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03/11/2022 | FRANCE | N°21/04582

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/04582


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/405

N° RG 21/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6F



Jugement (N° 20/00978) rendu le 01 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTE



SCI Brso Immobilier agissant par son gérant Monsieur [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par M

e Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] ([Localité 4])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/405

N° RG 21/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6F

Jugement (N° 20/00978) rendu le 01 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

SCI Brso Immobilier agissant par son gérant Monsieur [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] ([Localité 4])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2027 après prorogation du délibéré en date du 27 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022

****

EXPOSE DU LITIGE:

La SCI BRSO immobilier (la SCI) et M. [K] [M], son gérant, sont propriétaires d'immeubles d'habitation situés à proximité immédiate de la propriété de M. [F] [Z].

Alors que la SCI invoquait des nuisances provenant d'une cheminée équipant l'immeuble de M [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise, notamment destinée à vérifier la conformité de cette cheminée aux normes. L'expert [D] a déposé son rapport le 27 décembre 2017.

Par jugement rendu le 1 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

1- débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes ;

2- condamné la SCI à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3- condamné la SCI à payer la somme de 3 000 euros au Trésor public à titre d'amende civile ;

4- condamné la SCI à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

5- condamné la SCI aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

6- constaté l'exécution provisoire de son jugement.

Par déclaration du 23 août 2021, la SCI a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 1 à 4 ci-dessus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la SCI demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 544 du code civil, de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- ordonner à M. [Z] d'effectuer les travaux préconisés par l'expert [D] afin de remédier aux désordres suivants :

* faire exécuter une souche de cheminée en maçonnerie d'une hauteur de 40 cm,

* pose d'un cône augmentant la vitesse d'extraction des fumées par effet venturi

* exécuter un tubage de la cheminée

et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la

signification du jugement à intervenir,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de constat établi par Maître [N], huissier de justice en date du 18 février 2016 ainsi que les frais d'expertise de l'expert [D] facturés par celui-ci à la somme de 1 500 euros.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

-l'expert a constaté que le conduit de cheminée de M. [Z] ne répond pas

aux normes applicables et a préconisé des travaux de mise en conformité ; les odeurs de cheminée proviennent de la propriété de M. [Z] et sont rabattues par les vents d'ouest, étant précisé qu'elles ne peuvent se dissiper en raison de la non-conformité de la cheminée ; l'expert atteste avoir senti les odeurs de fumées, qui s'infiltrent dans l'immeuble de la SCI occupé par M. [M] ; il en résulte un trouble anormal de voisinage ; M. [Z] ne démontre pas qu'en dépit de la non-conformité de sa cheminée, les odeurs ne proviennent pas de son immeuble ;

-le jugement critiqué a procédé à une analyse erronée des pièces, et

notamment du constat d'huissier de justice et a adopté une attitude partisane en faveur de M. [Z] ; alors que ses compétences techniques ne sont pas établies, le premier juge a adopté une conclusion contraire à celle de l'expert ;

-le jugement critiqué a invoqué l'article 1240 du code civil pour justifier la

condamnation à une amende civile pour procédure abusive. Le jugement de valeur sur le comportement de M. [M], dont la SCI est distincte, ou la référence à des comportements harcelants, et notamment l'installation d'une caméra de surveillance, révèlent un manque d'objectivité et de bon sens chez le premier juge.S'il existe un contentieux ancien de voisinage, marqué par une série d'incidents liée à une servitude de passage, il estime à l'inverse être victime d'un comportement procédurier et obsessionnel de M. [Z]. En tout état de cause, ces litiges sont étrangers aux faits visés par la présente instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et, statuant à nouveau :

- constater l'absence de de trouble anormal du voisinage ;

- débouter en conséquence la SCI de toutes ses demandes ;

à titre reconventionnel :

- condamner la SCI au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi ;

- condamner la SCI au paiement d'une amende civile de 3 000 euros au Trésor public ;

en tout état de cause, condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dépens comme de droit.

A l'appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :

- le trouble anormal de voisinage n'est pas établi : la violaton d'une norme n'est pas constitutive d'un tel trouble alors que les fumées invoquées sont blanches et ne présentent pas un caractère nauséabond ; la gravité du trouble invoqué est insuffisante ;

- la motivation du premier juge est adoptée s'agissant du harcèlement émanant de M. [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble anormal de voisinage':

Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage de démontrer non seulement l'existence d'un tel trouble dont l'importance doit excèder les troubles de voisinage normalement supportables par les habitants voisins, mais également le lien de causalité entre ce trouble et la propriété voisine.

Sur l'existence du trouble :

L'existence d'une odeur de cheminée, qu'invoque la SCI au soutien de son action, a été constatée dans les locaux de la SCI, tant par l'expert que par l'huissier de justice, alors qu'aucun feu de cheminée n'était allumé dans lesdits locaux.

La référence par la SCI à l'émission de monoxyde de carbone, qui est susceptible de résulter d'une non-conformité d'une cheminée (pages 6 et 7 de ses conclusions), ne concerne que le risque d'intoxicaton des occupants du logement équipé de la cheminée, et n'affecte pas le voisinage. Ce risque ne constitue ainsi pas le trouble invoqué par la SCI, qui limite clairement ses prétentions à l'existence d'un trouble purement olfactif.

Sur l'anormalité du trouble :

L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.

Si le respect des normes légales ou réglementaires n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n'est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.

Il en résulte en l'espèce que la seule invocation d'une non-conformité de la cheminée équipant l'immeuble de M. [Z], telle qu'elle a été démontrée par l'expert [D], n'est pas de nature à justifier à elle-seule l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

Le constat d'huissier de justice établi le 18 février 2016 indique exclusivement que :

- l'une des cheminées de l'immeuble de M. [Z] est en cours d'utilisation ;

- «'une forte odeur de feu de bois'» existe dans les locaux de la SCI.

L'huissier de justice mentionne que M. [M] lui indique que «'les odeurs sont plus fortes quand il pleut puisque les fumées sortant du 14 se refroidissent plus vite à cause du manque de plaque anti-pluie et que ces fumées retombent dans l'environnement immédiat et donc au 18'». Outre qu'il s'agit des déclarations du seul gérant de la SCI, et non de constatations dressées par l'huissier de justice, la SCI ne produit toutefois aucun autre constat de nature à établir le caractère anormal d'un tel phénomène.

Il en résulte que :

- d'une part, la persistance d'un tel trouble n'est pas avérée : à cet égard, seul un procès-verbal de constat datant de 2016 est produit par la SCI, de sorte que le caractère continu de la nuisance invoquée n'est pas établie, alors qu'un allumage de feu de bois reste en outre un phénomène principalement saisonnier ; en tout état de cause, alors que la SCI invoque l'existence d'un tel trouble depuis l'hiver 2014-2015, elle n'explique pas pour quels motifs une telle odeur n'aurait pas été sentie antérieurement et ne produit qu'un procès-verbal unique de constat ;

- d'autre part, l'intensité du trouble n'est pas établie : à cet égard, si l'huissier de justice constate une «'forte'» odeur de feu de bois, l'expert [D] atteste qu'au 5 juillet 2017 le conduit à cheminée est utilisé pour un poêle à bois type insert, que le tirage est très satisfaisant, que les fumées extérieures sont blanches et que l'on peut «'sentir une odeur de fumée de bois, mais ni forte, ni désagréable'». L'expert note en outre que l'odeur ressentie dans les locaux de la SCI est notamment causée par l'existence d'une cheminée à foyer ouvert dont les trappes ne sont jamais très étanches et permettent ainsi l'infiltration de fumées extérieures. Si l'expertise s'est déroulée en été, il en résulte toutefois que l'intensité de l'odeur invoquée n'est pas continue dans les locaux de la SCI.

En l'état de l'ensemble de ces énonciations et constatations, la SCI ne démontre pas que les nuisances olfactives qu'elle invoque constituent des inconvénients d'une importance telle qu'ils excèdent les troubles de voisinage normalement supportables par les habitants voisins dans une zone urbaine.

Sur le lien de causalité entre le trouble invoqué et la propriété de M. [Z] :

Au surplus, la cour note que l'origine même des troubles qu'invoque la SCI n'est elle-même pas certaine et n'est en tout état de cause pas démontrée par la SCI.

Dans ses propres conclusions, la SCI indique d'une part que «'la seule demande la SCI s'était (sic) la mise en conformité de cette installation afin qu'il puisse être vérifié par la suite si les odeurs de fumée étaient bien dues au chauffage à bois de M. [Z]'». D'autre part, inversant la charge de la preuve, la SCI estime qu'«'il appartenait au défendeur de démontrer que malgré la non-conformité de son installation que (sic) les odeurs et fumées subies par la SCI ne sont pas dues à celle-ci'». Il en résulte que la SCI admet elle-même ne pouvoir établir avec certitude que les odeurs invoquées proviennent de façon certaine de l'immeuble de M. [Z] et qu'elle se contente d'invoquer une non-conformité à un DTU sans établir elle-même le lien de causalité entre cette circonstance et les nuisances qu'il invoque. À cet égard, le constat d'huissier de justice n'établit pas l'existence d'un tel lien de causalité, se limitant à constater qu'un feu est allumé chez M. [Z] alors qu'aucun feu ne brûle dans les locaux de la SCI sans qu'il observe la pénétration de la fumée provenant de la propriété de M. [Z] dans ces derniers locaux.

Enfin, l'expert [D] précise que les travaux qu'il préconise ne sont pas de nature à empêcher l'odeur de fumée de feu à bois, surtout lors d'épisodes météos tels que grands vents, pluie ou brouillard, de sorte qu'il admet lui-même que les travaux qu'il recommande sont en réalité destinés à garantir la sécurité incendie et la pérennité de la propriété de M. [Z] lui-même.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI ne démontre pas un trouble anormal de voisinage imputable à la propriété de M. [Z].

Le jugement ayant débouté la SCI de ses demandes à ce titre est par conséquent confirmé.

Sur le caractère abusif de la procédure :

En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, la SCI a engagé une action fondée sur un trouble anormal de voisinage à l'encontre de M. [Z] sur la base d'éléments étant manifestementt insusceptibles d'apporter une démonstration de ses prétentions.

Pour apprécier le caractère abusif d'une telle action, le contexte particulièrement contentieux de voisinage constitue un élément à prendre en compte, alors qu'il résulte clairement des correspondances adressées par le gérant de la SCI, lui-même domicilié dans les locaux de cette dernière, un esprit de chicane et une volonté de nuire à l'égard de son voisin.

Plus encore, alors que le rapport d'expert a été déposé le 27 décembre 2017, la SCI a différé l'assignation au fond de M. [Z] devant le tribunal judiciaire jusqu'au 17 mars 2020 : il en résulte d'une part qu'en contradiction avec l'intensité alléguée du trouble, la SCI n'a pas saisi la juridiction dans des délais rapides, alors que l'échec d'une procédure de conciliation antérieure marquait l'absence de possibilité de trouver une solution amiable. D'autre part, une telle circonstance établit qu'à l'inverse, la SCI a fait perdurer abusivement un tel litige depuis 2015, le procès-verbal de non-conciliation étant intervenu le 20 août 2015, dans des conditions ayant fait peser sur M. [Z] les désagréments d'une procédure judiciaire sur une durée particulièrement longue.

La faute commise par la SCI dans l'introduction, puis le maintien d'une telle instance jusqu'à la cour d'appel alors que l'intégralité de ses prétentions avaient été rejetées par un jugement solidement motivé, est ainsi établie et justifie l'indemnisation du préjudice moral qui résulte pour M. [Z] d'un tel abus du droit d'agir en justice.

Le jugement ayant condamné la SCI à indemniser M. [Z] à hauteur de 3 000 euros est par conséquent confirmé.

Sur l'amende civile':

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile au profit du trésor public en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Si M. [Z] n'a pas qualité à agir pour solliciter l'application de cette disposition qui relève de l'office du juge, la cour confirme enfin le jugement ayant condamné la SCI à payer une telle amende d'un montant de 3 000 euros au Trésor public, au regard de l'abus de procédure précédemment établi à l'encontre de celle-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

D'une part, la SCI n'a pas relevé appel, dans sa déclaration du 23 août 2021, du chef du jugement l'ayant condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. La cour n'est ainsi pas saisie de sa demande de réformation d'un tel chef de jugement, figurant exclusivement dans ses conclusions. Il en résulte que sa condamnation aux dépens de première instance est définitive.

D'autre part, le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la SCI, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [Z] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant':

Condamne la SCI BRSO Immobilier aux dépens d'appel ;

Condamne la SCI BRSO Immobilier à payer à M. [F] [Z] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

[P] [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04582
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.04582 ?
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