La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°20/03702

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 20/03702


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022



N° de MINUTE : 22/909

N° RG 20/03702 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGEZ

Jugement (N° 19-001278) rendu le 23 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune



APPELANTS



Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]



Madame [O] [X] épouse [G]

née le 29 Avril 1961 - de nationalité Française

[Adresse 2]



Comparants en personne

Repr

ésentés par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune à l'audience du 8 septembre 2021



INTIMÉES



Etablissement Public Pole de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais

Centre d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/909

N° RG 20/03702 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGEZ

Jugement (N° 19-001278) rendu le 23 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

Madame [O] [X] épouse [G]

née le 29 Avril 1961 - de nationalité Française

[Adresse 2]

Comparants en personne

Représentés par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune à l'audience du 8 septembre 2021

INTIMÉES

Etablissement Public Pole de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais

Centre des Finances Publiques [Adresse 1]

Représenté par Mme [S] [L], inspectrice des finances publiques, munie d'un pouvoir

Société [11]

[Adresse 7]

Société [11] chez [8]

[Adresse 3]

Société [9] Agence Surendettement

[Adresse 3]

Société [14] Activite Surendettement

Centre Financier - [Adresse 15]

Société [10]

[Adresse 5]

Société [12] chez [13]

Pole Surendettement - [Adresse 4]

Société Sécurité Sociale Indépendants (Ex Rsi)

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 juillet 2020 ;

Vu l'appel interjeté le 10 août 2020 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2021 ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 21 octobre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 2022 ;

Vu la mention au dossier en date du 3 mars 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 16 août 2018, M. [R] [G] et Mme [O] [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 27 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.

L'état détaillé des créances a été notifié à M. [G] et Mme [X] le 15 novembre 2018. M. [G] et Mme [X] ont formé une contestation le 6 décembre 2018, sollicitant la vérification de la créance de la [11], des créances détenues par le RSI et des créances détenues par les impôts au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2010 et 2011 et de la taxe d'habitation.

Par jugement en date du 25 avril 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date 3 mars 2020, le tribunal d'instance de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré M. [G] et Mme [X] irrecevables en leur contestation à l'encontre de l'état du passif dressé par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, le recours ayant été formé hors délai, et a renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure.

Le 17 octobre 2019, après examen de la situation de M. [G] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 223 918,06 euros, les ressources mensuelles à 1750 euros et les charges mensuelles à 1183 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1398,91 euros, une capacité de remboursement de 567 euros et un maximum légal de remboursement de 351,09 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 351,09 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 200 000 euros.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [G] et Mme [X], indiquant avoir fait appel du jugement de vérification de créances et déclarant qu'ils souhaitaient contester devant la cour d'appel le montant réclamé par les impôts et le RSI et que la vente de leur maison ne permettrait pas de solder la dette fiscale.

À l'audience du 12 mars 2020, M. [G] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont soutenu qu'ils contestaient les montants de la créance fiscale et de celle du RSI retenus dans l'état du passif. Ils ont exposé que, malgré leurs démarches, le trésor public refusait de diminuer la dette des impôts. Ils ont précisé que leurs ressources étaient constituées des revenus fonciers perçus. Ils ont enfin déclaré qu'ils souhaitaient se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 mars 2020.

En conséquence, le dossier a été renvoyé à l'audience du 28 mai 2020, afin de permettre à M. [G] et Mme [X] de justifier du dépôt d'un pourvoi en cassation.

L'audience du 28 mai 2020 a été annulée compte-tenu de la crise sanitaire, et reportée à la date du 4 juin 2020.

À l'audience du 4 juin 2020, M. [G] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont précisé qu'ils n'avaient pas déposé de pourvoi en cassation mais qu'ils avaient engagé des démarches pour être assistés par un avocat.

En conséquence, le dossier a été renvoyé à l'audience du 16 juin 2020, afin de permettre à M. [G] et Mme [X] d'être assistés par leur conseil.

À l'audience du 16 juin 2020, M. [G] et Mme [X], assistés par avocat, ont exposé que le jugement de vérification de créances rendu par le juge du surendettement avait été confirmé par la cour d'appel. Ils ont admis que la créance fiscale n'était donc plus contestable. Ils ont exposé que la société de M. [G] avait fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2014, et que les montants du redressement n'avaient pas été contestés à l'époque. Ils ont précisé que leurs seules ressources étaient composées des loyers perçus. Ils ont enfin déclaré que la vente de leur maison ne permettrait pas de solder la dette fiscale.

Par jugement en date du 23 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [G] et Mme [X] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 17 octobre 2019, a fixé à 343,56 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] et Mme [X] à l'apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] et Mme [X] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a subordonné ces mesures à la vente par M. et Mme [X] du bien immobilier situé [Adresse 2], au prix du marché, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a dit que chaque partie supportera la charge éventuelle de ses propres dépens.

M. [G] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire de Béthune et portant la date d'expédition du 10 août 2020.

Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour de céans a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [G] et Mme [X], le délai d'appel n'ayant pas couru à leur égard dans la mesure où les actes de notification du jugement du 23 juillet 2020 dont ils avaient accusé réception le 31 juillet 2020, n'indiquaient pas la cour devant laquelle l'appel devait être formé, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2022 afin que les parties fassent valoir leurs moyens et prétentions sur le fond.

À l'audience du 12 janvier 2022, M. [G] qui a comparu en personne, a notamment exposé qu'il était artisan et avait fait l'objet d'un contrôle fiscal et qu'il avait dû déposer son bilan et déposer un dossier de surendettement. Il a fait valoir à l'appui de son appel qu'il s'opposait à la vente de son bien immobilier qui constituait sa résidence principale. Il a indiqué que son épouse était absente car elle était souffrante et qu'il n'avait pas de pouvoir pour la représenter.

L'établissement public de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, dûment représenté, a fait observer que les dettes ne résultaient pas que du contrôle fiscal mais aussi du non paiement des taxes foncières et d'habitation.

Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention dossier en date du 3 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 14 septembre 2022 afin notamment que M. [R] [G] et Mme [O] [X] justifient de leurs ressources et charges actuelles (les pièces les plus récentes figurant dans le dossier de surendettement datant d'août 2018) et produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, tous justificatifs relatifs à leurs revenus fonciers, le dernier relevé d'imposition sur les revenus, toutes pièces utiles permettant d'apprécier leurs ressources et leurs charges actuelles.

À l'audience du 14 septembre 2022, M. [G] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont remis des pièces à la cour. Ils ont indiqué qu'ils s'opposaient à la vente de leur bien immobilier. Ils ont précisé que M. [G] allait avoir une retraite d'un montant mensuel de 1500 à 1600 euros et qu'ils acceptaient que le montant de la mensualité de remboursement dépasse le montant de la quotité saisissable de leurs ressources.

L'établissement public Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, dûment représenté, n'a pas formulé d'observations particulières.

Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

*

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, la commission de surendettement et le premier juge ont évalué les ressources mensuelles de M. [G] et Mme [X] à la somme de 1750 euros ; que le relevé de compte bancaire de M. [G] et Mme [X] concernant la période du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022 ne permet pas de déterminer le montant de leurs revenus actuels ; que ces derniers ne produisent pas le dernier avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 ; que les pièces ne permettant pas de remettre en cause l'évaluation par le premier juge de leurs ressources mensuelles à la somme de 1750 euros, cette somme sera retenue ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1750 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 328,36 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,82 euros ;

Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu du relevé de compte bancaire pour la période du 1er juin 2022 au 1er septembre 2022 et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1294,82 euros (en ce compris le forfait habitation, le forfait chauffage et le forfait pour les dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et santé) ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de fixer à la somme de 328,36 euros, correspondant au montant du maximum légal saisissable, la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [G] et Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1421,64 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,82 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 852,18 euros (1750 € - 897,82 € = 852,18 €) et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1294,82 euros) ;

*

Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' ;

Qu'aux termes de l'article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;

Attendu qu'en l'espèce, le passif de M. [G] et Mme [X] a été fixé par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 223 918,06 euros, suivant état des créances en date du 20 novembre 2019 ; que M. [G] et Mme [X] ne justifiant pas avoir procédé à des règlements au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris, leur passif sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 223 918,06 euros retenue par le premier juge, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par M. [G] et Mme [X] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées ;

Attendu que [G] et [X] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a subordonné les mesures de désendettement à la vente amiable de leur bien immobilier dont la valeur est estimée à 200 000 euros ;

Mais attendu que d'une part, les ressources et charges mensuelles de [G] et [X] ne leur permettent pas de régler des mensualités de 2665,70 euros pour apurer l'intégralité de leur passif dans un délai de 84 mois ;

Que d'autre part, les ressources de [G] et [X] qui ne permettent de dégager au maximum qu'une capacité réelle de remboursement de 455,18 euros, ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante pour apurer leur passif dans des délais raisonnables puisque, avec des mensualités de remboursement de 455,18 euros, il ne pourrait être élaboré un plan de désendettement que sur une durée de 41 ans, ce qui n'est pas envisageable compte tenu, outre de l'âge des débiteurs (62 et 61 ans), de la durée excessive de remboursement des dettes ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, [G] et [X] ne sont pas fondés à s'opposer à la vente de leur bien immobilier qui constitue le seul gage de leurs créanciers pour le règlement de leurs créances, vente qui en l'état est seule de nature à permettre de désintéresser sinon intégralement au moins de manière significative leurs créanciers et d'assurer ainsi leur désendettement ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a subordonné les mesures de désendettement à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs ;

*

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2], selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;

*

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et confirmé pour le surplus, et les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le paiement des dettes de M. [R] [G] et Mme [O] [X] est rééchelonné pendant une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2], selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités

Du 5ème au 24ème mois inclus : 20 mensualités

Restant dû en fin de plan

Pôle de Recouvt Spécialisé du

Pas-de-Calais

IR 2010 IR 2011

203 688,00 €

150,35 €

328,36 €

196 519,40 €

Pôle de Recouvt Spécialisé du

Pas-de-Calais

TH

3 021,35 €

26,58 €

0,00 €

2 915,03 €

Pôle de Recouvt Spécialisé du

Pas-de-Calais

TF

1 674,00 €

14,73 €

0,00 €

1 615,08 €

Pôle de Recouvt Spécialisé du

Pas de Calais

TF 2018

1 691,00 €

14,88 €

0,00 €

1 631,48 €

[12]

8119051952

6 161,42 €

54,21 €

0,00 €

5 944,58 €

[9]

42752226879002

1 452,10 €

12,78 €

0,00 €

1 400,98 €

[10]

37702262852 revillon

1 581,21 €

13,92 €

0,00 €

1 525,53 €

[11]

42752226879003

2 579,62 €

22,70 €

0,00 €

2 488,82 €

RSI Nord Pas de Calais

1600962048046

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RSI Nord Pas de Calais

2610462224010

2 069,36 €

18,21 €

0,00 €

1 996,52 €

[14]

0128269T026 sd

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

[11]

FS1027.1D0270 - 7682074

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

223 918,06 €

328,36 €

328,36 €

216 037,42 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [G] et à Mme [O] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [R] [G] et Mme [O] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir, le cas échéant, la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 20/03702
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.03702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award