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03/11/2022 | FRANCE | N°21/05489

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 21/05489


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022





N° de MINUTE : 22/908

N° RG 21/05489 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5Q6

Jugement (N° 21-000430) rendu le 21 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai



APPELANTE



Madame [G] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]



Comparante en personne, assistée de Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012355 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉES



Société [15] chez [12]

[Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/908

N° RG 21/05489 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5Q6

Jugement (N° 21-000430) rendu le 21 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Madame [G] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012355 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Société [15] chez [12]

[Adresse 5]

Société [6] chez [8]

[Adresse 9]

Société [7] chez [14]

[Adresse 1]

Organisme Caf du Nord

[Adresse 4]

Etablissement Conseil Départemental du Nord

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 octobre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 3 décembre 2020, Mme [G] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 27 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T], a déclaré sa demande recevable.

Le 24 mars 2021, après examen de la situation de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 21 758,99 euros, les ressources mensuelles à 1118 euros et les charges mensuelles à 1484,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 964,42 euros, une capacité de remboursement de -366,50 euros et un maximum légal de remboursement de 153,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [T], âgée de 30 ans, était esthéticienne mais actuellement en invalidité, qu'elle était célibataire avec un enfant à sa charge en garde alternée âgé de cinq ans, que ses ressources étaient composées de l'allocation logement, de la pension d'invalidité et du revenu de solidarité active, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par le Département du Nord.

À l'audience du 21 septembre 2021, le Département du Nord qui n'était pas représenté mais qui a écrit par courrier en date du 8 juin 2021 dont Mme [T] a reçu copie, pour solliciter une dispense de comparaître, a indiqué que la créance relative à un trop-perçu de RSA concernant des ressources non déclarées avait été qualifiée de frauduleuse par le président du Département du Nord le 11 février 2019, après avis du comité d'étude des cas présumés frauduleux, que la caisse d'allocations familiales avait décidé d'une pénalité pour les mêmes faits en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, et que cette créance ne pouvait faire l'objet d'aucune remise de dette et ce, même si le débiteur était en situation de précarité. Il a demandé de mettre la créance, dont le solde s'élevait à 15 853,40 euros, hors procédure de rétablissement personnel.

Mme [T], assistée par avocat, a contesté le caractère frauduleux de la dette à l'égard du Département du Nord, exposant que la notification par la caisse d'allocations familiales d'un trop-perçu faisait suite aux déclarations qu'elle avait elle-même effectuées en toute bonne foi en transmettant les avis d'imposition du foyer. Elle a précisé qu'elle avait saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la sanction pécuniaire imposée par la CAF. Elle a sollicité la confirmation de l'orientation de son dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours du Département du Nord recevable en la forme, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice Mme [T], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies, a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [T] ainsi que l'absence d'actif, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T], selon les modalités précisées en annexe, a reçu le recours formé par le Département du Nord, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de "toutes les dettes non professionnelles" de Mme [T], arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article 514-1 du code monétaire et financier, a dit en conséquence que la créance du Département du Nord devait être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, à hauteur de 15 853,40 euros, a rappelé que les créances dont les titulaires n'avaient pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'avaient pas contesté cette décision dans les délais légaux étaient éteintes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement 26 octobre 2021.

À l'audience de la cour du 14 septembre 2022, Mme [T], assistée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle contestait le caractère frauduleux de la dette à l'égard du Département du Nord et donc l'exclusion du rétablissement personnel de l'indu de RSA. Elle a soutenu qu'elle n'avait jamais reçu de notification de l'indu de RSA ni de la pénalité ; qu'elle avait reçu un indu d'allocation de logement familial qu'elle avait contesté devant la commission de recours amiable ainsi qu'un indu de complément libre choix du mode de garde qu'elle avait également contesté devant la commission de recours amiable ; qu'il ressortait d'ailleurs des deux avis de la commission de recours amiable que la CAF s'était aperçue de trop-perçus uniquement parce qu'elle envoyait les avis d'impôt à la CAF ; que la CAF ne justifiait pas de la notification d'une décision du président du Département du Nord démontrant le caractère frauduleux de la créance du Département ni de la notification d'une pénalité ; qu'elle avait simplement reçu des indus relatifs à un trop-perçu d'allocation de logement familial et un trop-perçu de complément de libre choix de mode de garde ; que dès lors, la preuve du caractère frauduleux des créances du Département du Nord n'était pas « démontrée » et que le premier juge ne pouvait « les exclure du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ». Par ailleurs, Mme [T] a indiqué que sa situation avait évolué puisqu'elle avait retrouvé un emploi. Elle a précisé qu'elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle avait pu avoir une activité professionnelle à compter de janvier 2022 en qualité de conseillère clientèle (chez [11]).

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que l'article L 711-4 du code de la consommation dispose que :

"Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement." ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort notamment des pièces régulièrement communiquées en première instance par le Département du Nord à Mme [T] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception que par décision du 11 février 2019, après avis du Comité d'Etudes des Cas Présumés Frauduleux, le président du conseil départemental du Nord a qualifié de frauduleux les indus de RSA perçus par Mme [T] à hauteur de 16 450,46 euros pour la période de septembre 2015 à mai 2018 ;

Que le 14 février 2019, le président du Département du Nord a notifié à Mme [T] sa décision de la sanctionner par un avertissement, l'une des sanctions prévues par les articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé qu'un contrôle mené par la caisse d'allocations familiales du Nord avait permis de déceler que des revenus du foyer n'avaient pas été déclarés ce qui avait entraîné un indu de RSA de 16 450,46 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2008, que le dossier de Mme [T] avait été examiné par le Comité d'Etudes des Cas Présumés Frauduleux du Département du Nord en date du 11 février 2019 et que la qualification frauduleuse avait été retenue par le président du Département ;

Que Mme [T] n'est pas fondée à soutenir qu' "elle a simplement reçu des indus relatifs à un trop-perçu d'allocation de logement familial et un trop-perçu de complément de libre choix de mode de garde" alors qu'il ressort du courrier du 25 février 2019 notifié par le président du Département du Nord à Maître [F] [R], avocate, que cette dernière a formé, par courrier reçu au Département le 15 novembre 2018, un recours administratif pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord, direction territoriale de [Localité 10], par délégation du Département du Nord, prise à l'encontre de Mme [T], sa cliente, et portant sur un indu de l'allocation RSA d'un montant de 16 450,46 euros pour la période de septembre 2015 à mai 2018 et que le président du Département du Nord a décidé que c'était à juste titre que la CAF du Nord, par délégation du Département du Nord, avait notifié le 28 septembre 2018 à Mme [T] un indu d'un montant initial de 16 450,46 euros correspondant au RSA indûment perçu pour la période de septembre 2015 à mai 2018 ;

Que par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, le juge du surendettement n'est pas le juge en charge d'apprécier le caractère frauduleux des dettes sociales, s'agissant d'une décision administrative, de sorte que les arguments développés par Mme [T] à cet égard sur le fond ne peuvent être pris en considération pour faire échec à la qualification de dette frauduleuse ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la créance du Département du Nord devait être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, à hauteur de 15 853,40 euros (solde de la créance à la suite d'un rappel de 597,06 euros effectué par les services de la CAF du Nord) ;

***

Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

(').

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;

Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [T] s'élèvent en moyenne à la somme de 2258,27 euros (soit 1409,55 euros au titre du salaire net à payer en ce compris la prime mensuelle du 13ème mois selon le bulletin de paie du mois de juillet 2022, 281,84 euros au titre de la pension d'invalidité selon l'attestation de paiement de la CPAM de [Localité 13] [Localité 10] du 7 septembre 2022, 335,88 euros au titre de la prime d'activité et 231 euros au titre de l'allocation de logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 5 septembre 2022) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2258,27 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 865,57 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 1799,60 euros (en ce compris les frais de résidence alternée de l'enfant [Z] âgée de 7 ans) ;

Qu'ainsi, les ressources et les charges mensuelles de Mme [T] permettent de dégager une capacité de remboursement de l'ordre de 400 euros par mois ;

Que dès lors, la situation de Mme [T] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et en ce qu'il a dit que la créance du Département du Nord doit être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, à hauteur de 15 853,40 euros, et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Constate que la situation de Mme [G] [T] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Dit que Mme [G] [T] peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de Mme [G] [T] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05489
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.05489 ?
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