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03/11/2022 | FRANCE | N°21/03405

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 21/03405


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/399

N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWNC



Jugement (N° 20-003413) rendu le 26 AVRIL 2021par le juge des contentieux de la protection de Lille







APPELANT



Monsieur [K] [R]

né le 14 mai 1991 à [Localité 7]

De nationalite francaise

[Adresse 2]

[Localité

4]



Representé par Me Helene Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INTIMÉE



Societé Eui (France) limited ayant pour nom commercial l'Olivier Assurance Auto, prise en la personne de s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/399

N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWNC

Jugement (N° 20-003413) rendu le 26 AVRIL 2021par le juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [K] [R]

né le 14 mai 1991 à [Localité 7]

De nationalite francaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Representé par Me Helene Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Societé Eui (France) limited ayant pour nom commercial l'Olivier Assurance Auto, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Representée par Me Francois Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

Le 28 juillet 2017, M. [K] [R] a déclaré le vol de son véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 5] auprès de son assureur, la société EUI France Limited qui lui a réglé la somme de 1 350 euros au titre de l'épave du véhicule en suite de sa cession à la société d'assurance et après expertise d'assurance concluant à l'absence de preuve de la matérialité du vol.

M. [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule telle qu'estimée par l'expert outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la société EUI France Limited la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 28 juin 2021, M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement et a sollicité sa réformation en ce qu'il a été débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 000 euros et condamné à payer les dépens de l'instance outre la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022, M. [R] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence

-de juger que la clause 2.2.4 des conditions générales d'assurance le liant à la société de droit étranger L'olivier Assurance exploité par Admiral Intermediary Services est non écrite

-de condamner la société EUI France Limited exerçant sous le nom commercial L'olivier Assurances exploité par Admiral Intermediary Services, la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance qui lui est due suite au vol du véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 5] et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de débouter la société EUI France Limited de l'ensemble de ses demandes.

Il considère que la clause 2.2.4 du contrat d'assurance qui impose, en cas de vol du véhicule, la preuve d'une effraction est abusive au sens des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation en ce qu'elle limite les moyens de preuve aux traces d'effraction des organes de direction et limite de ce fait l'étendue de la garantie vol et sa définition et ce d'autant plus que le vol électronique ou " mouse jacking " constitue un mode opératoire majoritairement utilisé.

Il rappelle qu'il est présumé de bonne foi, lorsqu'il déclare le vol à son assureur après avoir déposé plainte.

Dans ses conclusions notifiées le 8 mai 2022, la société EUI (France) Limited, agissant sous le nom commercial L'olivier Assurance Auto, sollicite la confirmation du jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensembles de ses demandes, condamné celui-ci au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et y ajoutant, demande à la cour de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

Elle se prévaut de la licéité de la clause du contrat querellée et fait essentiellement valoir que le vol du véhicule n'est pas démontré ainsi que l'expert l'a conclu.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS

Sur le caractère abusif de la clause 2.2.4 du contrat

L'article 132-1 du code de la consommation détermine les clauses abusives qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce texte est d'ordre public et prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'article R. 212-2 du même code prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 9° limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.

En l'espèce, il est constant que M. [R] a souscrit un contrat d'assurance automobile " tous risques " auprès de la société EUI France Limited avec prise d'effet au 20 mai 2015 couvrant la garantie vol ou tentative de vol défini au point 2.2.4. Article 7 comme suit :

-une pénétration ou tentative de pénétration dans le véhicule par effraction (détérioration constatée)

-des indices de forcement de la direction, de l'antivol, une modification ou tentative de modification des branchements électroniques et plus généralement de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré

-une effraction du garage privatif clos et fermé ou de l'habitation close ou fermée quand le garage est contigu à l'habitation

-des menaces ou violences à l'encontre du conducteur ou l'un de ses passagers (car-jacking)

Il résulte de cette clause que l'effraction ne constitue pas une exclusion de garantie mais la condition de mise en jeu de la garantie dont il incombe à l'assuré de faire la preuve.

La clause litigieuse subordonne en effet l'indemnisation du vol du véhicule à la preuve d'une effraction du véhicule, de ses organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné et ne limite pas les moyens de preuve par lesquels l'assuré peut établir que le sinistre rentre dans les conditions de la garantie.

M. [R] ne démontre pas que la clause dénoncée aurait pour objet ou effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les conditions de la garantie ne se confondant pas avec les modes de preuve que l'assuré est en droit d'administrer pour justifier la survenance du risque garanti et partant la garantie souscrite.

Dès lors, cette clause ne peut pas être considérée comme abusive.

Sur la mise en 'uvre de la garantie

L'article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [R] expose qu'il est parti en vacances le 28 juillet 2017 avec son amie après avoir garé son véhicule devant le domicile de celle-ci dans une cour privée ouverte.

Il est établi qu'une plainte a été déposée pour le compte de M. [R] par la mère de celui-ci pour le vol du véhicule prétendument commis à [Localité 4] le 28 juillet 2017 et que ledit véhicule a été retrouvé accidenté sur la départementale 101 à [Localité 6] le 30 juillet 2017 et restitué le 31 juillet 2017, la procédure ayant fait l'objet d'un classement au service des plaintes contre X en l'absence d'identification de l'auteur.

Le véhicule a été expertisé par la société Alliance Management, mandatée par l'assureur, qui a conclu à son caractère économiquement irréparable.

Il ressort du rapport établi le 28 septembre 2017 que l'expert d'assurance a procédé à l'examen du véhicule le 1er août 2017, sans disposer des clés de sorte que le contacteur de démarrage n'a pu être testé, au cours de laquelle il n'a relevé aucune trace d'effraction sur la serrure, les ouvrants, les vitres et la direction, celle-ci étant bloquée.

Puis, une nouvelle expertise diligentée le 29 août 2017, après la remise de la clé insert avec télécommande, a permis de constater que cette clé fonctionne dans le barillet de porte et dans l'antivol de direction et que le véhicule démarre. L'expert a ainsi conclu à l'absence d'effraction sur ledit véhicule et refusé de valider la matérialité du vol.

M. [B] [D], expert conseil national, a confirmé les conclusions de l'expert après avoir relevé la réception d'une seule des clés du véhicule, l'absence d'effraction du système antivol mécanique et le fonctionnement normal du système antivol électronique.

M. [R] ne s'explique pas sur l'absence de remise de l'ensemble des jeux de clés du véhicule.

Il prétend qu'il a été victime d'un vol, sans tenter de faire la démonstration d'une effraction du véhicule par des moyens électroniques, se contentant de soutenir que ce mode opératoire est fortement répandu.

Mais, dès lors que les deux experts sont unanimes pour constater l'absence de traces d'effraction tant sur les ouvrants que sur les organes de démarrage et de direction, M. [R] n'établit pas autrement que par de simples allégations, qu'un moyen d'effraction électronique a été mis en 'uvre pour soustraire son véhicule.

M. [R] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du vol de son véhicule de sorte que la garantie vol du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la société EUI France Limited ne saurait être mobilisée.

Par suite, la décision déférée, qui a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, sera confirmée.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

L'équité commande de faire droit aux prétentions de la société EUI France Limited, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.

M. [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Y ajoutant :

Dit que les stipulations de l'article 2.2.4 (article 7) de la police d'assurance automobile de la société EUI France Limited ne sont pas abusives ;

Condamne M. [K] [R] à payer à la EUI France Limited la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03405
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.03405 ?
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