République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/11/2022
****
N° de MINUTE : 22/931
N° RG 19/01323 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SGJE
Jugement (N° 18/01034) rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
SCI Creadev agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Franck Spriet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [D] [G]
né le 29 juin 1954 à Douai (59500)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame Véronique [C] épouse [G]
née le 03 janvier 1958 à Douai (59500)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCI LM1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Bertrand Meignie, avocat au barreau de Douai
SARL DBCS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
****
La société civile immobilière LM1 (ci-après la SCI LMl), propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4], a donné cet immeuble à bail , d'une part, à la société à responsabilité limitée Cetimmo pour la partie à usage commercial, et, d'autre part, à M. [D] [G] et Mme Véronique [C], son épouse, pour la partie à usage d'habitation.
Le 2 février 2004, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble contigu situé [Adresse 3], détruisant quasi intégralement ledit immeuble appartenant à la société Droguerie de la boule rouge.
Des mesures conservatoires et de protection : démolition partielle, réalisation d'une toiture et d'une charpente provisoires ont été prises sur cet immeuble.
Suivant acte authentique dressé par Me [U], notaire à [Localité 11], le 26 juillet 2006, la société Droguerie de la boule rouge a vendu l'immeuble situé [Adresse 3], à la société civile immobilière Creadev (ci-après Creadev).
Par ordonnance du 30 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble de la SCI LM1, cette dernière et M. [G] et Mme [C] se plaignant de désordres d'infiltrations.
L'expert commis, après remplacement, Mme [Z] a déposé son rapport le 12 mai 2011.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2011, la société LM1 et M. [G] et Mme [C] ont assigné la société Creadev devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins de :
- la voir condamnée à payer à M. [G] et Mme [C] la somme de 14 578 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des réparations du rez-de-chaussée, 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, 15 000 euros au titre des réparations de l'étage,
- la voir notamment condamnée à réaliser les travaux d'assèchement préconisés par l'expert judiciaire et évalué à la somme de 6 800 euros TTC, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de décapage du sol de sa parcelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que la société Creadev devra justifier de la dépollution de sa parcelle en produisant des analyses de sol négatives qui seront établies par un laboratoire d'analyses déterminé d'un commun accord et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Un second incendie a affecté l'immeuble acquis par la SCI Creadev en novembre 2013.
Un rapport d'expertise a été dressé le 20 novembre 2013 par M. [K], expert désigné dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Un protocole transactionnel a été conclu le 11 février 2014 entre la SCI Creadev, d'une part, et, d'autre part, M. [D] [G], Mme Veronique [C] et la SCI LM1 de sorte que ces trois derniers se sont désistés de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Douai, désistement constaté par ordonnance du 17 mars 2014 du juge de la mise en état.
La société à responsabilité limitées DBCS (ci-après SARL DBCS) a réalisé des travaux à la demande la SCI Creadev.
Par ordonnance du 18 juillet 2016 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai, a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble de la SCI LM1, expertise réalisée au contradictoire de la SCI LM1, M. [G] et Mme [C], la SCI Creadev et la SARL DBCS, appelée en intervention forcée par la SCI Creadev.
L'expert commis, M. [E], a dressé son rapport le 18 avril 2017.
Sur assignation délivrée le 8 juin 2018, dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe, à la SCI Creadev et la SARL DBCS et après intervention forcée de la société Elite insurance company limited, assureur de la SARL DBCS, le tribunal de grande instance de Douai par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2018 auquel il est expressément référé pour un plus ample rappel des éléments de fait et de procédure, :
- a rejeté la fin de non recevoir formulée par la SCI Creadev, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 11 février 2014,
- a déclaré Mme Véronique [G], M. [D] [G] et la SCI LM1 recevables en leur action,
- a condamné la SARL Creadev, à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [P] [E] dans son rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2017, à savoir : la dépose de l'enduit mis sur le pignon de l'immeuble de M. et Mme [G] et la SCI LM1, la repose d'un enduit ciment dans les règles de l'art et DTU en vigueur après préparation des supports, la mise en place d'un étaiement du pignon à l'aide de butonnage par exemple entre les deux immeubles de part et d'autre de la parcelle de la SCI Creadev, la réalisation de cette prestation devra être accompagnée d'une étude par bureau spécialisé notamment pour le dimensionnement des étaiements/butons et leur localisation, la mise en place d'un drainage en pied du pignon de l'immeuble de M. et Mme [G] avec rejet des eaux de pluie et de ruissellement vers l'extérieur,
- a fixé une astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, qui assortira l'obligation faite à la SARL Creadev de procéder aux réparations susvisées,
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- a condamné in solidum les SARL Creadev et DBCS à payer à Mme [C], M. [G] et la SCI LM1 les sommes suivantes :
* 7 964 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre de leur préjudice matériel, * 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné in solidum les SARL Creadev et DBCS aux entiers dépens, en ce compris les fiais d'expertise judiciaire de M. [E],
- a condamné in solidum les SARL Creadev et DBCS à payer une somme de 4 000 euros au bénéfice de Mme Véronique [G], M. [D] [G] et de SCI LM 1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Creadev a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2019, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [C], M. [G] et la SCI LM1 ont constitué avocat le 14 mars 2019.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, la société Creadev a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Elite Insurance Company Limited.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la disjonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/1323 de la manière suivante :
- l'appel à l'encontre du jugement querellé entre, d'une part, la SCI Creadev et, d'autre part, Mme Véronique [G], M. [D] [G] et la SCI LM1 et la SARL DBCS se poursuivra sous le numéro de répertoire général 19/1323 ;
- l'appel à l'encontre du jugement querellé entre, d'une part, la SCI Creadev et, d'autre part, la société Elite insurance company limited sera enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/41.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022, la société Creadev demande à la cour de :
Au principal :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 16 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Creadev d'une part à raison du protocole transactionnel signé entre les parties et d'autre part à raison de la vente de l'immeuble par la SCI LM1,
Statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable l'action introduite par M. [G], Mme [C] et la SCI LMl à l'encontre de la société Creadev,
Par conséquent :
- débouter M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Creadev,
De manière subsidiaire :
- juger que la SARL DBCS est intégralement responsable des préjudices subis par les consorts [G] et la SCI LM1,
Par conséquent :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 16 novembre 2018 en ce qu'il a condamné exclusivement la SARL Creadev à reprendre les travaux d'enduit sur le pignon de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 ainsi que la mise en place d'un étaiement du pignon d'ores et déjà réalisé, outre la mise en place d'un drainage en pied du pignon,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a condamné in solidum la société Creadev aux sommes suivantes : 7 964 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre de leur préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E], 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société DBCS devra garantir la société Creadev de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au profit de M. [G], Mme [C] et la SCI LMl ainsi que de tous travaux de reprise visant le mur litigieux,
- juger que du montant des condamnations qui seront prononcées par la cour devra être
déduite la somme de 3500 euros versés au titre du protocole transactionnel,
- juger que la demande de compensation n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Dans tous les cas :
- débouter M. [G], Mme [C] et la SCI LM1, ainsi que la SARL DBCS de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Creadev,
- condamner in solidum M. [G], Mme [C] et la SCI LMl, ainsi que la SARL DBCS à verser à la société Creadev la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022, la SARL DBCS demande à la cour de:
- A titre liminaire sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêts à agir de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 :
- constater que, depuis la revente de l'immeuble [Adresse 3], M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir,
- constater de surcroît qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.
En conséquence, déclarer irrecevables M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner reconventionnellement M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 à rembourser à la SARL DBCS les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 7 489,40 euros,
Sur le rejet des prétentions de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1.
À titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité de la SARL DBCS,
- débouter les intimés et la SCI Creadev de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL DBCS,
- mettre hors de cause la SARL DBCS,
A titre encore plus subsidiaire,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL DBCS aux conséquences de la non-tenue de l'enduit, in solidum avec la SCI Creadev à l'exclusion de tout autre préjudice et notamment du préjudice de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le moyen d'irrecevabilité invoqué par la SCI Creadev serait accueilli :
- condamner la SCI Creadev à garantir la SARL DBCS de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur les demandes accessoires :
- condamner in solidum la SCI LM1 et M. [G] et Mme [C] et/ou la SCI Creadev au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens d'appel et de première instance avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2020, M. [G], Mme [C] et la SCI SCM1 demandent à la cour de :
- débouter la SCI Creadev et plus généralement toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai sauf en ce qu'il a réduit le montant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance et rejeté la demande de dommages et intérêts pour dépréciation du bien,
- condamner in solidum la SCI Creadev et la SARL DBCS à leur payer les sommes suivantes:
* 9464 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des réparations de l'immeuble
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamner la SCI Creadev à régler la SCI LM1 la somme de 25 000 euros à titre de dommages te intérêts pour perte de valeur vénale de l'immeuble
Y ajoutant:
- condamner la SCI Creadev à payer à la SCI LM1 et à M. [G] et Mme [C] la somme de 7 000 euros au titre des frais d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens soutenus par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Compte tenu de la disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant la société Elite insurance company limited.
Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement :
En application de l'article 462 du code de procédure civile c'est par une erreur purement matérielle que les premiers juges ont désigné dans le dispositif du jugement la SCI Creadev comme étant la SARL Creadev.
Le jugement sera rectifié comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1:
sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 11 février 2014 opposée par la SCI Creadev :
En application de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 , les transactions ont, entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
La transaction ne met fin au litige sous réserve de son exécution et ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Aux termes du protocole transactionnel du 11 février 2014 conclu entre, d'une part, la SCI Creadev et ,d'autre part, la SCI LM1, M. [G] et Mme [C], la SCI Creadev s'est engagée à démolir l'immeuble sinistré sis [Adresse 3] comme suit:
'démolition totale de l'immeuble et de ses annexes avec maintien du rez-de-chaussée du bâtiment R+2 en façade avec conservation du mur accolé au mur de l'immeuble des consorts [G] et de la SCI LM1, avec écoinçon suffisant pour assurer la stabilité et la résistance de la maçonnerie. De même un étaiement sera mis en place au milieu de la maçonnerie du premier étage, afin de prévenir tous désordres ultérieurs ou effondrement du pignon
- Démolition et remblaiement de toutes les caves à l'exception de la cave avant située côté [Adresse 3], et mitoyenne avec l'immeuble opposée à la propriété de Monsieur et Madame [G] (SCI LM1), situé [Adresse 1]'.
La SCI Creadev s'est également engagée après démolition:
'A réparer le haut du pignon, du côté de l'immeuble appartenant à la SCI Creadev, contigu avec l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant aux consorts [G] et la société SCI LM1. La réparation consistera à combler l'ancien conduit de cheminée par ajout d'une épaisseur de briques rouges provenant de la démolition et ce, afin de rétablir la planéité du mur de manière à redonner à la maçonnerie une épaisseur uniforme de 22 cm environ.
A protéger ce même pignon:
- en partie haute, depuis la base du conduit nécessitant d'être réparé jusqu'à la tête de pignon, par application d'une couche de ciment hydrofuge et ce, afin de consolider la maçonnerie;
- sur la partie restante, par pose d'un enduit ou cimentage étanche sur toute sa surface afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie au travers des murs intérieurs qui deviendront extérieurs suite à la démolition du 1er et 2ème étage du bâtiment avant de l'immeuble appartenant à la SCI Creadev.'
Enfin, la SCI Creadev s'est engagée à verser aux consorts [G] et à la société LM1, 'une somme forfaitaire d'un montant de 3 500 euros TTC du montant des travaux à réaliser pour :
- réparer les fissures et repeindre le mur du garage situé au rez-de-chaussée, côté mitoyen et remplacement du placo, de la tapisserie et des peintures du mur et du plafond du couloir rez-de-chaussée côté mitoyen
- remplacement de la tapisserie du mur de chambre situé au 2ème étage, côté mitoyen'.
En contrepartie, M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 se sont engagés à se désister de l'instance alors pendante devant le tribunal de grande instance de Douai et à renoncer à tous les chefs de demandes y afférents.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [E], dressé le 18 avril 2017 à la suite d'une visite des immeubles le 25 octobre 2016, établit que les travaux de démolition n'ont pas été effectués conformément au protocole en ce que l'ensemble de la maçonnerie a été démolie dont le mur accolé au mur de l'immeuble appartenant à la SCI LM1 et que l'étaiement prévu n'a pas été effectué.
En cause d'appel, la SCI Creadev, par la production d'un devis n°00070 du 21 juin 2017 de la société Ideal pose renovation du bâtiment, d'une facture d'acompte d'un montant de 3 100 euros, d'une demande de virement de 3 100 euros enregistrée le 31 juillet 2017, de photographies (pièce 43), d'une correspondance du 5 février 2019 du bureau d'études techniques Hexa ingénierie mandatée par la SCI Creadev et d'un rapport de ce même bureau d'études techniques dressé en février 2020 de manière non contradictoire à la demande de la SCI Creadev, justifie désormais de la présence de deux poteaux raidisseurs en béton armé sur le mur de la SCI LM1.
Néanmoins, il n'en demeure pas moins que la démolition n'a pas été réalisée conformément au protocole puisque le mur accolé à celui de l'immeuble de la SCI LM1 a été entièrement démoli et que cet étaiement est intervenu en septembre 2017, soit plus de trois années et demi après la mise en oeuvre du protocole d'accord.
En outre, M. [E] a retenu, sans être contredit par les pièces produites par la SCI Creadev, que le comblement de l'ancien conduit de cheminée a été effectué sans que la planéité du mur soit respectée en raison de la mauvaise mise en oeuvre de l'enduit sur le pignon alors que le protocole d'accord prévoyait un comblement de l'ancien conduit de cheminée par ajout d'une épaisseur afin de rétablir la planéité du mur de manière à redonner à la maçonnerie une épaisseur uniforme de 22 cm environ.
Enfin, M. [E] dans son rapport d'expertise judiciaire a constaté 'un enduit posé de façon sommaire, des fissurations importantes sur l'ensemble du pignon, des finitions différentes au niveau de l'enduit'. L'expert a, en outre, relevé 'la présence d'aciers non traités sortant de la maçonnerie du pignon, des zones non enduites notamment entre les parties du bâtiment côté rue et côté arrière' et qu' 'à certains endroits l'enduit n'est pas protégé en tête' ainsi que des creux et des surépaisseurs au niveau de l'enduit qui ont causé l'apparition de végétation importante avec racines ancrées dans la maçonnerie. Est ainsi caractérisée une mauvaise mise en oeuvre de la protection du mur de la SCI LM1, devenu mur pignon à la suite de la démolition, par enduit ou cimentage étanche.
Ainsi, par motifs partiellement substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 11 février 2014 dès lors qu'il est établi que la SCI Creadev n'en a pas respecté les conditions.
La fin de non recevoir étant ainsi écartée, la demande subsidiaire de la SARL DBCS aus fins de condamnation à garantie de la SARL Creadev ne sera pas examinée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Dans ses écritures d'appel, la SCI LM1 admet avoir cédé l'immeuble situé [Adresse 4]. La société ainsi que M. [G] et Mme [C] ne versent aucune pièce de nature à établir la date de la vente, son prix ou ses conditions. L'acte de vente n'est pas versé aux débats.
En l'absence de production de l'acte de vente, la SCI LM1 et M. [G] et Mme [C], dont il est établi qu'ils ne demeurent plus dans l'immeuble, n'ont plus qualité à agir pour obtenir la réalisation de travaux sur un immeuble dont ils ne sont plus ni propriétaire, ni locataires.
Leur demande de travaux sera déclarée irrecevable.
S'agissant des autres demandes, la SCI LM1, M. [G] et Mme [C] demandent la réparation du préjudice matériel subi consistant en la dégradation de leur immeuble, la réparation d'un préjudice de jouissance et la réparation du préjudice résultant d'une perte de valeur de l'immeuble. La vente de l'immeuble est ainsi sans effet sur leur droit d'agir en justice en vue d'obtenir l'indemnisation de ces préjudices, qui, s'il sont démontrés, ont été subis pendant qu'ils étaient propriétaire et locataires.
Le jugement sera réformé en conséquence en ce qu'il a déclaré la SCI LM1, M. [G] et Mme [C] recevables en leur action et infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Creadev à réaliser des travaux dans l'immeuble sous astreinte et s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte et seules ces dernières demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'indemnisation de leurs préjudices formés par M. [G], Mme [C] et la SCI LM1:
sur les troubles anormaux du voisinage :
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, ledit propriétaire étant responsable de plein droit.
Le maître de l'ouvrage des travaux réalisés sur son fonds ainsi que les constructeurs intervenus pour leur réalisation sont responsables de plein droit à l'égard du voisin victime d'un trouble de voisinage dès lors qu'un lien de causalité est établi entre les troubles subis et les travaux effectués.
Les motifs du jugement tenant à la relation de voisinage existant entre d'une part M. [G] et Mme [C], locataires de la partie à usage d'habitation de l'immeuble sis [Adresse 4], la SCI LM1, propriétaire dudit immeuble et la SCI Creadev, propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] et d'autre part entre M. [G] et Mme [C], la SCI LM1 et la SARL DBCS mandatée par la SCI Creadev pour réaliser des travaux en exécution du protocole du 11 février 2014 ne sont pas critiqués. Ils seront adoptés.
En l'espèce, il résulte d'un rapport de M. [W] du 8 juin 2004, dressé dans le cadre d'une procédure de péril imminent à la suite du premier incendie de l'immeuble désormais propriété de la SCI Creadev, qu'à la suite de cet incendie des travaux ont été réalisés dans l'immeuble partiellement détruit, consistant notamment dans la suppression de la souche de cheminée et de la véranda du côté du pignon mitoyen avec l'immeuble de la SCI LM1. L'expert a constaté des trous dans la maçonnerie du mitoyen au-dessus de la toiture de protection réalisée, une épaisseur insuffisante de la paroi au niveau du conduit de cheminée supprimé et une dégradation des joints, un trou de 15X15 centimètres au travers de la maçonnerie de briques débouchant dans le grenier de M. [G], un pied de mur non protégé exposé aux ruissellements et rejaillissements d'eau, de nature à favoriser les infiltrations d'eau dans l'immeuble de la SCI LM1 et la désolidarisation de la maçonnerie de briques l'une dans l'autre sur environ 3 mètres de hauteur.
Dans un rapport d'expertise judiciaire du 12 mai 2011, Mme [Z], a constaté dans l'immeuble de la SCI LM1 que :
- dans le couloir, au niveau du mur côté mitoyen avec l'immeuble de la SCI Creadev le taux d'humidité est anormalement important, les murs sont anormalement froids et les tapisseries se décollent.
- des taches d'humidité dans le garage côté mur mitoyen en partie haute et côté porte de service intérieur et angle du mur côté rue, l'humidité se propagent aux autres murs perpendiculaires par remontées capillaires.
- dans la cave la descente côté mitoyen présente un taux d'humidité important et une tête de voûte au niveau du mur mitoyen est humide.
- dans la chambre, il existe d'anciennes traces d'humidité
Ce même rapport, non contredit par le rapport du 14 juin 2013 établi de manière non contradictoire à la demande la SCI Creadev par M. [X], sauf à retenir que le mur qualifié de mitoyen par Mme [Z] est en réalité un double mur constitué de celui de l'immeuble de la SCI Creadev et de celui de l'immeuble de la SCI LM1 tel que cela résulte également d'autres pièces aux débats, conclut que le mur improprement qualifié de 'mitoyen' est affaibli par excès en eau dû à la fois à l'assaut des lances d'arrosage et aux défaillances de couverture.
Si le rapport de Mme [Z] relevait que certaines infiltrations, notamment les anciennes traces en chambre et une partie des traces d'humidité du garage, avaient pour cause une défaillance de la toiture de l'immeuble de la SCI LM1 et une défaillance de la descente d'eau, l'expert judiciaire a relevé que les travaux de suppression de la cause des désordres ont été effectués sauf à préciser que ceux sur la descente d'eau n'ont été que partiellement effectués.
Les constats d'huissier des 12 octobre 2012 et 18 juin 2013, dressés à la demande de la SCI LM1 dont M. [G] et Mme [C] sont les gérants, dont le contenu a été relaté avec précision dans le jugement querellé, la cour se rapportant à la description des constats faite par les premiers juges, confirment la présence d'une humidité importante, laquelle s'étend en ce que les manifestations d'humidité se sont aggravées.
Le rapport de M. [K], mandaté dans le cadre d'une procédure de péril imminent à la suite du second incendie intervenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2013, met en évidence que le mur 'mitoyen' entre les deux immeubles est constitué de deux murs privatifs juxtaposés, que du fait des travaux à la suite du premier incendie la pointe du pignon donnant sur le [Adresse 4] à [Localité 7] a été supprimée et arasée, que la pointe du pignon de cet immeuble s'est trouvée en contact avec la pluie et que le double mur crée des vides d'air pouvant servir de poches de rétention des eaux de pluie.
M. [K] a préconisé notamment la démolition du 1er et du 2ème étage de l'immeuble de la SCI Creadev avec maintien en l'état du rez-de-chaussée jusqu'à un niveau AA qui correspond au niveau du 1er étage et une protection du pignon du [Adresse 4] par un bâchage polyarmé.
A la suite de la signature du protocole transactionnel du 11 février 2014 dont le contenu a été sus-énoncé, la SARL DBCS, mandatée par la SCI Creadev, a, selon facture du 22 avril 2014 N°2014/04/53, effectué les travaux suivants sur le mur extérieur de la SCI LM1:
- cheminée à refermer préparation des amorces d'accrochage avec choix de briques de pose et refermeture de la cheminée sur 3,50 mètres de haut X O,60 M. de large en moyen
- réparation et rebouchage des trous au retrait des poutres, aux combles, premier étage et deuxième étage
- cimentage hydrofuge sur la partie haute du mur côté droit vue de l'intérieur (côté immeuble de la SCI LM1) sur 190 mètres carrés
- pose de bois de support avec fixation chimique sur ce même mur pour consolidation des murs.
Elle a également selon facture n°2014/04/54 de même date jointe au rapport d'expertise de M. [E] procéder à la réparations des fissures par coutures avec ferraille de 15mm X15mm pour un montant de 1224 euros TTC et selon facture du 13 mai 2014, également jointe au rapport d'expertise, effectué une reprise de cimentage pour 43 mètres carrés complémentaires et fourni et posé un couvre mur pour un montant total de 2716,31 euros.
Le rapport d'expertise de M. [E] du 18 avril 2017 met en évidence la présence d'une humidité importante dans l'immeuble de la SCI LM1 à plusieurs endroits situés sur les murs contre la parcelle de la SCI Creadev à savoir :
- sur le mur de droite du garage en rez-de-chaussée sur toute la hauteur et sur toute la largeur, en partie basse du mur du hall d'entrée
- au premier étage sur le mur après l'escalier proche de la façade rue, au niveau de la chambre sur rue proche de la façade rue et de la cheminée en partie basse et au niveau de la pièce arrière proche de la façade cour.
L'expert judiciaire impute les désordres d'humidité au mauvais état du mur donnant sur la parcelle de la SCI Creadev relevant que ce mur intérieur devenu mur extérieur après démolition est revêtu d'un enduit ciment lequel comporte de nombreux désordres dont des fissurations, n'adhère plus à son support à de nombreux endroits et n'assure donc plus son rôle d'étanchéité à l'eau, l'eau s'infiltrant dans la brique qui l'absorbe juque saturation et la rejette ensuite de part et d'autre de ce mur notamment dans l'habitation occupée par M. [G] et Mme [C].
Les conclusions de M. [E] imputent ainsi expressément les désordres d'humidité et d'infiltrations constatées à l'état de l'immeuble de la SCI Creadev, à l'exclusion de toute autre cause.
L'expert judiciaire relève enfin que la mauvaise mise en oeuvre de l'enduit, objectivée par les défauts constatés de cet enduit sus-décrits dans le paragraphe relatif à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel, et l'absence de drainage en pied de mur n'ont pas permis de supprimer l'humidité dans l'immeuble de la SCI LM1.
M. [E] a par ailleurs relevé la présence de fissurations verticales dans le garage sur toute la hauteur.
Est également constatée par l'expert judiciaire une absence d'étaiement entre les deux pignons découverts par la démolition de l'immeuble. Selon l'expert judiciaire, la seule présence d'une maçonnerie avec linteau métallique en façade rue sur la hauteur du rez-de-chaussée ne participe nullement à l'étaiement des pignons. L'expert judiciaire explique que l'absence d'étaiement a pour conséquences une fissuration importante et rapide de la structure de l'immeuble voire la chute d'éléments de maçonnerie ou de l'immeuble même, de par la désolidarisation des éléments de structure. Si l'expert judiciaire ne s'explique pas expressément sur la cause des fissures verticales dans le garage, celles-ci au vu des explications de l'expert judiciaire sur les conséquences du défaut d'étaiement sont causées par le défaut d'étaiement.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, comme sus-énoncé relativement à l'examen de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la SCI Creadev a fait procéder en septembre 2017 à la pose de deux poteaux raidisseurs en béton armé sur le mur intérieur devenu extérieur de l'immeuble de la SCI Creadev. S'il ne s'agit pas d'un étaiement par butonnage comme recommandé par M. [E], le rapport du bureau d'études techniques Hexa Ingénierie de février 2020 explique de manière motivée et notamment par des calculs que l'étaiement du mur est ainsi réalisé, ce que corrobore la correspondance du 28 juin 2018 de la SARL KKAT services, quoique peu circonstanciée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que jusqu'à la vente de l'immeuble, la SCI LM1 et ses locataires, M. [G] et Mme [C], ont subi des troubles anormaux du voisinage caractérisés par l'ampleur et l'importance des infiltrations d'eau dans l'immeuble depuis de nombreuses années et leur persistance malgré les travaux réalisés par la SARL DBCS. Les troubles anormaux résultaient également de l'absence d'étaiement à la suite de la démolition en 2014 de l'immeuble de la SCI Creadev à l'exception de la façade sur rue jusque septembre 2017.
Le moyen d'exonération de responsabilité soulevé par la SARL DBCS selon lequel les désordres ont pour cause l'absence d'étaiement ne peut être accueilli. Par ailleurs, la circonstance du changement de nature du mur de l'immeuble de la SCI LM1 (de mur intérieur en mur extérieur) à l'origine de ponts thermiques n'est pas exclusif de la responsabilité de la SARL DBCS. En effet, l'expert judiciaire expose de manière motivée que la mise en oeuvre dans des conditions non conformes aux règles de l'art de l'enduit appliqué est à l'origine des infiltrations ainsi que l'absence d'un système de drainage. Surtout, il conclut, sans être contredit par aucune des pièces aux débats, que: 'si le rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que les poutres constituant le premier étage avaient été conservées, le bâtiment aurait été plus stable mais la mauvaise mise en oeuvre de l'enduit aurait eu les mêmes conséquences à l'intérieur de l'immeuble'.
Par ailleurs, c'est par une exacte analyse des différents devis émis par la SARL DBCS, des échanges de correspondances électroniques précontractuelles entre cette société et la société Creadev, et des factures aux débats que les premiers juges ont retenu que l'option d'un cimentage hydrofuge sur la partie haute du mur jusqu'en bas de la cheminée à consolider, préconisée dans le devis du 11 février 2014 pour éviter les dégâts des eaux chez les voisins, a été retenue par la SCI Creadev et que si les correspondances échangées font état d'une recherche d'optimisation des coûts de la part de cette dernière, la SARL DBCS ne produit aucun élément de nature à établir l'immixtion de la SCI Creadev dans la maîtrise d'oeuvre des travaux et de nature à écarter les conclusions de M. [E] relatives à la mauvaise mise en oeuvre de l'enduit par la SARL DBCS.
Y ajoutant, si l'analyse des devis et factures et des correspondances met en évidence que le comblement de la cheminée a été réduit de 6 mètres de haut à 3 mètres 50 de haut à la demande de la SCI Creadev, cette réduction est sans lien avec les désordres affectant l'enduit, lequel a été mal mis en oeuvre et de manière non conforme aux règles de l'art, et le défaut de planéité au niveau du comblement de la cheminée.
En outre, s'il n'est pas établi que la SCI Creadev a communiqué à la SARL DBCS l'ensemble des expertises ainsi que le protocole d'accord lors de la commande de travaux, il n'en demeure pas moins que la SARL DBCS a visité les lieux et pu préconiser la solution qui lui semblait le plus adaptée dans le devis du 11 février 2014, solution au demeurant retenue par la SCI Creadev au vu des factures aux débats.
Par ailleurs, il résulte des échanges de correspondances entre la SCI Creadev et la SARL DBCS que la SCI Creadev a sollicité une solution pérenne et non esthétique (correspondance électronique du 12 février 2014) malgré la communication d'un projet de reconstruction à la SARL DBCS. Par ailleurs, il résulte des éléments aux débats que dès le mois de septembre 2015 M. [G] et Mme [C] ont sollicité une expertise extra judiciaire auprès de leur assureur compte tenu de la réapparition des infiltration et de l'humidité dans leur logement, soit moins de 18 mois après la réalisation des travaux par la SARL DBCS. Une telle chronologie conforte une mauvaise mise en oeuvre de l'enduit y compris à supposer que la SCI Creadev n'ait pas sollicité une solution pérenne.
Enfin, il ne peut se déduire d'une demande de travaux par la SCI LM1 et des factures afférentes produites en pièce 8 par la SARL DBCS, alors que ces travaux sont contemporains de ceux réalisés à la demande de la SCI Creadev, que M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 ont admis la qualité du travail entrepris par la SARL DBCS, les désordres étant réapparus postérieurement auxdits travaux.
Les premiers juges ont donc valablement reconnu que la responsabilité de la SARL DBCS et celle de la SCI Creadev sont engagées de plein droit à l'égard de la SCI LM1 et de M. [G] et Mme [C] à raison des troubles anormaux du voisinage subis.
Sur les travaux de reprise des embellissements :
M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 produisent un devis des Etablissements Hazebrouck du 4 janvier 2017 relatif aux travaux de reprise des embellissements du garage, dont la reprise d'une fissure, du hall d'entrée, de la chambre parentale et du hall de l'étage, les désordres étant causés par l'immeuble appartenant à la société Creadev pour un montant total de 7964 euros TTC.
Les premiers juges ont exactement condamné les SCI Creadev et SARL DBCS au paiement de cette somme avec indexation sur l'indice BT01.
Néanmoins, en cause d'appel, la SCI Creadev fait valoir qu'au titre du protocole d'accord, M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 ont perçu une somme de 3 500 euros au titre de la réfection des embellissements du couloir du rez-de-chaussée, de la réfection du garage et du remplacement de la tapisserie de la chambre du mur de la chambre.
Il sera relevé que la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir opposée à cette demande de compensation dans les motifs des conclusions de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 dès lors qu'elle n'est pas formée dans le dispositif de leurs conclusions. En toutes hypothèses, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la SCI Creadev ne pourrait être déclarée irrecevable dès lors qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle ne tend qu'à opposer compensation aux demandes adverses.
Il n'est pas justifié par M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 qu'ils avaient postérieurement au protocole d'accord procédé à la réfection des embellissements endommagés par l'humidité, la seule mention dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] (page 26) selon laquelle après l'intervention de la SARL DBCS les infiltrations d'eau et l'humidité ont réapparu dans l'immeuble de M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 ne suffit pas à établir qu'ils avaient procédé à une réfection des embellissements et ne permet pas d'établir une réfection postérieure au protocole d'accord. Par ailleurs, la comparaison des photographies des désordres jointes aux différentes pièces produites aux débats ne fait pas apparaître une telle réfection.
La somme de 3 500 euros doit donc être déduite de l'indemnité allouée à M. [G], Mme [C] et la SCI LM1.
Par ailleurs, dès lors que la demande de condamnation à réaliser des travaux a été rejetée, le montant de la facture du 15 novembre 2017 d'un montant total de 1 500 euros, libellée au nom de la SCI LM1 et relative à la pose de matériel, au meulage des fissures de façade arrière, à la pose enduit fibré sur fissures, à la pose de cimentage fibre environ 2m2, attestant de la réalisation de ces travaux pendant que la SCI LM1 était propriétaire de l'immeuble, doit être mis à la charge des société Creadev et DBCS.
En conséquence, par motifs partiellement substitués, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Creadev et DBCS à payer la somme de 7964 euros TTC et ces sociétés seront condamnées in solidum à payer à M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 la somme 3 464 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 et à la SCI LM1 la somme de 1 500 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 font valoir que les premiers juges ont mal évalué leur préjudice compte tenu de l'importance des dommages subis altérant l'usage normal des lieux et résultant d'infiltrations en chambre, garage et couloir et du risque d'effondrement ou de mouvement du bien pendant plus d'une décennie.
Il résulte des différentes décisions de justice ordonnant une expertise judiciaire, des rapports d'expertise judiciaire, des rapports dressés dans le cadre d'une procédure de péril imminent, des constats d'huissier de 2012 et 2013 et du rapport extra judiciaire réalisé à la demande de l'assureur de M. [G] en septembre 2015 que la cause majeure de l'humidité qui affecte l'immeuble du [Adresse 4] à la suite du premier incendie de l'immeuble propriété de la SCI Creadev trouve son origine dans un premier temps par l'excès en eau dû à la fois à l'assaut des lances d'arrosage et aux défaillances de couverture consécutives aux premières mesures de protection de l'immeuble détruit par l'incendie de 2004, puis par une application non conforme aux règles de l'art de l'enduit réalisé par la SARL DBCS. Les infiltrations perdurent a minima depuis l'année 2009. Les conséquences des infiltrations sont importantes comme cela résulte des constatations expertales et des constats d'huissier.
Dès lors que M. [G], Mme [C] et la SCI LM1 sont silencieux sur la date de vente de l'immeuble et sur la date de déménagement de M. [G] et Mme [C] et qu'il résulte de l'en-tête du jugement querellé qu'ils habitaient à la date du jugement dans un autre logement, leur préjudice de jouissance sera indemnisé jusqu'à la date de l'audience devant les premiers juges soit le 6 septembre 2018.
L'absence d'étaiement de l'immeuble et le risque de mouvement consécutif ont perduré de la réalisation des travaux de démolition en 2014 jusque septembre 2017.
Il sera alloué une somme de 9 000 euros à M. [G], Mme [C] et la SCI LM1, la durée du préjudice et l'ampleur des désordres justifiant une majoration des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.
Les SCI Creadev et SARL DBCS seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la perte de valeur de l'immeuble :
Il résulte de l'attestation notariée du 15 février 2000 que l'immeuble a été acquis au prix de 600 000 francs (91 469,41 euros) par la SCI LM1.
Comme en première instance, cette société produit une attestation de la société Cetimmo du 31 mai 2018 dont il résulte que la vente de l'immeuble de la SCI LM1 a été confiée à cet agent immobilier pour 312 000 euros honoraires d'agence immobilière inclus et que compte tenu de la présence d'humidité une baisse de prix dans des proportions inconnues a été proposée.
Les premiers juges ont exactement relevé que cette attestation a été dressée par le locataire de la SCI LM1. En outre, cette pièce ne permet pas de fixer la valeur de l'immeuble estimée par un professionnel de l'immobilier et la décôte qui résulte de l'humidité affectant l'immeuble. Enfin, la SCI LM1 ne produit ni une attestation notariée établissant le prix de vente de l'immeuble, ni l'acte de vente de nature à établir que le prix de vente de l'immeuble a été réduit compte tenu de l'humidité l'affectant au- delà des sommes allouées au titre de la reprise des embellissements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Le montant des condamnations mises à la charge de la SARL DBCS exclut toute restitution consécutive à l'exécution du jugement de première instance.
Sur l'appel en garantie de la SCI Creadev :
Agissant nécessairement sur le fondement de l'article1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à l'encontre de la SARL DBCS, la SCI Creadev au vu des pièces sus-analysées dans le paragraphe relatif aux troubles du voisinage établit la faute de la SARL DBCS dans la réalisation des travaux, l'enduit ayant été posé de manière non conforme aux règles de l'art.
Pour autant, la SARL DBCS ne peut être tenue du préjudice de jouissance subi antérieurement.
Dans ces conditions, la SARL DBCS sera condamnée à garantir la SCI Creadev à hauteur de la moitié du montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance .
S'agissant des préjudices matériels, tenant compte du défaut d'étaiement pendant trois années imputable uniquement à la SCI Creadev et des conséquences de ce défaut d'étaiement, la SARL DBCS sera tenue à garantie dans les mêmes proportions au titre de ces préjudices.
Sur les mesures accessoires :
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En cause d'appel, la SCI Creadev et la SARL DBCS seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 une indemnité de procédure telle que fixée au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine ;
Rectifie le dispositif du jugement en ce que la 'SARL Creadev' doit se lire la 'SCI Creadev' et 'les SARL Creadev et DBCS' doivent se lire 'la SCI Creadev et la SARL DBCS' ;
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir formulée par la SCI Creadev, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 11 février 2014;
L'infirme en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 et en ce qu'il :
- a condamné la société civile immobilière Creadev, à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [P] [E] dans son rapport d'expertise judiciaire du 18 avril 2017, à savoir la dépose de l'enduit mis sur le pignon de l'immeuble de M. et Mme [G] et la SCI LM1, la repose d'un enduit ciment dans les règles de l'art et DTU en vigueur après préparation des supports, la mise en place d'un étaiement du pignon à l'aide de butonnage par exemple entre les deux immeubles de part et d'autre de la parcelle de la SCI Creadev, la réalisation de cette prestation devra être accompagnée d'une étude par bureau spécialisée notamment pour le dimensionnement des étaiements/butons et leur localisation, la mise en place d'un drainage en pied du pignon de l'immeuble de M. et Mme [G] avec rejet des eaux de pluie et de ruissellement vers l'extérieur,
- a fixé une astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de trois mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, qui assortira l'obligation faite à la SARL Creadev de procéder aux réparations susvisées,
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte à réaliser des réparations dans l'immeuble sis
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 irrecevables en leur demande de travaux sous astreinte ;
Déclare M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 recevables en leurs autres demandes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Creadev et la SARL DBCS à payer les somme de 7 964 euros TTC avec indexation sur l'indice NT01 au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne in solidum la SCICreadev et la SARL DBCS à payer in solidum à M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 la somme de 3464 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du jugement et à la société civile immobilière LM1 la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices matériels ;
Condamne in solidum la SCI Creadev et la SARL DBCS à payer in solidum à M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière LM1 de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de l'immeuble ;
Y ajoutant ;
Condamne la SARL DBCS à garantir la SCI Creadev à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Confirme le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SCI Creadev et la SARL DBCS à payer à M. [D] [G], Mme Véronique [C] et la société civile immobilière LM1 une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Creadev et la SARL DBCS aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le President
Véronique Dellelis