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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00396

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 21 octobre 2022, 21/00396


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1744/22



N° RG 21/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP5Y



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

10 Février 2021

(RG 19/00130 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS





IN...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1744/22

N° RG 21/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP5Y

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

10 Février 2021

(RG 19/00130 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Me [B] [I] mandataire ad'hoc de la SAS ENIGAMI

-signification de la déclaration d'appel le 07.05.21 à personne

- signification des conclusions d'appelant le 23 juin 2021 à domicile

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 octobre 2016, une promesse d'embauche a été signée entre M. [E] [G] et la SAS Enigami, start-up se consacrant au développement de jeux vidéo, en vue d'un contrat de travail à durée indéterminée à établir pour le 2 janvier 2017.

Cette promesse d'embauche précisait :

- La nature du poste occupé par M. [G] : Producer,

- Le salaire mensuel brut : 3 500 euros bruts,

- La durée du contrat : temps plein, 35 heures par semaine,

- La prise effective de poste : 2 janvier 2017.

Le 27 mars 2017, la Société Enigami a fait signer un contrat de travail écrit à M. [G] prévoyant finalement un salaire de 1 920 euros bruts.

Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert à l'égard de la société Enigami une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2017.

Par requête du 5 décembre 2017, M. [G] a saisi en parallèle le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaires.

Le 19 janvier 2018, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.

Le 19 juin 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif . A la demande de M. [G], la SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [I] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de la société Enigami par ordonnance du 6 décembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2021 le conseil de prud'hommes de Tourcoing a:

- jugé que la date d'embauche de M. [G] est le 2 janvier 2017,

- jugé l'absence de réclamation relative au règlement des salaires pour la période de septembre à décembre 2016,

- jugé que les échanges menés entre les parties portaient sur un projet commun de création de jeu vidéo,

- jugé que M. [G] a consenti à une diminution de sa rémunération,

- en conséquence, débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté l'AGS-CGEA de [Localité 5] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car nouvelle la demande indemnitaire de M. [G] au titre du travail dissimulé.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

-juger qu'il travaillait effectivement depuis le 5 septembre 2016 pour la société Enigami. -juger que son salaire s'élève à 3 500 euros brut,

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Enigami représentée par son mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA [Localité 5] sa créance comme suit :

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail,

' 14 000 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à décembre 2016,

' 1 400 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,

' 21 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

' 18 960 euros à titre de rappel de salaire du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur un salaire de 3 500 euros (promesse d'embauche),

' 1 896 euros à titre de congés payés y afférents,

' 5 760 euros au titre de son salaire échu et impayé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 et 576 euros à titre de congés payés y afférents,

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonner la remise des documents sociaux : bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision,

- juger les créances opposables à l'AGS CGEA,

- inscrire les dépens au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622 -17 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 22 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé irrecevable comme nouvelle,

Sur le fond :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

-Réduire le quantum sollicité à de plus justes proportions,

En toute hypothèse

- juger que sa garantie ne peut, en tout état de cause, être acquise qu'à hauteur d'un mois et demi de salaire pour les créances salariales dues en raison de l'exécution du contrat de travail sur la période comprise entre le 3 juillet 2017 et le 19 janvier 2018,

- lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit d'Alpha MJ M. [G] d'un montant de 10713,12 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art.

L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Me [I], mandataire ad hoc de la société Enigami, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 mai 2021 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- observations liminaires :

Par ordonnance ayant autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun déféré, le conseiller de la mise en état a débouté l'AGS de sa fin de non-recevoir concernant la demande indemnitaire de M. [G] au titre du travail dissimulé. L'intimée est dès lors irrecevable à réitérer cette fin de non-recevoir devant la cour.

- sur l'existence d'une relation de travail entre septembre et décembre 2016 et les demandes financières subséquentes de M. [G] :

M. [G] soutient avoir commencé à travailler de manière officieuse en tant que salarié de la société Enigami dès septembre 2016 et réclame un rappel de salaire à ce titre.

Il affirme qu'il était à la disposition permanente et sous la subordination juridique de la société à partir du 5 septembre 2016 et qu'au vu du travail réalisé, il ne s'agissait pas comme retenu par les premiers juges d'une simple mise en relation pour un projet à venir.

Le CGEA relève pour sa part en substance que les pièces adverses, notamment les échanges de courriels n'établissent pas l'existence d'un travail et d'un lien de subordination juridique.

Sur ce,

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il incombe dès lors à M. [G] d'établir la réalité du travail salarié qu'il dit avoir accompli entre septembre et décembre 2016 dans la mesure où il est constant que sa promesse d'embauche, le contrat de travail signé par la suite ainsi que les bulletins de salaire datent tous le début de la relation de travail entre M. [G] et la société Enigami au 2 janvier 2017.

Il sera d'abord relevé que les échanges de courriels antérieurs à septembre 2016 sont surtout relatifs à des mises en relation en vue de constituer une équipe projet et au futur contrat de travail de M. [G], de sorte qu'ils sont inopérants quant à l'appréciation de la réalité du travail supposé effectué postérieurement à cette date.

Par ailleurs, à partir de septembre 2016, les échanges de courriels rassemblés dans les pièces 1 et 5 de M. [G] portent principalement sur le futur recrutement de personnes pour la 'Team Memphis' et la constitution d'un dossier de demande de financement auprès de l'organisme Pictanovo, concernant le projet Hypnose/Memphis.

Or, le CGEA produit aux débats en sa pièce 5 cette demande de financement dont il ressort que le projet présenté 'Memphis Project' (jeu vidéo dans un univers s'inspirant de la mythologie égyptienne) était alors porté par une société en voie de création, la SA Hypnose, dirigée M. [N], également dirigeant de la société Enigami, M. [G] figurant en page 34 du dossier dans la liste des membres de l'équipe travaillant sur le projet, en qualité de 'Producer' de la société Hypnose, société sur laquelle M. [G] reste d'ailleurs taisant.

Cette prestation apparaît donc extérieure à l'époque à la société Enigami, étant par ailleurs observé que les échanges ne laissent transparaître aucun lien de subordination entre M. [G] et ses interlocuteurs, chacun intervenant dans l'élaboration du dossier de candidature en fonction de sa sphère de compétences.

Les derniers messages qui datent de la fin du mois de décembre 2016 échangés avec M. [R], salarié de la société Enigami, évoquent enfin les tests de recrutement que ce dernier a fait passer à un dénommé Niels. Outre le fait que ces échanges ne portent pas sur une prestation réalisée par M. [G], il ne se déduit pas non plus de leur contenu un quelconque lien de subordination juridique à cette époque entre ce dernier et la société Enigami.

L'attestation de M. [R] ne contredit d'ailleurs pas cette analyse dès lors qu'il se limite à dire que M. [G] était un interlocuteur 'régulier', 'fréquent', qui restait 'actif dans la production', sans 'rupture de communication', aucun lien de subordination juridique avec la société Enigami ne se déduisant des termes ainsi employés.

Ne peut non plus avoir valeur de preuve l'attestation établie par M. [G] à lui-même.

Enfin, si comme il le soutient, le Business Plan produit par M. [G] évoque effectivement son recrutement par la société Enigami en tant que 'producer', ce qui explique d'ailleurs qu'il n'apparaisse pas dans les postes à recruter en janvier 2017, il est explicitement annoncé en haut de la page que la prise de fonction doit intervenir au cours du premier trimestre 2017, ce qui est conforme à la promesse d'embauche du 4 octobre 2016.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi par l'appelant que, contrairement à la promesse d'embauche et au contrat de travail, il aurait été salarié de la société Enigami dès le 5 septembre 2016.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période septembre à décembre 2016.

- sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 31 octobre 2017 :

M. [G] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 18 960 euros pour l'ensemble de l'année 2017, en faisant valoir que :

- sa rémunération telle que fixée dans la promesse d'embauche devait s'élever à 3 500 euros bruts et non 1 920 euros bruts comme appliqué par la société Enigami puis par le liquidateur judiciaire, dénonçant le fait qu'il a été économiquement contraint d'accepter de signer le 27 mars 2017 le contrat de travail anti daté au 2 janvier 2017 intégrant cette baisse de rémunération,

- 3 500 euros correspond en tout état de cause au niveau minimal de rémunération pour les cadres définie par la convention collective SYNTEC dont il revendique le bénéfice, compte tenu de son niveau d'autonomie et de diplôme ainsi que de son expérience professionnelle, et non de la catégorie des 'ETAM' (employés, techniciens et agents de maîtrise),

- il n'a jamais reçu de salaire pour le mois d'octobre 2017, les sommes versées en novembre 2017 venant selon lui pallier le défaut de versement de son salaire de septembre 2017.

Le CGEA lui oppose d'abord qu'au vu des versements de salaire apparaissant sur ses relevés de compte bancaire pour l'ensemble de l'année 2017, M. [G] a été en réalité rempli de ses droits au titre du mois d'octobre 2017.

Il rappelle également que M. [G] a consenti à l'occasion de la signature de son contrat de travail en mars 2017 une réduction de son salaire de 3 500 euros bruts à 1 920 euros bruts, compte tenu des difficultés économiques auxquelles la société Enigami était confrontée depuis janvier 2017, celle-ci étant en cessation de paiement dès mai 2017 et qu'il n'a d'ailleurs jamais saisi le liquidateur judiciaire d'une demande de rappel de salaire sur une base mensuelle de 3 500 euros, notamment en août 2019.

Enfin, le CGEA prétend que M. [G] ne rapporte pas la preuve que les fonctions réellement exercées correspondaient à la classification qu'il revendique pour bénéficier du salaire minimal conventionnel pour les cadres classés 3.2 et 3.1.

Sur ce,

Il est en l'espèce constant qu'aux termes de la promesse d'embauche du 4 octobre 2016, la rémunération de M. [G] a été fixée à un montant mensuel de 3 500 euros bruts et ce à compter du 2 janvier 2017, pour un poste de 'producer' à temps plein.

Il est également acquis aux débats que le contrat de travail daté du 2 janvier 2017 a en réalité été signé par M. [G] et son employeur le 27 mars 2017, les parties s'accordant sur ce point.

Il stipule qu'à compter du 2 janvier 2017, M. [G] est recruté en qualité de 'Producer', position 1.3.1 coefficient 220 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils (dite SYNTEC), avec cependant une rémunération revue à la baisse d'un montant mensuel brut de 1 920 euros.

Dans un courriel qu'il a adressé le 17 août 2017 au dirigeant de la société Enigami, M. [G] reconnaît avoir accepté cette réduction de son salaire dans les termes non équivoques suivants : 'Pour aider l'entreprise, j'avais accepté de signer un contrat de travail avec un salaire presque deux fois moins élevé que celui de la promesse d'embauche que tu m'avais faite. Et cela s'était fait à la condition qu'un avenant soit apporté à mon contrat pour relever le salaire, ce que tu n'as jamais fait et ce que je te demande à nouveau aujourd'hui.'

Le CGEA relève ainsi à raison que M. [G] a régulièrement accepté que sa rémunération soit revue à la baisse afin simplement d'aider la société.

Par ailleurs, il n'est pas établi par l'appelant que la société Enigami aurait fait, comme il le prétend, des manoeuvres pour obtenir son consentement en lui faisant croire à la signature prochaine d'un avenant contractuel pour régulariser la situation, l'absence d'un tel avenant dans les semaines qui ont suivi s'expliquant aisément, non par la déloyauté ou la mauvaise foi de son employeur, mais par les difficultés financières auxquelles la société était à l'époque déjà confrontée et dont il avait conscience dès le mois de mars, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte dès le 3 juillet 2017, avec une date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 31 mai 2017 ainsi que cela ressort de l'inscription au BODACC, soit quelques semaines seulement après la signature du contrat.

Il se déduit de ces différents éléments que M. [G] a valablement consenti à ce que son salaire soit finalement réduit à un montant de 1 920 euros bruts avec effet rétroactif au 2 janvier 2017, de sorte que le moyen tiré de l'accord initial des parties dans la promesse d'embauche sur un salaire de 3 500 euros ne peut prospérer.

Par ailleurs, il est constant que le contrat de travail et les bulletins de paie font tous état d'une classification de son emploi de producer dans la catégorie ETAM niveau 1.3 coefficient 220, de la convention collective dite SYNTEC.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Force est de constater qu'en dehors de sa propre attestation sur l'honneur qui n'a aucune valeur probante, M. [G] ne produit aucune pièce pour établir la réalité des fonctions qu'il dit avoir exercées au sein de la société Enigami au cours de l'année 2017 et soutenir qu'il s'agissait d'un poste de cadre.

En effet, tous les courriels sont antérieurs au 1er janvier 2017 et le Business plan sur lequel il s'appuie, antérieur à sa prise de poste, ne constitue qu'un descriptif théorique de ses futures fonctions, insuffisant pour démontrer quelle en était réellement la nature ainsi que son niveau de responsabilité et d'autonomie.

Il sera au surplus observé que dans l'échange de SMS du 27 mars 2017 précédant la signature de son contrat, lui-même indique à M. [N] que les 'producer' n'étaient pas cadres chez son précédent employeur, ce qui est d'ailleurs confirmé par les documents contractuels présentés par le CGEA dont il ressort qu'en tant que Line producer de la société Focus, son ancien employeur, M. [G] entrait dans la catégorie des employés au sens de la convention collective Syntec. Il ne peut donc arguer d'un parallèlisme avec ses précédentes fonctions pour justifier d'une reclassification de son emploi chez la société Enigami dans la catégorie des cadres.

Sa demande de rappel de salaire ne peut ainsi pas non plus se justifier par la reclassification alléguée de son emploi.

S'agissant du versement de la rémunération de M. [G] pour le mois d'octobre 2017, le CGEA s'appuie sur un tableau récapitulatif établi à partir des relevés bancaires produits par M. [G], pour justifier qu'au titre des 12 mois de l'année 2017, celui-ci a reçu une somme globale de 18 179,25 euros alors que le cumul des salaires à percevoir aurait dû s'élever à seulement 17 802,61 euros (12x1 480,27 euros).

Le salaire brut de M. [G] ayant été précédemment fixé à 1920 euros pour toute la durée de la relation de travail, son salaire net est effectivement de 1 480,27 euros, montant sur lequel les parties s'accordent.

Force est par ailleurs de constater que M. [G] ne critique pas le décompte présenté par le CGEA à partir de ses propres pièces et reconnaît même en page 16 de ses conclusions avoir reçu au titre des salaires cumulés de janvier à octobre 2017, une somme globale supérieure à 14 802,17 euros.

Aussi, même s'il est exact que la société Enigami a versé à M. [G] sa rémunération de manière très irrégulière, il ressort des éléments susvisés confortés par les relevés bancaires de M. [G] que ce dernier a perçu l'intégralité des salaires dus au titre de l'année 2017, de sorte qu'il ne justifie d'aucune créance salariale au titre du mois d'octobre 2017.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'année 2017.

- sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :

M. [G] sollicite le versement d'une somme de 21 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Toutefois, il y a lieu de le débouter de cette demande dès lors que d'une part, il a été précédemment retenu qu'aucune preuve n'a été rapportée d'une relation de travail salariée antérieure au 2 janvier 2017 et que d'autre part, l'intention frauduleuse de la société Enigami n'est pas établie en dépit de l'absence de bulletin de salaire pour les mois de janvier et février 2017, les bulletins de salaire, dûment complétés, qui ont suivi indiquant en toute transparence une date de début de contrat fixé au 2 janvier 2017 et le décompte des cotisations, ce qui permet d'écarter toute volonté de la part de la société Enigami de dissimuler cet emploi.

Ceci est d'ailleurs conforté par le relevé AGIRC ARRCO qui recense les trimestres et les salaires perçus par M. [G] au titre de l'emploi au sein de la société Enigami, l'absence de mention pour les mois de janvier et février 2017 ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimuler cet emploi, ceci pouvant aussi s'expliquer par la négligence de son employeur ou ses difficultés financières.

- sur la demande indemnitaire pour le non-respect de l'obligation de délivrance des bulletins de salaire :

M. [G] sollicite à ce titre le versement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 3243-2 et R.3243-1 du code du travail, en alléguant d'un préjudice tiré de l'absence de précompte de ses cotisations sociales pour toute l'année 2017, la non-délivrance de ses bulletins de salaire ayant accru son préjudice quant au calcul de ses indemnités chômage.

Il est constant que M. [G] n'a pas reçu de bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2017 et il n'est pas justifié de la déclaration des cotisations retraite au titre de ces 2 mois, ce qui a nécessairement eu une incidence sur les droits à venir de M. [G].

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de lui accorder en réparation du préjudice résultant de la défaillance de son employeur une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Enigami.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Maître [I], ès qualités, de délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision.

En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.

Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

M. [G] ayant été accueilli en certaines de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a fait supporter les dépens de première instance.

Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.

L'équité commande en outre de débouter M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;

CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 février 2021 sauf en ses dispositions relatives à la demande indemnitaire de M. [E] [G] pour le non-respect de l'obligation de délivrance des bulletins de salaire et en celles relatives aux dépens de première instance ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Enigami la créance de M. [E] [G] suivante :

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de délivrance des bulletins de salaire ;

ORDONNE à Maître [I], ès qualités, de délivrer à M. [E] [G] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision ;

DECLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

DÉBOUTE M. [E] [G] du surplus de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00396
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00396 ?
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