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03/11/2022 | FRANCE | N°21/06427

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 21/06427


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022





N° de MINUTE : 22/906

N° RG 21/06427 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAVB

Jugement (N° 21-000882) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]



APPELANTS



Madame [I] [C]

[Adresse 4]



Comparante en personne



Monsieur [Z] [B]

[Adresse 6]



Non comparant, ni représenté



INTIMÉES



Société [18]

[Adresse 8]



Société [14]

[Adresse 1]



Société [19]

[Adresse 17]



Sa [12]

[Adresse 5]



Société [15]

[Adresse 21]



Sas [20]

[Adresse 2]



Sa la [9]

[Localité 3]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/906

N° RG 21/06427 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAVB

Jugement (N° 21-000882) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]

APPELANTS

Madame [I] [C]

[Adresse 4]

Comparante en personne

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 6]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉES

Société [18]

[Adresse 8]

Société [14]

[Adresse 1]

Société [19]

[Adresse 17]

Sa [12]

[Adresse 5]

Société [15]

[Adresse 21]

Sas [20]

[Adresse 2]

Sa la [9]

[Localité 3]

Société [22]

[Adresse 10]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 octobre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 13 janvier 2021, M. [Z] [B] et Mme [I] [C] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 25 février 2021, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.

Le 15 juin 2021, après examen de la situation de M. [B] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 10 293,93 euros, les ressources mensuelles à 1502 euros et les charges mensuelles à 2157 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1326,92 euros, une capacité de remboursement de -655 euros et un maximum légal de remboursement de 175,08 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et à imposer la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à M. [B] et à Mme [C] de rechercher activement un emploi, et, estimant que la situation financière des débiteurs ne permettait pas la conservation du véhicule Dacia Sandero du 14 octobre 2019 financé en LOA par la société [14], a demandé la restitution immédiate du véhicule à la société [14].

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B] et Mme [C], indiquant refuser la restitution du véhicule, qui entraînerait la perte de son emploi pour Mme [C].

À l'audience du 27 septembre 2021, M. [B] et Mme [C] n'étaient ni présents ni représentés.

La société [14] qui a régulièrement comparu par écrit, a demandé la confirmation des mesures imposées par la commission, tout en précisant qu' "à ce jour (le) contrat de location (...) se poursuit selon les conditions contractuelles" et qu'elle "(n'est pas opposée) à ce que Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [B] puissent poursuivre la location de ce véhicule et ce dans le respect des conditions contractuelles du contrat de location".

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [B] et Mme [C] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 15 juin 2021, a rejeté le recours de M. [B] et Mme [C] comme non fondé, a "confirmé" les mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais prises le 15 juin 2021 et les a annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [B] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2021.

À l'audience de la cour du 19 octobre 2022, M. [B], régulièrement convoqué par le greffe, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Mme [C] qui a comparu en personne, a indiqué à la cour que sa situation avait changé puisqu'elle et M. [B] s'étaient séparés en juin 2022, qu'elle avait restitué le véhicule à la société [14] et qu'elle se désistait de son appel.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que M. [B] et Mme [C] ont régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2021 du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers ;

Attendu qu'à l'audience de la cour du 19 octobre 2022, Mme [C] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 22 novembre 2021 ;

Que Mme [C] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [C] ;

*

Attendu que M. [B] qui a interjeté appel le 4 décembre 2021 du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, n'a pas comparu ni personne pour le représenter à l'audience du 19 octobre 2022 pour développer oralement ses moyens et prétentions à l'appui de son appel, conformément aux règles de la procédure sans représentation obligatoire  ;

Que M. [B] n'a adressé à la cour aucun certificat médical afin de justifier d'une impossibilité de comparaître à l'audience du 19 octobre 2022 ni aucun justificatif d'un quelconque empêchement pour comparaître à cette audience ;

Que la cour n'étant saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel de M. [B] à défaut de comparution et de représentation de ce dernier à l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué par le greffe par lettre en date du 16 septembre 2022 à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel ([Adresse 7]), il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu par M.

[B] ;

*

Attendu que compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'appel de Mme [I] [C] ;

Constate que l'appel n'est pas soutenu par M. [Z] [B] ;

Dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[H] [K]

LE PRESIDENT

[D] [R]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06427
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.06427 ?
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