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03/11/2022 | FRANCE | N°21/05154

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/05154


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE :22/407

N° RG 21/05154 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34P



Jugement (N° 20/00383) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe





APPELANTE



SARL Plaisier Automobile

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d

'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué





INTIMÉE



SA BPCE Assurances prise en la personne de son directeur général, représentant également la personne morale, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE :22/407

N° RG 21/05154 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34P

Jugement (N° 20/00383) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

SARL Plaisier Automobile

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

SA BPCE Assurances prise en la personne de son directeur général, représentant également la personne morale, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Mathilde Chauvin de la Roche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Abdelkader Laila, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thebaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation du 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mars 2018, M. [L] [I] a procédé au transfert des garanties de son contrat d'assurance automobile, conclu avec la SA BPCE assurances (l'assureur), pour couvrir le véhicule de courtoisie Renault Twingo que lui a prêté la Sarl Plaisier automobile pendant la durée des réparations de son propre véhicule par ce garage.

Le véhicule de courtoisie conduit par M. [I] ayant été impliqué dans un accident de la circulation, l'assureur a accepté la prise en charge du sinistre, alors que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que sa valeur a été estimée à dire d'expert d'assurance.

Le 20 novembre 2018, l'assureur a adressé à la société Plaisier automobile une offre d'indemnisation.

La société Plaisier automobile a contesté le montant de l'indemnisation proposée.

Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :

1- dit que l'assureur n'a pas commis de faute, au sens de l'article 1240 du code civil ;

2- condamné l'assureur à payer à la société Plaisier automobile la somme de 3 167 euros HT au titre de la valeur de remplacement à dire de l'expert du véhicule Renault Twingo ;

3- dit que la franchise d'un montant de 250 euros est imputable sur l'indemnisation de la société Plaisier automobile ;

4- dit que le montant de l'indemnisation due à la société Plaisier automobile s'entend de la valeur HT du véhicule Renault Twingo ;

5- débouté la société Plaisier automobile de sa demande tendant au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 45 747 euros ;

6- débouté la société Plaisier automobile de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant d'un préjudice de double immobilisation du véhicule ;

7- condamné la société Plaisier automobile aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat de l'assureur ;

8- condamné la société Plaisier automobile à payer à l'assureur 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 octobre 2021 à laquelle il convient de se reporter, la société Plaisier automobile a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Plaisier automobile demande d'infirmer le jugement entreprise et de :

- condamner l'assureur à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi ;

- condamner l'assureur à lui payer 5 000 euros à titre de valeur de remplacement, 45 747 euros, auxquels il convient d'ajouter 69 euros HT, par jour pour la période postérieure au 31 décembre 2019 au titre des frais de gardiennage, ceux-ci étant dus jusqu'à parfait enlèvement de l'épave ;

- condamner l'assuruer à lui payer une somme de 5 000 euros supplémentaires au titre de la double indemnisation de véhicule afin de mettre un véhicule de remplacement à disposition de ses clients ;

- condamner l'assureur à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel et de première instance.

Par conclusions notifiées le 25 février 2022, l'assureur demande à la cour de confirmer l'intégralité du dispositif du jugement critiqué, de débouter la société Plaisier automobile de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Le Roy, et de la condamner à lui payer 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de l'appel :

A titre liminaire, en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la cour observe que la déclaration d'appel formée par la société Plaisier automobile ne vise en réalité expréssement qu'une partie des chefs du jugement critiqué, alors qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue dans le délai ouvert pour former appel pour étendre la saisine de la cour. Outre qu'elle comporte ses prétentions et les moyens qu'elle invoque à l'appui de celles-ci, cette déclaration d'appel se réfère d'ailleurs davantage aux demandes dont l'appelante a été déboutée, qu'aux chefs du jugement eux-mêmes sur lesquels elle a pourtant exclusivement vocation à porter.

Ainsi, aucun chef du jugement n'a «'débouté la société Plaisier automobile de sa demande en condamnation à régler la somme de 5 000 euros à titre de valeur de remplacement du véhicule accidenté'». De même, le jugement n'a pas débouté la société Plaisier automobile de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, mais l'a condamnée à payer les dépens et les frais exposés par l'assureur.

Il en résulte qu'à défaut d'indivisibilité ou de lien de dépendance entre les seuls chefs expressément critiqués et ceux qui ont été omis ou mal formulés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel formé n'opère pas s'agissant des chefs par lesquels les premiers juges ont :

2- condamné l'assureur à payer à la société Plaisier automobile la somme de 3 167 euros HT au titre de la valeur de remplacement à dire de l'expert du véhicule Renault Twingo ;

3- dit que la franchise d'un montant de 250 euros est imputable sur l'indemnisation de la société Plaisier automobile ;

4- dit que le montant de l'indemnisation due à la société Plaisier automobile s'entend de la valeur HT du véhicule Renault Twingo ;

7- condamné la société Plaisier automobile aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat de l'assureur ;

8- condamné la société Plaisier automobile à payer à l'assureur 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont par conséquent définitives et n'appartient dès lors pas à la cour de statuer à nouveau de ces chefs.

En revanche, le chef du jugement par lequel le tribunal a «'dit que l'assureur n'a pas commis de faute, au sens de l'article 1240 du code civil'», présente un lien de dépendance avec le chef numéroté 5 dès lors que les premiers juges ont débouté la société Plaisier automobile au motif qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'assureur au titre de l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, la cour n'a vocation à statuer à nouveau que sur les chefs du jugement par lesquels le tribunal a :

1- dit que l'assureur n'a pas commis de faute, au sens de l'article 1240 du code civil ;

5- débouté la société Plaisier automobile de sa demande tendant au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 45 747 euros ;

6- débouté la société Plaisier automobile de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant d'un préjudice de double immobilisation du véhicule.

Sur l'obligation d'indemnisation à la charge de l'assureur :

La société Plaisier automobile ne vise aucun fondement textuel au soutien de ses prétentions, alors qu'elle procède à un amalgame entre l'action directe et la responsabilité pour faute de l'assureur. Les premiers juges ont d'ailleurs prononcé la condamnation de l'assureur à indemniser partiellement la société Plaisier automobile sans en préciser davantage le fondement.

Au titre de l'action directe :

La société Plaisier automobile se réfère devant la cour au droit d'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur du responsable de son préjudice pour solliciter une indemnisation par ce dernier, sans qu'elle procède par ailleurs à une quelconque analyse du contrat d'assurance sur laquelle repose une telle action ou des conditions permettant la mise en oeuvre d'une telle action.

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose à cet égard qu'une telle action directe est ouverte au profit du tiers lésé, qui peut l'exercer exclusivement à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, l'assureur produit :

d'une part, les conditions particulières du contrat d'assurance automobile 'mon auto et moi', souscrit le 2 décembre 2016 par M. [I] selon la formule tous risques : qui couvre au-delà du risque de responsabilité civile dommages matériels inclus dans l'assurance automobile obligatoire, les 'dommages tous accidents' ;

d'autre part, les conditions générales de ce contrat.

Les garanties du contrat ainsi souscrites par M. [I] ont été transférées sur le véhicule de courtoisie en application de l'article 2.4. de ses conditions générales.

D'une part, la garantie 'responsabilité civile' n'a pas vocation à couvrir les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident de la circulation, mais seulement les dommages causés par ce véhicule assuré à des tiers ou à leurs biens. Par ailleurs, l'article 3.1. des conditions générales stipule qu'outre le souscripteur du contrat, l'assuré bénéficiant de cette garantie est également le propriétaire du véhicule assuré, de sorte que la société Plaisier automobile ne peut être à la fois l'assuré et le tiers lésé. Il en résulte que cette garantie ne couvre que les dommages matériels ou corporels que le véhicule appartenant à la société Plaisier automobile pourraient causer à des tiers.

D'autre part, bien qu'il incombe à la société Plaisier automobile de démontrer l'applicabilité des garanties souscrites à ses demandes indemnitaires, l'assureur estime que seules les garanties complémentaires que M. [I] a souscrit au-delà de l'assurance de responsabilité civile obligatoire, permettent la prise en charge du dommage matériel subi par le véhicule appartenant à la société Plaisier automobile. La garantie 'dommages tous accidents'' étant une assurance de choses, et non de responsabilité, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 124-3 précité. Pour autant, l'assureur ne conteste pas que la société Plaisier automobile soit victime des dommages subis par le véhicule dont elle est propriétaire et résultant d'un accident de la circulation imputable à M. [I] : l'assureur reconnaît ainsi être tenu de l'indemniser des conséquences dommageables résultant du fait fautif de ce dernier, se limitant notamment à invoquer l'opposabilité à la victime de la franchise fixée à hauteur de 250 euros.

L'estimation du préjudice matériel subi par la société Plaisier automobile à laquelle ont procédé les premiers juges étant toutefois définitive, il reste à observer que cette garantie 'dommages tous accidents' souscrite par M. [I] n'est pas de nature à permettre l'indemnisation des frais de gardiennage ou de 'double immobilisation du véhicule', dès lors que ne sont pas garantis, selon l'article 3.9 des conditions générales, les frais engendrés par l'immobilisation du véhicule et sa perte de valeur.

Au titre d'une faute délictuelle :

A l'examen du jugement critiqué, la société Plaisier automobile invoquait devant les premiers juges, en sa qualité de tiers au contrat d'assurance, la responsabilité délictuelle de l'assureur en soutenant que ce dernier avait commis une faute constituée par une gestion anormalement longue du sinistre et de l'indemnisation, lui ayant causé un préjudice constitué par des frais annexes. Les premiers juges ont retenu que l'assureur n'avait toutefois pas commis de faute au sens de l'article 1240 du code civil, alors qu'il n'ont débouté la société Plaisier automobile de sa demande au titre des frais de gardiennage qu'au motif erroné selon lequel, en l'absence de justificatif, le préjudice dont elle reconnaissait pourtant l'existence jusqu'au 20 novembre 2018 n'avait pas lieu d'être indemnisé.

La société Plaisier automobile maintient toutefois une telle prétention lorsqu'elle fait valoir que 'la réticence et le refus de la compagnie d'assurance d'indemniser à la juste valeur de remplacement le véhicule détruit par l'assuré de la société BCPE assurances justifiait pleinement que, effectivement lesdits frais de gardiennage puissent leur être facturés'.

Le manquement par un assureur à une obligation contractuelle envers son assuré, responsable du dommage, est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat d'assurance lorsqu'il lui cause un dommage.

Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

En l'espèce, les premiers juges ont valablement retenu l'absence de faute imputable à l'assureur dans sa relation contractuelle avec M. [I], que la société Plaisier automobile pourrait invoquer en sa qualité de tiers pour engager la responsabilité délictuelle de cet assureur. Sur ce point, la cour relève que :

- le retard allégué d'indemnisation n'est en tout état de cause pas imputable à un refus abusif par l'assureur de garantir ou d'instruire le sinistre : à l'inverse, l'assureur n'a jamais contesté sa garantie et a mis en 'uvre les mesures d'expertise pour permettre de présenter une offre d'indemnisation ; seule la contestation par la société Plaisier automobile a causé le préjudice qu'elle invoque au titre des frais de gardiennage ou de «'double immobilisation'» ; à cet égard, l'assureur a renouvelé la démarche d'évaluation à dire d'expert du véhicule accidenté, et seule l'absence de communication de pièces par la société Plaisier automobile à l'expert d'assurance a fait obstacle aux investigations de ce dernier ;

- l'assureur a respecté, selon la motivation des premiers juges qu'adopte sur ce point la cour, les obligations que l'article L. 327-1 du code de la route.

Il en résulte que la société Plaisier automobile n'établit aucune faute à l'encontre de l'assureur, qui aurait généré les préjudices qu'elle allègue, qu'il s'agisse d'une faute résultant d'une inexécution contractuelle ou d'une faute délictuelle autonome.

Au surplus, malgré la motivation des premiers juges, la société Plaisier automobile n'apporte pas devant la cour d'éléments complémentaires sur la réalité d'une mise à disposition de sa clientèle d'un second véhicule de courtoisie, en remplacement de celui sinistré, de sorte qu'elle ne démontre pas davantage l'existence du préjudice qu'elle invoque au titre d'une «'double immobilisation'» de véhicules.

Le jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais de double immobilisation est par conséquent confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Plaisier automobile, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à l'assureur la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Loïc Le Roy à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe dans toutes ses dispositions soumises à la cour par la déclaration d'appel ;

Y ajoutant:

Condamne la Sarl Plaisier automobile aux dépens d'appel ;

Autorise Me Loïc Le Roy à recouvrer directement contre la Sarl Plaisier automobile les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';

Condamne la Sarl Plaisier automobile à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05154
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.05154 ?
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