateur appartenant aux époux [S] restait entreposé dans les locaux.

Les seuls témoins de l'incendie n'apportent aucun élément permettant de déterminer une quelconque faute imputable aux époux [K], alors que l'enquête s'est exclusivement orienté vers un tiers mis en cause pour avoir volontairement déclenché l'incendie dans l'intention de se venger du nouveau propriétaire. Pour autant, M. [K] n'a pas confirmé que cette personne mise en cause l'ait menacé de commettre un tel incendie.

En définitive, aucune preuve d'une faute imputable aux époux [K] et ayant contribué à la naissance, au développement ou à l'aggravation des dommages n'est établie par Mme [S].

S'agissant de la garde :

Au surplus, seul le gardien de la chose détruite par l'incendie est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil.

Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il dispose toutefois de la faculté de renverser une telle présomption et de s'exonérer ainsi de sa responsabilité en établissant qu'il n'avait pas de pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.

Sur ce point, la cour observe que :

- d'une part, la présomption de garde qui s'attache à la propriété du bien n'est pas applicable aux époux [K], dès lors que le transfert de propriété a été différé jusqu'au 22 août 2011, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité de propriétaires au jour de l'incendie ;

- d'autre part, aucun transfert de garde au profit des époux [K] n'est prouvé à la date de l'incendie. Sur ce point, il résulte du témoignage de M. [T] [S] que son père et sa belle-mère «'ont déménagé leurs affaires au cours des derniers jours. Le déménagement s'est terminé hier après midi. Il restait des couverts, télévision, réfrigérateur, four et aspirateur. Ces objets étaient entreposés à l'arrière du bar dans une salle servant de cuisine. Il n'y avait plus d'objets de valeur'». Il ajoute que le produit d'une activité de vente de cartes de pêche a également été détruit dans l'incendie, son père étant président de l'associaiton procédant à leur vente. Il précise qu'à la date de l'incendie, Mme [S] réside dans l'Indre. La présence de meubles appartenant à Mme [S] et entreposés lors de l'incendie dans les locaux visés par la vente résulte d'ailleurs d'une liste établie par cette dernière.

Il ressort enfin d'une attestation établie le 31 août 2011 par Mme [S] elle-même qu'ayant remis un jeu de clés aux époux [K] pour leur permettre de réaliser des travaux avant la date de réitération de la vente, elle avait «'gardé au trousseau de clé étant toujours propriétaire'».

Dans ces conditions, Mme [S] ne renverse pas la présomption de garde qui s'attache à sa qualité de propriétaire au jour de l'incendie, dès lors qu'ayant conservé des meubles dans les locaux et exprimant clairement sa volonté de garder des clés de l'immeuble dans des conditions lui pemettant d'y accéder jusqu'au transfert de propriété, elle ne démontre aucun transfert de garde au profit des époux [K].

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner Mme [S], outre aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux exposés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cassation, à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant:

Condamne Mme [W] [H] épouse [S] aux dépens d'appel, qui comprendront également ceux exposés au titre de l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation ;

Condamne Mme [W] [H] épouse [S] à payer à M. [X] [K] et à Mme [F] [B] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, y compris ceux exposés au titre de l'instance d'appel ayant donné lieu à la cassation, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER

Harmony POYTEAU

LE PRÉSIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00343
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00343 ?
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