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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00199

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 22/00199


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022







N° de MINUTE : 22/904

N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBSR

Jugement (N° 21-002089) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]





APPELANT



Monsieur [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]



Comparant en personne



INTIMÉES



Soci

été [11]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]



[Adresse 13]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'aud...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/904

N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBSR

Jugement (N° 21-002089) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIMÉES

Société [11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 7 janvier 2021, M. [T] [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 24 février 2021, la [9], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.

Le 16 juin 2021, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 30 527,39 euros, les ressources mensuelles à 2148 euros et les charges mensuelles à 1827,80 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 320,20 euros et un maximum légal de remboursement de 780,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 320,20 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [Y] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y] au motif notamment que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée au regard de ses ressources et charges.

À l'audience du 19 octobre 2021, M. [Y] qui a comparu en personne, a soutenu qu'il ne pouvait pas honorer les mensualités de remboursement mises à sa charge. Il a déclaré que le montant de son dernier salaire s'élevait à 900 euros et que s'il perdait des commandes, il ne touchait pas de primes ; qu'il avait son fils à sa charge depuis le 1er septembre 2021 et qu'il ne devait plus de pension

alimentaire ; que le montant de son loyer s'élevait à 471 euros par mois et qu'il avait fait une demande de logement ; que sa mutuelle allait augmenter.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [Y] recevable et mal fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 16 juin 2021, a fixé à 602,54 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 49 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a subordonné, en application de l'article L 733-7 du code de la consommation, ces mesures au déblocage de l'épargne [12] gérée par [7] de M. [Y], a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 30 527,39 euros, plan d'une durée de 49 mois, sans intérêt, avec une première mensualité d'un montant de 5402,51 euros puis 48 mensualités de 492,59 euros chacune), a dit qu'il appartiendra à M. [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2021.

À l'audience de la cour du 5 octobre 2022, M. [Y] qui a comparu en personne, a exposé sa situation financière et personnelle. Il a indiqué qu'il avait déposé un nouveau dossier de surendettement en septembre 2022 qui avait été déclaré recevable.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que M. [Y] a régulièrement interjeté appel le 27 décembre 2021 du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des

particuliers ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites à l'audience que le 14 septembre 2022, soit au cours de la procédure d'appel, M. [Y] a saisi la [9] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 28 septembre 2022 et que ce même jour, la [9] a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 27 décembre 2021 par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Constate que l'appel interjeté le 27 décembre 2021 par M. [T] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[R] [V]

LE PRESIDENT

[H] [L]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00199
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00199 ?
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