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03/11/2022 | FRANCE | N°21/05593

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/05593


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022



****



N° de MINUTE : 22/411

N° RG 21/05593 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T555



Jugement (N° 20/02189) rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune





APPELANT



Monsieur [C] [J]

né le 16 juin 1954

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué,

substitué par Me Lucien Deleye, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



INTIMÉE



SARL Raviv'Auto

[Adresse 3]

[Localité 1]



Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/411

N° RG 21/05593 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T555

Jugement (N° 20/02189) rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [C] [J]

né le 16 juin 1954

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me Lucien Deleye, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉE

SARL Raviv'Auto

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 décembre 2021 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [C] [J] a confié à la société Raviv'auto, exerçant sous l'enseigne commerciale la Clinique du cuir, la rénovation de ses deux canapés en cuir aniline rouge de marque Burov qu'il avait achetés le 30 novembre 2006 au prix de 8'250 euros.

Il a accepté le devis proposé le 10 juillet 2017 par la société Raviv'auto au prix TTC de 2'300 euros, et versé un acompte de 690 euros.

Le 25 novembre 2017, la société Raviv'auto a procédé à l'enlèvement des canapés, exécuté la prestation dans ses locaux, M [J] s'acquittant par suite du solde de 1'610 euros au titre de la facture émise le 18 décembre 2018.

Constatant rapidement l'apparition de traces blanches, de points d'usure et de craquelures sur l'assise et les coussins des canapés, M. [J] a mis en demeure la société Raviv'auto de lui livrer le set de soins promis, de remédier aux désordres et à défaut, de rembourser le coût de la prestation à hauteur de 2'300 euros.

En l'absence de réponse de son prestataire, M.'[J] a fait assigner la société Raviv'auto devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 4 juin 2020 afin d'obtenir notamment le remboursement de la facture de 2'300 euros, outre des dommages et intérêts de 8'250 euros correspondant au coût de reprise des désordres.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté M.'[J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M.'[J] aux entiers dépens de la procédure ;

- laissé celui-ci supporter ses frais irrépétibles.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 4 novembre 2021, M.'[J] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, et régulièrement signifiées à l'intimée par acte du 3 février 2022 remis à étude, M. [C] [J] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, et y faire droit ;

- constater que la société Raviv'auto est responsable du dommage causé à son canapé ;

- en conséquence, condamner la société Raviv'auto à lui payer les sommes

suivantes :

2'300 euros correspondant au prix de la facture ;

8'250 euros correspondant au prix de la reprise des désordres ;

2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Raviv'auto aux entiers frais et dépens de première instance.

A l'appui de ses prétentions, M. [C] [J] fait valoir que :

- son canapé était en bon état avant l'intervention de la société Raviv'auto, ne nécessitant qu'un nettoyage suivi d'une reteinte ;

- des traces blanchâtres et des points d'usure sont apparus peu de temps après les opérations de rénovation, et le cuir est devenu anormalement rêche et sec, ce qui lui a inévitablement causé un dommage ;

- le teinturier est tenu envers son client d'une obligation de restitution, laquelle s'analyse en une obligation de résultat, et d'une obligation de conservation, laquelle s'analyse en une obligation de moyens renforcée ;

- chargée de reteindre ses canapés, la société Raviv'auto était tenue à son égard d'une obligation de moyens renforcée ;

- elle s'était également engagée à lui remettre un set de soin complet, mais ne lui a pas délivré ces produits.

Régulièrement intimée suivant déclaration d'appel signifiée à étude le 2 décembre 2021, la société Raviv'auto n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, la cour statue néanmoins sur le fond, et ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés,

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des articles 1710, 1789 du code civil, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennent un prix convenu entre elles.

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Au soutien de ses prétentions, M.'[J] produit la facture d'achat des deux canapés en cuir rouge de marque Burov au prix TTC de 8'250 euros.

Il produit également la copie d'un devis du 10 juillet 2017 par lequel la société Raviv'auto lui a proposé au prix TTC de 2'300 euros la rénovation de ses deux canapés en cuir aniline rouge en ces termes :

«' Réalisation de la couleur sur mesure ;

Nettoyage selon particularités aniline ;

Dégraissage ;

Ponçage léger (pour ouvrir les pores du cuir) ;

Stabilisation du cuir ;

Réparation trous / fissures / craquelures ;

Reteinte selon particularités aniline ;

Application d'un top coat protecteur / protection aniline ;

Application du scellement cuir ;

Application de la lotion protectrice'».

Ce devis a été accepté «'bon pour accord'» par M. [J] qui y a apposé sa signature. Le 25 novembre 2017, la société Raviv'auto a enlevé les deux canapés et réclamé au client le paiement d'un acompte de 690 euros correspondant à 30% de la commande.

M.'[J] produit la facture n°356 du 18 décembre 2017 de la société Raviv'auto mentionnant un solde à régler de 1'610 euros sur le prix de vente de 2'300 euros, et portant la mention manuscrite «'reste à livrer un set de soins avec net doux, crème aniline, éponge, chiffon d'application'».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018 distribuée le 29 novembre 2018, le conseil de M.'[J] a informé la société Raviv'auto des désordres affectant le canapé, et du défaut de livraison du set de soins, et exigé le remboursement de la somme de 2'300 euros, le résultat escompté n'étant pas atteint. Cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet.

L'appelant produit enfin un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 mai 2019 dont il résulte, photographies en couleurs à l'appui, que le grain du cuir rénové était devenu plus lisse, que des craquelures étaient apparues progressivement sur l'assise et les coussins des deux canapés, et que le set de soins n'avait, selon lui, toujours pas été remis.

La cour relève cependant que M.'[J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'état des canapés avant les travaux de réfection, ni leur état effectif immédiatement après les travaux de rénovation, et échoue par conséquent à démontrer le lien de causalité existant entre les opérations de nettoyage, dégraissage, ponçage, réparation et reteinte confiées en novembre et décembre 2017 à la société Raviv'auto et l'état des canapés en cuir tel que décrit succinctement par l'huissier près d'un an et demi plus tard.

En outre, contrairement à ses déclarations, M.'[J] ne rapporte la preuve ni du paiement effectif du solde de la facture, ni de la commande du set de soins laquelle n'était pas prévue au devis, étant relevé qu'il est impossible de déterminer l'auteur de la mention manuscrite ajoutée sur la facture.

Si le prestataire de services doit en principe assumer le fait de ne pas restituer les meubles en bon état de rénovation, encore faut-il que le locateur d'ouvrage soit en mesure de rapporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution alléguée.

En l'espèce, en l'absence d'élément de comparaison et d'avis d'un technicien, M.'[J] échoue à démontrer que ses canapés lui ont été restitués en mauvais état de rénovation, et que les désordres décrits le 14 mai 2019 par l'huissier sont bien imputables aux travaux effectués par le prestataire de services.

Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

M.'[J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Le sens de l'arrêt conduit à le débouter de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Y ajoutant,

Déboute M.'[C] [J] de ses plus amples prétentions ;

Condamne M.'[C] [J] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05593
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.05593 ?
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