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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00386

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 21 octobre 2022, 21/00386


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1697/22



N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP35



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

15 Février 2021

(RG 20/00030 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. CHRONOFEU.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEA...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1697/22

N° RG 21/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP35

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

15 Février 2021

(RG 20/00030 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. CHRONOFEU.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

M. [Z] [J]

DA et conclusions signifiées à domicile le 30 avril 2021

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Sas Chronofeu est une société spécialisée en matière de sécurité incendie et de désenfumage.

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 mai 2014, elle a recruté M. [Z] [J] en qualité de commercial.

Par lettre du 12 février 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 mai 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue le 19 février 2018 par le bureau de jugement qui a conditionné la réinscription de l'affaie à la communication au greffe par la partie demanderesse de ses conclusions et des justifications de communication de ses pièces, moyens et prétentions à la partie adverse.

Le conseil de M. [J] a envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Douai, une lettre datée du 18 février 2020 valant 'conclusions aux fins de réinscription suite à radiation'.

L'affaire a été réinscrite, avant d'être renvoyée à l'audience du 12 octobre 2020.

La société Chronofeu a soulevé in limine litis la péremption de l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a notamment :

- dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire de M. [J] à 1 800 euros bruts mensuels ;

- condamné la société Chronofeu à payer à M. [J] les sommes suivantes:

*l 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*337,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;

- débouté la Sarl Chronofeu de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la Sarl Chronofeu aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2021, la société Chronofeu a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Chronofeu demande à la cour de:

- la déclarer bien fondée en son appel ,

-infirmer le jugement déféré,

à titre principal

- juger la péremption de l'instance introduite par M. [J] acquise,

à titre subsidiaire et si par impossible la cour ne jugeait pas périmée l'instance,

- déclarer bien fondé le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de M. [J],

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes en condamnation pour licenciement prétendument abusif,

reconventionnellement, et en toute hypothèse,

- condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 1 740,42 euros en net telle que versée le 18 mars 2021,

- condamner M. [J] à lui payer une juste indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

M. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2021 par acte remis à domicile à une personne acceptant de le recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la péremption d'instance :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En matière prud'homale, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016 et applicable à l'espèce dès lors que la requête de M. [J] est antérieure à cete date, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour interrompre la péremption, les parties doivent ainsi s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation.

Il résulte en l'espèce des termes du jugement que l'ordonnance de radiation du 19 février 2018 a conditionné le rétablissement de l'affaire à la communication au greffe par M. [J] de ses conclusions et des justificatifs de transmission à la société Chronofeu, de ses pièces, moyens et prétentions.

Il n'a pas été prétendu par M. [J] devant les premiers juges, ni retenu par ces derniers que l'ordonnance de radiation aurait été notifiée au premier à une date autre que le 19 février 2018 qui doit donc être retenu comme le point de départ du délai de péremption.

Il est constant que le conseil de M. [J] a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier valant conclusions, en date du 18 février 2020. Si le salarié, par la voix de son conseil, reprend dans cette lettre ses prétentions initiales, il n'y développe en revanche aucun moyen et ne fait état d'aucune pièce.

Par ailleurs , il ne ressort ni de ce courrier, ni du jugement que M. [J] aurait transmis en parallèle à la société Chronofeu ses prétentions, moyens et pièces.

Au contraire, celle-ci justifie avoir reçu pour la première fois le 8 octobre 2020 des conclusions de M. [J] présentant les moyens au soutien de ses demandes.(ses pièces 14 et 15)

Aussi, au regard de ces éléments, les premiers juges ne pouvaient retenir que la péremption n'était pas acquise au seul motif que les conclusions motivées de rétablissement de l'affaire avaient été déposées avant l'expiration du délai de 2 ans, dès lors que M. [J] ne justifiait pas avoir accompli dans le même temps les autres diligences mises à sa charge par la juridiction dans l'ordonnance de radiation, notamment celle de justifier de la communication à la partie adverse des moyens avancés au soutien de ses prétentions.

Il s'en déduit que les conclusions de rétablissement du 18 février 2020 n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption qui a expiré le 19 février 2020.

Il convient en conséquence de constater que la péremption était donc acquise avant que les premiers juges ne statuent, emportant ainsi l'extinction de l'instance, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

- sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt valant titre d'exécution, il n'y a pas lieu de condamner M. [J] à rembourser à la société Chronofeu la somme de 1 740,42 euros qu'elle dit lui avoir versée en exécution du jugement entrepris.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, M. [J] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de débouter la société Chronofeu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement entrepris en date du 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

CONSTATE la péremption de l'instance initiée par M. [Z] [J] le 17 mai 2016;

DIT qu'elle a eu pour effet de dessaisir le conseil de prud'hommes de Douai du présent litige ;

DÉBOUTE la société Chronofeu de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que la demande de remboursement de la société Chronofeu est sans objet ;

DIT que M. [Z] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00386
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00386 ?
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