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03/11/2022 | FRANCE | N°21/04865

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/04865


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE :22/406

N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2YU



Jugement (N° 19/08679) rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [O] [Y]

né le 27 mai 1963 à [Localité 2] (Algerie)

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]
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Représenté par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007879 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE :22/406

N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2YU

Jugement (N° 19/08679) rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

né le 27 mai 1963 à [Localité 2] (Algerie)

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007879 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SAMCV Thelem Assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Wilpotte, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thebaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation en date du 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [O] [Y] est propriétaire d'un véhicule ayant subi le 15 avril 2018 des dégradations imputables à la chute d'un poteau d'éclairage électrique alors que ce véhicule était stationné au sein de la résidence où il habite.

La société Thélem assurances (Thélem) a refusé de prendre en charge le montant des réparations du véhicule, estimé à dire d'expert mandaté par cet assureur.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Thélem assurances,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [Y] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022,

M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- condamner Thélem à lui verser :

* à titre principal : la somme de 3 027 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule en exécution du mandat apparent ;

* subsidiairement, la somme de 3 027 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, encore plus subsidiairement, délictuelle ;

- condamner Thélem à rembourser la cotisation d'assurance versée indûment en 2019 : 200,64 euros ;

- condamner Thélem à lui verser 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de trouver un emploi directement liée à la résistance abusive de Thélem, la perte de jouissance du véhicule/ décote et préjudice moral subi ;

- débouter Thélem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- conformément à l'article 700-2° du CPC, condamner Thélem au paiement de la somme de 2 500 € au bénéfice de Me [B], membre de la SCP Processuel, au titre des frais de justice que M. [Y] aurait exposé s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

-1. au titre de la garantie «'défense pénale'», Thélem s'engage à mettre en

'uvre tous les moyens amiables ou judiciaire de nature à obtenir l'indemnisation du préjudice, de sorte qu'en présence d'un sinistre impliquant son imputabilité à un tiers, l'assureur doit lui verser la somme correspondant aux réparations au titre de sa garantie avance sur recours, lorsqu'un recours contre un tel tiers est certain. En l'espèce, Thélem a manqué à :

(i) son obligation de moyen renforcé, en ne mettant pas en 'uvre de tels moyens amiables ou judiciaire d'obtenir une indemnisation. En particulier, l'identification du tiers responsable incombe à l'assureur, de sorte que ce dernier ne peut lui opposer une absence de détermination de l'auteur du sinistre, qui résulte d'une interrogation sur le propriétaire du lampadaire ayant endommagé son véhicule (mairie ou résidence). Alors que la mairie est responsable, Thélem aurait dû procéder aux démarches permettant son identification dès le début du traitement de son dossier ;

(ii) son obligation d'information, dès lors que cet assureur ne lui a apporté aucune réponse à ses réclamations et a fait croire à une indemnisation rapide, alors qu'il s'adressait à un assureur étranger au sinistre ;

-Thélem ne l'a pas informé de la clause d'exclusion qui lui est opposée ; il

ignorait ne pas être couvert au titre de garantie «'dommages matériels'» ;

- 2. au titre du contrat «'multirisques habitation'», Thélem doit le garantir

pour les sinistres qui surviennent à son adresse. Dès lors que les dégradations causées à son véhicule sont survenues alors qu'il était garé dans le parking fermé de la résidence, cette assurance doit s'appliquer, alors qu'aucune clause d'exclusion ne lui est opposée à ce titre.

-3. Thélem s'est comporté comme gérant d'affaire ou mandataire apparent :

à cet égard, l'assureur a pris l'engagement d'indemniser le sinistre, ainsi que l'attestent le garagiste ayant reçu confirmation d'une telle prise en charge et le rapport d'expertise. En qualité de gérant d'affaire, Thélem a donné l'ordre au garagiste de réaliser les travaux, puis a refusé d'en payer la facture.

-le lien de causalité est établi par la circonstance qu'en raison de sa situation

financière délicate, il n'aurait pas commandé les réparations qu'il se savait dans l'incapacité de payer.

-Ses préjudices sont constitués par : les frais indus d'assurance du véhicule

immobilisé depuis deux ans ; le coût de la réparation ; le délai anormalement long pour prendre en charge le sinisttre ; un préjudice moral ; une perte de chance d'accéder à l'issue d'une formation à un emploi nécessitant la détention d'un véhicule.

4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 juin 2022, Thélem,

intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [Y] de ses demandes, et de le condamner aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Thélem fait valoir que :

- le sinistre n'est pas garanti au titre des contrats souscrits par M. [Y] dont les clauses sont claires ; (i) le contrat d'assurance multirisques habitation n'a vocation qu'à couvrir les sinistres survenus au sein de l'habitation, et non sur les éléments se trouvant à l'extérieur de cette habitation ; une clause exclut la garantie pour les véhicules terrestres à moteur relevant de l'assurance automobile obligatoire ; (ii) seule la garantie défense pénale et recours suite à accident était mobilisable au titre du contrat d'assurance automobile, à défaut pour son assuré d'avoir souscrit une assurance contre les dommages subis par le véhicule : l'obligation d'assistance recours est une obligation de moyens, et non de résultat ; à ce titre, elle a rempli ses obligations en procédant à des démarches qu'elle n'a interrompu qu'à compter de l'échec de l'identification de l'assureur du tiers responsable, dès lors que le bailleur en charge de la résidence et la commune se renvoient respectivement l'imputabilité du sinistre ; pour être mise en 'uvre, l'avance sur recours doit s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale, qui n'est en l'espèce pas engagée, et reste conditionnée par l'identification du responsable de l'accident ;

- elle n'est pas gérante d'affaire, dès lors qu'elle est intervenue dans la gestion du sinistre au titre de la garantie défense et recours, de sorte que seule une relation contractuelle régit ses relations avec son assuré.

- elle n'a pas donné son accord pour la prise en charge des réparations : le document de règlement direct au réparateur n'a jamais été établi ; l'expert ne connaît pas les garanties souscrites par l'assuré ; l'assureur a rappelé à M. [Y] à plusieurs reprises qu'il ne disposait pas d'une garantie directe pour ce sinistre ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie du sinistre par l'assureur :

=$gt; au titre du contrat d'assurance automobile :

Tant M. [Y] que Thélem fondent leurs prétentions et moyens sur les conditions particulières d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès de Thélem et couvrant un véhicule Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 4] pour un an à effet à compter du 20 octobre 2014.

Le véhicule accidenté est toutefois un Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 3]. En dépit d'une telle circonstance, Thélem ne prétend pas qu'elle n'est pas l'assureur de ce véhicule. En revanche, alors que le contrat produit par M. [Y] porte la référence TA1A11374489 (sa pièce 5), il résulte d'une facturation des primes datant du 6 janvier 2019 que le contrat correspondant à ce véhicule porte la référence TA1AA440700, laquelle figure également sur le rapport rédigé par l'expert d'assurance.

Pour autant, les parties s'accordent sur les termes des conditions particulières applicables dont ils produisent un exemplaire identique.

Il résulte dès lors de leur examen que M. [Y] :

- bénéficie de la garantie «'défense pénale et recours suite à accident'», d'un montant de 16 000 euros et sans franchise. Il en ressort clairement que la garantie «'dommages tous accidents'», n'a pas été souscrite. Une telle circonstance ne s'analyse pas comme une exclusion de garantie, mais s'explique exclusivement par le choix des garanties souscrites par M. [Y]. Thélem n'avait par conséquent aucune obligation d'informer M. [Y] qu'il ne bénéficiait pas d'une garantie «'dommages tous accidents'» qu'il n'avait pas souscrite. Il est également indifférent que le choix de la formule souscrite par ce dernier (1, 2 ou 3, selon les dispositions générales) ne figure pas dans les conditions particulières du contrat, dès lors que ces dernières listent sans ambiguité les seules garanties dont bénéficie M. [Y]. La garantie «'responsabilité civile'», non souscrite, est au surplus étrangère au présent litige, qui ne concerne pas un dommage causé à un tiers par M. [Y].

- y déclare avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, un exemplaire des «'dispositions générales du contrat et leurs documents annexés, ces documents valant notices d'information et de tarification'».

Les dispositions générales produites par Thélem (sa pièce 15), dont l'applicabilité à l'espèce n'est pas contestée et dont l'opposabilité à M. [Y] résulte d'un tel renvoi inséré dans les conditions particulières, stipule, dans leur article 2.2. que la garantie «'défense pénale et recours'» :

- couvre d'une part la défense pénale de l'assuré lorsqu'il est poursuivi pénalement au titre d'un accident impliquant son véhicule : une telle hypothèse n'est pas applicable à l'espèce ;

- couvre d'autre part l'exercice d'un recours à l'encontre d'un tiers, lorsque l'assuré est à l'inverse victime de dommages subis par son véhicule et imputables à un tiers. Dans ce cadre, Thélem s'engage à :

(i) informer son assuré sur l'étendue de ses droits et lui donner tous conseils ou avis afin de les faire valoir ;

(ii) mettre en 'uvre tous les moyens amiables ou judiciaires de nature à permettre l'indemnisation de son préjudice.

Les mêmes dispositions générales stipulent, au titre de l'avance sur recours : «'quand il est certain que les causes et circonstances du fait dommageable permettent d'exercer un recours contre un responsable identifié'», Thélem s'engage à verser une indemnité au propriétaire du véhicule endommagé, les sommes avancées devant lui être remboursées dans le cas où le recours n'aboutit pas, sauf insolvabilité du responsable.

** Sur la reconnaissance par l'assureur de sa garantie :

Pour estimer que l'assureur a reconnu sa garantie, M. [Y] invoque à la fois :

-les conclusions techniques adressées par l'expert mandaté par Thélem à son

garagiste, qui indiquent une «'répartition des montants à régler : à charge assuré : 0,00 euro / à charge assureur : 3 027,00 euros'» ;

-l'attestation rédigée par le gérant du garage ayant reçu le véhicule

endommagé (sa pièce 18), dont il résulte que :

* le véhicule a été entreposé dans son établissement pour y être examiné par l'expert d'assurance ;

* il a «'eu Thélem Assurances personnellement au téléphone avant et après les travaux et ils [lui] ont bien confirmé la prise en charge du sinistre et que la somme allait être versée directement à l'assuré'».

Pour autant, les seules conclusions techniques par l'expert ne sont d'une part pas opposables à l'assureur, dès lors qu'il n'appartient pas à cet expert, même désigné par Thélem, de se prononcer pour le compte de cette dernière sur la garantie du sinistre. Dès lors, la seule mention selon laquelle «'la répartition des montants à régler : à charge assuré : 0,00 euro / à charge assureur : 3 027,00 euros'» ne vaut pas reconnaissance par l'assureur de sa garantie.

D'autre part, M. [Y] omet de rappeler la réserve figurant sous cette dernière indication, qui mentionne «'montants indicatifs sous réserve de la validité du document de règlement direct au réparateur'». À cet égard, il n'est pas produit un tel document de règlement direct au réparateur.

Enfin, alors que cette dernière précision implique que l'indemnité aurait vocation à être versée exclusivement au réparateur, le garagiste atteste que l'assureur lui aurait indiqué qu'elle serait directement versée à M. [Y], alors que ce dernier affirme lui-même ne pas avoir fait l'avance des frais de réparation.

Il en résulte que la seule attestation du garagiste, dont la fiabilité n'est ainsi pas établie, ne suffit pas à établir que Thélem elle-même aurait reconnu sa garantie, alors qu'aucun écrit n'émane de cet assureur pour prouver une telle reconnaissance.

** Sur l'exécution des obligations incombant à Thélem au titre de l'avance sur recours :

En exécution de la garantie «'avance sur recours'», il appartient exclusivement à Thélem, selon les dispositions générale du contrat (page 35), de :

-dans un premier temps : procéder à la «'gestion amiable'» du dossier : à ce

titre, il appartient à l'assureur de renseigner l'assuré sur ses droits et de «'mettre en 'uvre, avec [l'accord de l'assuré], toutes interventions ou démarches tendant à permettre une issue amiable'». Sur demande écrite adressée à l'assureur, ce dernier peut mettre en relation avec l'un de ses avocats habituels.

Si aucune issue amiable ne peut être obtenue, l'assureur indique les suites judiciaires.

Il résulte de ces stipulations qu'aucune obligation de moyens renforcée ne pèse sur l'assureur. Il n'appartient à Thélem de procéder à des démarches permettant d'envisager, et non d'obtenir de façon certaine, une telle solution amiable.

À cet égard, Thélem justifie avoir procédé à de nombreuses diligences et s'être heurté à une difficulté d'identification du responsable du dommage subi par le véhicule. Ainsi, Thélem rappelle avoir valablement :

* sollicité Gan eurocourtage selon courrier du 20 juin 2018, qui a indiqué le 17 octobre 2018 que le contrat du bailleur était résilié ;

* contacté MMA le 26 octobre 2018, qui a indiqué rester en attente d'éléments complémentaires émanant du bailleur ;

* relancé MMA par courriels des 23 janvier et 2 avril 2019, qui a indiqué relancer elle-même son assuré ;

* été informée le 21 juin 2019 que MMA estimait que le lampadaire appartenait à la commune de [Localité 6] ;

* sollicité le 21 juin 2019 la commune de [Localité 6] et avoir reçu directement de son assureur, ADH, une réponse indiquant qu'il restait dans l'attente d'information par son assurée ;

* relancé ADH le 30 août 2019 ;

* été informée le 16 septembre 2019 que le lampadaire litigieux n'appartient pas à la commune, mais au bailleur de M. [Y].

Si M. [Y] a mis en demeure son assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019 de trouver dans les quinze jours une solution amiable, le contrat ne prévoit toutefois aucun délai pour procéder à la recherche d'un tel accord.

Alors que le contrat prévoit qu'une phase amiable doit être obligatoirement recherchée, que Thélem n'est pas responsable des délais apportés par ses interlocuteurs à répondre à ses interrogations destinées à parvenir à une telle solution amiable et qu'elle a au contraire été diligente en multipliant les démarches pour tenter d'y parvenir, M. [Y] n'établit l'existence d'un manquement contractuel à l'encontre de son assureur au titre de cette première phase.

-dans un second temps, «'en cas de procédure'», l'assureur propose à son

assuré de choisir librement son avocat et de le mettre en relation avec ceux avec lesquels il travaille habituellement. Dans ce cas, l'assuré a la direction du procès.

En l'espèce, cette phase n'a pas été atteinte, dès lors que M. [Y] a assigné Thélem par acte du 20 novembre 2019.

A l'issue de la phase amiable, il n'est pas contesté que l'imputabilité des dommages au bailleur ou à la commune de [Localité 6] n'est pas établie de façon certaine, alors que le contrat conditionne le versement par l'assureur d'une avance sur recours à la certitude d'une telle identification du tiers responsable. À cet égard, le courrier adressé le 26 août 2019 par ADH établit clairement que cet assureur conteste la propriété par la commune de [Localité 6] du lampadaire ayant causé les dommages au véhicule.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Thélem de ne pas avoir procédé au versement de la somme de 3 027 euros à titre d'avance sur recours.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] n'établit pas une faute contractuelle commise par Thélem dans l'exécution du contrat d'assurance automobile.

=$gt; au titre du contrat d'assurance multirisques habitation :

M. [Y] produit une attestation d'assurance concernant un contrat d'assurance multirisques habitation souscrit auprès de Thélem, valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 sous le numéro T13K11374469 pour un risque situé [Adresse 1].

Il n'est pas contesté que le sinistre est survenu à cette adresse postale et M. [Y] y est domicilié.

S'agissant des termes de ce contrat, M. [Y] se contente d'indiquer dans ses conclusions que «'l'assurance ne fait état d'aucune clause d'exclusion du contrat d'assurance multirisque'» permettant de ne pas prendre en charge l'indemnisation des dommages par son véhicule.

Pour autant, alors que M. [Y] ne conteste pas l'opposabilité des conditions générales du contrat multirisques habitation à son égard, la cour adopte la motivation des premiers juges ayant relevé dans ce contrat l'existence d'une telle clause d'exclusion de garantie concernant «'tous les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance par l'article L. 211-1 du code des assurances'».

Le refus de prise en charge des dommages subis par le véhicule de M. [Y] n'est ainsi pas fautif, mais résulte d'une telle clause d'exclusion.

Sur le mandat apparent ou la gestion d'affaires :

M. [Y] établit dans ses conclusions une équivalence entre une responsabilité contractuelle résultant d'un mandat apparent et celle résultant d'une gestion d'affaires.

Pour autant, il ne développe aucun moyen pour établir l'existence d'un mandat apparent au soutien de sa demande indemnitaire, et limite ainsi son argumentaire à la seule invocation d'une gestion d'affaires par Thélem.

La gestion d'affaires étant alléguée à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions des articles 1372 à 1375 du code civil dans leur rédaction antérieure à cette réforme, sont applicables à l'espèce.

En droit, la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle. À cet égard, la gestion du sinistre par Thélem résulte de la conclusion d'un contrat d'assurance automobile, de sorte que cet assureur n'a pas agi en qualité de gérant d'affaires pour le compte de M. [Y].

Au surplus, la cour a précédemment retenu qu'il n'est pas établi que l'assureur ait donné son accord à la prise en charge du sinistre et qu'il ait donné instruction au garagiste de procéder aux travaux, avant de refuser d'en payer le prix.

Dans ces conditions, M. [Y] ne peut fonder sa demande indemnitaire sur un manquement de Thélem à des obligations qu'elle aurait volontairement souscrite pour le compte de son assuré et sans accord de celui-ci.

Le jugement ayant débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes est par conséquent confirmé de ce chef.

Enfin, alors qu'il résulte de l'exposé du litige établi par les premiers juges que M. [Y] sollicitait exclusivement en première instance l'exécution du contrat pour un montant de 3 027 euros et une indemnisation de 12 000 euros au titre d'une perte de chance, ce dernier formule une demande nouvelle devant la cour visant le remboursement de cotisations d'assurance qu'il prétend avoir été versées indûment en 2019. Sur ce point, dès lors que l'entrepôt prolongé du véhicule de M. [Y] dans les locaux du garage n'est pas imputable à une faute commise par Thélem, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Thélem la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant':

Déboute M. [O] [Y] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurances versées pour l'année 2019 ;

Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [O] [Y] à payer à la société Thélem Assurances la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

[F] [T]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04865
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.04865 ?
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