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03/11/2022 | FRANCE | N°21/06146

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/06146


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/408

N° RG 21/06146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7VP



Jugement (N° 16/02160) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Douai





APPELANTE



SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse

3]

[Localité 6]



Représentée par Me Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant





INTIMÉS



Monsieur [A] [L]

né le [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/408

N° RG 21/06146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7VP

Jugement (N° 16/02160) rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Douai

APPELANTE

SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Bernard-Puech,avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substituée par Me Quandalle, avocat au barreau de Lille

Mutuelle Generale Education Nationale - MGEN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la declaration d'appel a été signifiée le 4 février 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Danielle Thebaud, conseiller

Arabelle Bouts, conseiller, désignée par ordonnance du 7 Juillet 2022

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation en date du 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2014, M. [A] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule et le bus conduit par M. [M] [F] et assuré par la SA Axa France Iard.

Axa a refusé d'indemniser M. [L] en invoquant la faute qu'il aurait commise, en l'occurence la perte de contrôle de son véhicule.

Par jugement rendu le 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :

- dit que M. [L] avait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices du fait de l'accident de la circulation routière dont il avait été victime en qualité de conducteur, le 8 décembre, 2014 à [Localité 10] (59), impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à la société Voyages Fouache, assuré auprès de la société Axa, et conduit par M. [F],

- dit que la société Axa devait indemniser intégralement le préjudice subi par M. [L] des suites de l'accident,

- condamné la société Axa à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- confié au docteur [C] une mesure complète d'expertise médicale de M. [L],

- invité les parties à appeler en la cause leur organisme de sécurité sociale et mutuelle, et à produire les relevés des débours des tiers payeurs,

- renvoyé l'affaire sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les autres demandes et les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration au greffe du 9 avril 2019, la société Axa France lard a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions

Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :

- dit que M. [L] a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- condamné M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,

- dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me [K] avocat recouvrera directement contre M [L] le dépens de première instance, et Me Le Roy avocat les dépens d'appel, dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- rejeté la demande de la société Axa France lard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Axa ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt en date du 10 novembre 2021, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en toutes ses dispositions, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en prenant en considération le rôle causal respectif des conducteurs, et non la seule gravité de la faute alléguée à l'encontre du conducteur victime, pour exclure le droit à indemnisation de ce dernier.

Par déclaration du 9 décembre 2021, Axa a saisi la cour d'appe1 de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, Axa demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu une quelconque faute de M. [L], et statuant de nouveau, de :

- juger que M. [L] a commis de multiples fautes de conduite et notamment un défaut de maitrise, une vitesse inadaptée aux circonstances, une perte de contrôle de son véhicule, d'une gravité telle que ses fautes sont de nature à exclure totalement l'indemnisation de son préjudice en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 85,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre en sa qualité d'assureur du véhicule immatriculé BQ869TP conduit par M. [F] ; - condamner M. [L] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700,

- le condamner en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me [K] ;

=$gt; à titre subsidiaire, ordonner une expertise accidentologique ;

=$gt; à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les fautes commises par M. [L] sont de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion de 75 % et dans cette hypothèse,

- constater qu'elle fait offre provisionnelle d'indemniser sur la base du rapport Beaugrand les postes de préjudice à ce jour évalués à hauteur de la somme de

10 050 euros.

=$gt; à titre tout à fait subsidiaire,

- constater qu'elle formule une offre d'indemnisation provisionnelle au regard du pré rapport d'expertise nouvellement versé aux débats par M. [L] à concurrence de 50 000 euros ramenés à 12 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.

- constater que le pré rapport médical versé aux débats par M. [L] (pièce adverse n°1), n'est absolument pas contradictoire à son égard ; dans ces conditions et dans l'hypothèse où par impossible et extraordinaire la cour retenait une part d'indemnisation, ordonner une mesure d'expertise médicale à son contradictoire avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [L] demande à la cour de :

=$gt; à titre principal : confirmer le jugement critiqué en ce qu'il condamne Axa à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ; juger qu'il n'a commis aucune faute susceptible de réduire son indemnisation ; débouter Axa de l'intégralité de ses demandes ;

=$gt; à titre subsidiaire : condamner Axa à l'indemniser à hauteur de 80 % du montant de ses préjudices subis à la suite de l'accident du 8 décembre 2014 ;

=$gt; en tout état de cause :

- infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité provisionnelle et condamner Axa à lui payer une provision de 100 000 euros ;

- renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans l'attente du rapport d'expertise définitif ;

- condamner Axa à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Axa aux dépens de première instance, d'appel et de cassation.

La MGEN, à laquelle ont été signifié la déclaration de saisine et les conclusions récapitulatives de M. [L], n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS':

Sur le droit à indemnisation de M. [L] :

L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Le droit à indemnisation d'un conducteur victime même en présence d'une faute n'est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n'a eu aucune conséquence sur le dommage subi. Le lien de causalité s'apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l'accident. Pour réduire le droit à indemnisation d'une victime conductrice, il suffit donc que la faute de la victime ait eu une incidence sur son dommage et il n'importe pas qu'elle ait eu une influence dans la manière dont s'est déroulée l'accident.

En l'espèce, il résulte de l'enquête que :

- l'accident est survenu dans un virage connu pour son caractère accidentogène, dont la dangerosité est annoncée par l'implantation en amont dans le sens de circulation de M. [L] d'un panneau avertissant sur le danger d'un virage à gauche et précisant que la chaussée est glissante par temps de neige et de verglas, étant précisé que ce dernier connaissait ce trajet pour être domicilié à [Localité 9], commune située à proximité immédiate du lieu de l'accident ;

- l'accident intervient sur une portion de route dont la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h dans sa configuration normale et qui est en légère descente en raison de la proximité d'un pont que M. [L] venait de franchir ;

- la chaussée était précisément rendue glissante par la neige et le verglas, ce 8 décembre 2014 à 7 h 50. Sur ce point, les indications fournies tant par M. [F] que par un passager du bus qu'il conduisait sont conformes pour indiquer le caractère exceptionnellement glissant des rues et chaussées le jour de l'accident.

Ainsi, M. [W] indique qu'à [Localité 4], «'on avait du mal à se tenir debout avant de monter dans le bus'». Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs mentionnent, au titre de leur procès-verbal de constatations, que la chaussée était humide et verglacée. M. [F] confirme enfin aux enquêteurs qu'à proximité du lieu de l'accident, la route était tellement gelée qu'il avait failli percuter la poste principale de la commune située avant celle où s'est produit l'accident. Il précise que la route était gelée en bas du pont située avant le virage dans lequel M. [L] a perdu le contrôle de son véhicule. Il en résulte que l'ensemble du Douaisis était affecté par une faible température, que M. [L] reconnaît lui-même comme ayant atteint zéro degré au cours de la période de 6 heures à 7 heures, soit sur une période immédiatement antérieure à l'horaire de l'accident. Dans ces conditions, M. [L] ne peut invoquer avoir été surpris par la survenance d'un tel verglas pour minimiser l'importance de son comportement fautif ou pour l'exclure.

Pour autant, les conditions de circulation était fluide et M. [L] bénéficiait d'une bonne visibilité grâce à l'éclairage public, bien que la luminosité naturelle ne soit pas observée à l'heure de l'accident.

En tout état de cause, est ainsi imputable à M. [L] un défaut de maîtrise de son véhicule ayant causé les lésions dont il a été victime, qui résulte du dérapage de son véhicule et de son positionnement dans la voie inverse à son propre sens de circulation lors de l'impact avec le bus conduit par M. [F].

La gravité d'une telle faute résulte en outre de l'absence de prise en compte par M. [L] de la configuration des lieux qu'il connaissait pourtant et des conditions météorologiques particulièrement rigoureuses lors de l'accident, qui altéraient gravement l'adhérence de son véhicule et son contrôle dans un virage. Par l'ampleur du phénomène, M. [L] n'a pu ignorer le danger d'un tel virage et la nécessité d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques que tout conducteur normalement vigilant aurait relevé dans ces circonstances. Sur ce point, le fait qu'aucune poursuite n'ait été exercée par le procureur de la République à son encontre est indifférente, alors que la gravité de la faute civile s'apprécie indépendamment de l'existence d'une infraction pénale.

D'une part, indépendamment de la question d'une vitesse excessive du véhicule conduit par M. [L] par rapport à la limitation réglementaire à cet emplacement, il résulte ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la faute d'imprudence commise par ce dernier a non seulement causé ses blessures mais présente également une gravité telle qu'elle est de nature à exclure son droit à indemnisation, sans qu'il soit par conséquent nécessaire d'ordonner une expertise en accidentologie.

D'autre part, une juridiction ne peut au surplus refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, une expertise a été unilatéralement réalisée le 14 février 2017 par le cabinet Erget, mandaté par Axa. Alors que M. [L] invoque lui-même à son profit les termes de cettte expertise (page 7 de ses conclusions) dont il ne conteste pas l'opposabilité à son égard, ce rapport comporte notamment des photographies du véhicule conduit par M. [L], qui font ressortir l'importance des conséquences matérielles de l'accident sur celui-ci. Ces photographies sont conformes avec la description des dégâts constatés par les services de gendarmerie, qui permettent ainsi de corroborer la violence du choc. Alors que la limitation à 50 km/h n'exclut pas la nécessité de restreindre encore sa vitesse en présence de telles conditions météorologiques, il en résulte que la gravité de la faute imputable à M. [L] est d'autant plus caractérisée qu'elle s'inscrit dans une absence d'adaptation par ce dernier de sa vitesse aux dangers que représentaient les conditions de circulation, que révèlent les conséquences matérielles du choc entre les véhicules.

Dans ses propres conclusions, M. [L] souligne que «'le choc fut terrible'» et qu'il a dû être désincarcéré de son véhicule à la suite de l'accident. S'il impute la projection de son véhicule à une quinzaine de mètres du point de choc à la masse et à la vitesse du bus, M. [L] est toutefois contredit par le témoignage de M. [W], qui indique qu'au moment de l'accident, le conducteur du bus roulait doucement, alors que ce témoin précise à l'inverse que le choc a été «'assez violent'» de sorte qu'il a été projeté contre la vitre du bus et légèrement blessé. Parallèlement, M. [L] indique avoir pris le virage «'comme il le faisait habituellement, à la vitesse limite autorisée'», dans des conditions établissant sa seule référence à une norme établie pour des conditions de circulation normales sur la chaussée, alors qu'il a été précédemment établi qu'il ne pouvait ignorer le risque de vergals et son impact sur l'adhérence de son véhicule. Enfin, alors qu'il estime que la déformation de son propre véhicule résulte de l'addition des vitesses des deux véhicules dans un choc frontal, l'accident ne répond pas à ce schéma, dès lors que le véhicule de M. [L] s'est en réalité placé en travers de la voie de circulation inverse après avoir dérapé dans ou à proximité du virage. Enfin, la vitesse à prendre en considération n'est pas celle au moment de l'impact, mais celle ayant conduit à la perte de contrôle de son véhicule par M. [L] à l'entrée du virage : sur ce point, il n'apporte aucune contradiction à l'affirmation de l'expert ayant indiqué qu'une partie de sa vitesse a été perdue lors de la phase de perte de vitesse, alors qu'il estime qu'il est «'normal que l'expert ait retenu un choc à une vitesse supérieure à 45 km/h'».

Le jugement ayant reconnu un droit à indemnisation intégral de M. [L] est par conséquent réformé de ce chef, alors qu'en considération d'une telle exclusion de son droit à indemnisation, il convient de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre d'Axa.

Par voie de conséquence, l'ensemble des autres dispositions de ce jugement est également réformé, et notamment l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article'639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'y a pas lieu de les réserver ;

- et d'autre part, à condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, il nest pas contraire à l'équité et à la situation économique des parties de débouter Axa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Douai ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [L] a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux relatifs à l'arrêt cassé ;

Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me [K] avocat recouvrera directement contre M [L] les depens de première instance et d'appel, dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06146
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.06146 ?
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