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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00408

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 21 octobre 2022, 21/00408


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1740/22



N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP77



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

18 Février 2021

(RG F19/00226 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE :



S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Adr...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1740/22

N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP77

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

18 Février 2021

(RG F19/00226 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [V] a été embauchée par la société Sevelnord à laquelle a succédé la SA PSA Automobiles (la société PSA), suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 1994. Elle était affectée au site d'[Localité 5] et occupait un poste d'opérateur polyvalent UCP montage.

Mme [V] a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 18 décembre 2015.

Le 19 avril 2017, elle a fait l'objet d'une visite médicale de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude au poste d'opérateur montage était à prévoir et émis des recommandations en vue de son reclassement.

Par courriers des 21 et 24 avril 2017, la Société PSA a informé le médecin du travail et Mme [V] de l'impossibilité de mettre en place les mesures préconisées par le médecin du travail.

A l'issue du second examen médical organisé le 28 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte au poste d'opérateur montage, réitérant ses recommandations aux fins de reclassement de la salariée.

Celle-ci a accepté d'être reclassée dans un poste d'ouvrier polyvalent au sein de l'atelier peinture, avec un passage en horaire de nuit, cet accord ayant été formalisé par la signature le 30 août 2017 d'un avenant à son contrat de travail.

Alléguant de difficultés dans l'exécution de cette nouvelle mission, la société PSA a notifié à Mme [V] sa nouvelle affectation à compter du 16 octobre 2017 au sein du secteur ferrage.

En raison de nouveaux problèmes de santé, Mme [V] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Le 27 novembre 2017, le médecin du travail a indiqué que sauf aménagement du poste, une inaptitude était à prévoir.

Par courrier du 1er décembre 2017, la Société PSA a informé le médecin du travail de l'impossibilité de mettre en place les mesures recommandées.

A l'issue du second examen médical organisé le 11 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste.

La société PSA a notifié à Mme [V] par courrier du 1er juin 2018, l'absence de possibilités de reclassement au sein du groupe puis l'a convoquée le 14 juin 2018 à un entretien fixé au 29 juin 2018, préalable à une mesure de licenciement.

Le 26 juillet 2018, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 Juillet 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 18 Février 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V] est justifié,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [V] à payer à la société PSA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [V].

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau

- juger le licenciement notifié à son encontre dénuée de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamner la société PSA à lui payer les sommes suivantes :

*57 114,80 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

*1 903,82 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'incidence congés payés à hauteur de 190,38 euros ;

- condamner la société PSA à lui remettre l'ensemble des documents sociaux et fiches de paies rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société PSA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PSA aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Société PSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- juger le licenciement de Mme [V] bien fondé et justifié,

- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le licenciement de Mme [V] :

Mme [V] conteste la licéité de son licenciement, reprochant à la société PSA de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun autre poste en dépit de l'importance du groupe et des recommandations de la médecine du travail compatibles selon elle avec de nombreux postes qu'elle liste et avec d'éventuelles formations qui auraient pu bénéficier de subventions de l'AGHEFIP compte tenu de son statut de travailleuse handicapée.

Elle prétend que la société PSA l'a affectée à l'atelier ferrage en sachant pertinemment que ce poste serait à court terme incompatible avec les prescriptions médicales et que cela aboutirait rapidement à un arrêt de travail et donc à son licenciement.

En réponse aux moyens adverses, la société PSA fait valoir que Mme [V] va rencontrer de nombreuses difficultés dans l'atelier peinture malgré le tutorat dont elle a bénéficié et qu'elle a expressément accepté d'être affectée en secteur ferrage.

L'intimée affirme également avoir multiplié les démarches pour retrouver un poste à Mme [V] compatible avec le dernier avis d'inaptitude qui excluait explicitement toute fonction d'opérateur montage.

Rappelant que le périmètre de recherche est selon les dispositions légales le territoire national, elle dit avoir interrogé l'ensemble des responsables d'unité ainsi que l'ensemble des entreprises du groupe, sans succès, aucun poste compatible avec les recommandations du médecin du travail n'étant disponible.

La société PSA conteste enfin être tenue de dispenser une formation qualifiante dans le cadre de son obligation de reclassement.

Sur ce,

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle.

Il est constant que Mme [V] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 11 décembre 2017 rédigé comme suit :

'pas de sollicitation répétées et/ou en force des membres supérieurs ; pas d'utilisation répétée et/ou soutenue d'outils pneumatiques vibrants type visseuse, ponceuse...pas de poste nécesitant des changements répétés et/ou brutaux de posture, notamment de la tête. Pas de port de charges répétées. Par conséquent : Mme [V] est inapte aux postes d'opératrice montage. Elle pourrait être affectée sur un poste manuel léger, sans port de charges répétitif, sansnusgae important d'outils pneumatiques vibrants ; par exemple étanchéité peinture, poste de contrôle qualité aspect...'

La société PSA, à qui incombe la charge de la preuve qu'elle a procédé loyalement et avec sérieux à la recherche effective d'un poste pour Mme [V] en exécution de son obligation de reclassement, verse aux débats :

- la copie du courrier adressé le 15 décembre 2017 aux 12 responsables de secteur du site, ce courrier précisant l'emploi précédemment occupé par Mme [V], les restrictions médicales définies par la médecine du travail et le profil du poste recherché, ainsi que les réponses négatives de l'ensemble des destinataires reçues jusqu'au 31 janvier 2018,

- le courriel adressé aux mêmes fins par le responsable des ressources humaines le 2 février 2018 aux autres sites de la société PSA en France, tels que [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], et aux entreprises du groupe, notamment Gefco, Faurecia, Opel, ainsi que les nombreuses réponses négatives en retour reçues tout au long du mois de février 2018, motivées en majorité par les contre-indications médicales définies par le médecin du travail.

A travers ces nombreux justificatifs, la société PSA rapporte la preuve du caractère effectif et sérieux des recherches effectuées en vue du reclassement de Mme [V].

Il ne peut être reproché à l'intimée sa déloyauté, en ce qu'elle aurait réaffecté Mme [V] au secteur ferrage en octobre 2017 en sachant que ce poste serait à court terme incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

En effet, la société PSA produit des échanges de courriels et surtout un compte rendu dûment signé par la salariée dans lequel sont évoquées ses difficultés, le caractère insatisfaisant de son travail en secteur peinture en dépit de l'accompagnement offert et la notification de son intégration avec tutorat dans l'unité ferrage, sans aucune observation de sa part.

Mme [V] prétend aussi démontrer que des postes auraient pu lui être proposés dans différents secteurs tels 'montage, logistique, magasin, peinture, ferrage, ...' mais elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires. Elle ne précise d'ailleurs pas quel type d'emploi correspondant à ses capacités, niveau de formation et qualification aurait ainsi pu lui être offert, et ne justifie pas, pour contredire les pièces adverses, que certains d'entre eux étaient disponibles au jour de son licenciement.

En outre, c'est à raison que la société PSA souligne que dans le cadre de son obligation de reclassement, elle n'était pas tenue de procurer à sa salariée une formation initiale qui lui ferait défaut en vue d'un poste totalement étranger à celui jusqu'à présent exercé.

Il sera également relevé que lors de leur consultation le 30 mai 2018, les membres du CSE n'ont émis aucune observation quant à une supposée insuffisance des démarches effectuées par la société PSA pour tenter de reclasser Mme [V].

Mme [V] reproche enfin à la société PSA de ne pas avoir produit le registre du personnel 'tant pour son entité que pour toutes les entités du groupe' pour justifier de l'impossibilité de la reclasser et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cette 'volonté de dissimulation', sollicitant qu'il soit fait injonction à l'intimée de produire cette pièce.

Or, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort ni du jugement, ni de ses pièces que Mme [V] a fait sommation à l'intimée au cours de la procédure de première instance de présenter une copie du registre du personnel et en a fait la demande aux premiers juges. Par ailleurs, elle ne forme aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions à hauteur d'appel, de sorte que cette cour n'en est pas saisie.

Au surplus, au regard des justificatifs produits par la société PSA, une telle communication n'apparaît pas nécessaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PSA rapporte la preuve qu'elle a procédé loyalement et avec sérieux à une recherche effective d'un nouveau poste pour Mme [V] avant de constater au vu des différentes réponses reçues et des contre indications médicales, de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Aucun manquement de sa part ne peut être retenu à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [V] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Mme [V] fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir versé une indemnité compensatrice de préavis tenant compte de son statut de travailleuses handicapée, conforme aux dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail.

Toutefois, c'est pas des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté Mme [V] de cette demande, en rappelant que les dispositions de l'article précité sont sans incidence sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, étant relevé que Mme [V] ne prétend pas que les sommes versées à ce titre par la société PSA ne seraient pas conformes aux régles posées par cette dernière disposition.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [V].

Partie perdante, l'appelante devra également supporter les dépens d'appel.

En revanche, l'équité commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 février 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [R] [V] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00408
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00408 ?
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