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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00381

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 21 octobre 2022, 21/00381


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1728/22



N° RG 21/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZ6



MLBR/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

08 Février 2021

(RG 19/00112 -section 2)





































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1728/22

N° RG 21/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZ6

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

08 Février 2021

(RG 19/00112 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003621 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Mme [H] [J]

exerçant sous l'enseigne VALENTIN [J]

[Adresse 4]

[Localité 3] / France

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] [Y] a été embauchée en qualité de coiffeuse à compter du 29 novembre 2016 par Mme [H] [J] exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne «'Valentin [J]'».

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Par lettre recommandée du 6 juin 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 19 juin 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 22 juin 2018, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de loyauté en démarchant des clientes du salon pour leur proposer des prestations de coiffure en dehors de celui-ci.

Par requête du 26 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a':

- dit l'action recevable,

- dit le licenciement pour faute grave de Mme [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation pour toutes sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme,

- débouté Mme [J] de son autre demande reconventionnelle,

- précisé que l'exécution provisoire du jugement n'est pas de droit s'agissant de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'ordonner sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de':

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [J] exerçant sous l'enseigne Valentin [J] à lui payer les sommes suivantes':

*15 000 euros au titre du licenciement abusif,

*3 024 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 302,40 euros de congés payés y afférents,

*756 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes des dispositions, de condamner en cause d'appel Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, Mme [J] sollicite dans la partie «'discussion'» de ses conclusions que les demandes de l'appelante soient déclarées irrecevables car prescrites et la réformation du jugement sur ce point. Cependant, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions dans lequel d'ailleurs, elle demande à la cour de «'confirmer la décision entreprise en sa totalité'».

En conséquence, à défaut d'en être régulièrement saisi, la cour ne statuera pas sur la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription.

- sur le licenciement de Mme [Y] :

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévu à l'article Ll234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':

«'Madame,

Au préalable, je vous rappelle les termes de votre contrat de travail que vous avez signé le 29/11/2016':

Article 9': obligations professionnelles

Loyauté': «'...La salariée s'engage également à ne pas procéder au démarchage de la clientèle fréquentant le salon, que ce soit en vue d'un changement d'Employeur, d'installation à son compte ou pour tout autre motif...L'inobservation de l'une de ses obligations pourra être considérée comme un manquement professionnel susceptible de sanction'».

(...)

Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants':

J'ai appris le 30/05 que vous démarchiez certaines de mes clients pour les coiffer au «'black'».

Le soir même', lorsque je vous ai rencontrée devant chez vous et que je vous ai dit que je savais que vous démarchiez mes clients, vous me l'avez avoué de vive voix.

Le lendemain matin, vous m'avez envoyé un texto, dont je reprends les termes exacts':

«'bonjour [H], je suis vraiment désolée pour ce qui c'est passé je regrette énormement je suis à bout même mes enfants n'ont pas voulu rester avec moi hier j'accumule les conneries , je suis à bout, j'ai conscience que c'est une faute très grave que j'ai faite vous n'aurez plus confiance en moi à présent,un sale climat va s'installer à cause de moi ,je vais bien évidemment lui envoyer un message mais je doute pouvoir continuer à travailler comme ça,je me remet énormement en question c'est trop grave là ce que j'ai fait,bonne journée et encore toutes mes excuses'».

Vous comprendrez bien que vous avez brisé la confiance que j'avais en vous et qu'il ne sera plus possible de travailler ensemble dans de telles conditions.

Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture....».

Il est ainsi reproché à Mme [Y] par son employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté en démarchant plusieurs clientes du salon de coiffure afin de les coiffer «'au noir'».

Mme [Y] conteste tout comportement fautif, en faisant valoir que son employeur savait qu'elle n'avait pas accepté la proposition de la cliente, Mme[O], de sorte qu'il ne peut être justifié selon elle d'une faute grave.

Elle se prévaut pour étayer ses dires :

- du message envoyé le 31 mai 2018 à 8h06, à Mme [O], en ces termes': «'Bonjour Mme [O] je suis vraiment désolée mais je n'ai pas le droit de faire ça à [H] c'est qqun de respectable et franchement je me sens mal à l'aise de la situation voilà pourquoi je ne viendrai pas lundi les clientes du salon c au salon ceci a toujours été ma devise pourtant j'espère que vous me comprendrez mais il faut que vous continuez à venir au salon. merci beaucoup'»,

- du message envoyé à son employeur le même jour à 10h24 dans lequel elle précise que «'Il n'y a que mme [O] et encore je ne suis pas allée la coiffer pour alisson et marie lyne elles ont évoqué plusieurs fois le souci du prix mais ce n'est pas moi qui les coiffe [...]'».

S'il ne se déduit effectivement pas de ces 2 messages que Mme [Y] a démarché Mme [O] en vue de la coiffer en dehors du salon, il en résulte enrevanche qu'elle a envisagé de le faire avant finalement d'y renoncer et de s'en excuser auprès de Mme [J].

Pour prouver que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont établis et plus nombreux que ceux concernant Mme [O], Mme [J] s'appuie principalement sur une attestation établie le 11 juillet 2018 par Mme [W] [S], alors apprentie dans le salon de coiffure, dans laquelle celle-ci évoque, s'agissant de Mme [Y], l'existence de plusieurs prestations réalisées au salon ou en dehors pour certaines clientes et des proches à partir de mars 2018 et le fait que «'Le soir où [H] à été voir [K] pour s'expliquer [K] m'a appelé 3/4 fois elle insistait tellement que j'ai fini par répondre et la première phrase qu'elle m'a dite est «'tu m'as balancé'» j'ai fait semblant de rien puis elle m'a raconté que [H] était au courant pour Me [O] [']. Cette semaine là, elle n'arrêtait pas de m'appeler en me demandant ce qui se disait sur elle et ce que [H] savait'».

Toutefois, il existe un doute quant aux garanties d'objectivité de cette très longue attestation et à l'exactitude des faits qui y sont relatés dès lors qu'il est produit aux débats par Mme [Y] un SMS en date du 12 juillet 2019 émanant également de Mme [S], ce qui n'est pas contesté par l'employeur, dans lequel cette dernière indique en parlant de Mme [J] que «'Elle m'a bel et bien forcé, harcelé, et fait du chantage pour que je lui fasse une attestation contre toi'», de sorte que la première attestation de Mme [S] ne saurait constituer un élément de preuve de la faute alléguée de Mme [Y].

Par ailleurs, s'il résulte de l'attestation de Mme [E] [G], cliente du salon, qu'une conversation a eu lieu le 10 décembre 2016 dans le salon de coiffure entre Mme [Y] et une autre cliente non identifiée au cours de laquelle cette dernière lui aurait demandé si «'elle coiffait au black'» ce à quoi elle aurait répondu par l'affirmative en donnant son adresse, ce simple échange, dont Mme [Y] n'a pas pris l'initiative, ne peut être assimilé à un démarchage actif de la cliente, étant observé que Mme [G] a précisé que l'appelante s'était exprimée sur le ton de 'la rigolade'. Il ne s'en déduit pas non plus qu'une prestation a été réalisée en dehors du salon.

En outre, ne fait que confirmer la reconnaissance par Mme [Y] de ses contacts avec Mme [O] en vue de réaliser une prestation hors du salon, le procès verbal dressé le 25 juin 2018 à la demande de Mme [J] par Me [I], huissier de justice, qui constate l'existence d'un SMS du 31 mai 2018 à 8h de Mme [Y] sur le téléphone de Mme [J], dans lequel il est indiqué «'Bonjour [H] je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé je regrette énormément je suis à bout même mes enfants n'ont pas voulus rester avec moi hier j'accumule les conneries je suis à bout j'ai conscience que c'est une faute très grave que j'ai faite vous n'aurez plus confiance en moi à présent un sale climat va s'installer a cause de moi, je vais bien evidemment lui renvoyer un message mais je doute pouvoir travailler comme ça je me remets énormément en question c'est trop grave là ce que j'ai fait .bonne journée et encore toutes mes excuses'», étant rappelé que Mme [Y] a envoyé aussitôt après un message à la cliente pour annuler sa venue.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il est établi que Mme [Y] s'est entendue avec une cliente en l'occurrence Mme [O] pour ponctuellement envisager d'effectuer une prestation de coiffure en dehors du salon, la cour constate d'une part qu'il n'est pas démontré que Mme [Y] soit à l'initiative de cette démarche et d'autre part que la prestation n'a pas été réalisée, la salariée y ayant renoncé et s'en étant excusée auprès de son employeur.

En outre, il n'est pas établi par les pièces de l'intimée que l'intéressée ait démarché d'autres clientes.

L'attitude de Mme [Y] constitue bien un manquement à son obligation de loyauté dès lors qu'elle a envisagé de coiffer une cliente en dehors du salon. Toutefois, s'agissant d'un fait ponctuel, et au vu des circonstances ci-dessus rappelées, ce manquement ne revêt pas une gravité telle que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible.

Si pour ces raisons, le licenciement pour faute grave n'apparaît pas justifié, le manquement retenu suffit en revanche à constituer une cause réelle et sérieuse à la rupture de la relation de travail.

Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de son ancienneté de la salariée dans l'entreprise inférieure à 2 ans, et sachant que les dispositions de la convention collective ne prévoient pas de régime plus favorable que les dispositions légales, Mme [Y] est consécutivement fondée à obtenir le paiement':

-d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 512 euros, correspondant à un mois de salaire, outre 151,20 euros au titre des congés y afférents,

-d'une indemnité légale de licenciement de 598,50 euros.

Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive :

Mme [Y] ayant été en partie accueillie en ses demandes, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance.Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande également de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 sauf en ses dispositions déboutant Mme [Y] de sa demande indemnitaire tirée de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement de Mme [K] [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence Mme [H] [J] à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes':

-1 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 151,20 euros au titre des congés payés y afférents,

-598,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00381
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00381 ?
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