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21/10/2022 | FRANCE | N°21/00378

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 21 octobre 2022, 21/00378


ARRÊT DU

21 Octobre 2022







N° 1698/22



N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZF



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

11 Février 2021

(RG 18/00362 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 21 Octobre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1698/22

N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZF

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

11 Février 2021

(RG 18/00362 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003023 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par [E] [G]

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[E] [G]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [E] [G], Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA PSA Automobile (la société PSA) a embauché M. [V] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1995 en qualité d'opérateur polyvalent UEP montage, statut ouvrier.

Le 31 octobre 2017, la société PSA était rendue destinataire de la part de deux salariés, Mme [P] [M] et M. [Y] [X], de courriers dénonçant des agissements de harcèlement moral et sexuel commis par M. [T].

Celui-ci a été convoqué par courrier du 14 novembre 2017 à un entretien fixé au 30 novembre 2017 préalable à son éventuel licenciement, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [T] a été licencié pour faute grave en raison des faits susivsés en se fondant sur les résultats d'une enquête interne.

Par requête du 29 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 11 Février 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer à la SA PSA Automobiles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [T] .

Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

-le dire bien fondé en ses demandes,

en conséquence,

- juger le licenciement du 11 décembre 2017 nul et de nul effet,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel de céans ne retenait pas la nullité du licenciement,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société PSA à lui payer les sommes suivantes :

*au titre du préavis : 3 608 euros,

* au titre des congés payés sur préavis : 360 euros,

* rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 91 euros,

* congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 9,10 euros,

* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 12 086,80 euros,

* au titre de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire le licenciement comme dépourvu de tout caractère grave,

- lui octroyer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de

12 086,80 euros et au titre d'indemnité de préavis la somme de 3608 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153-1 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner le remboursement des allocations chômage à l'organisme Pôle Emploi à la charge de l'employeur,

- condamner la société PSA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PSA aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société PSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la nullité alléguée du licenciement :

M. [T] prétend que son licenciement est nul en faisant valoir en substance que :

- la société PSA n'aurait pas respecté ses droits de la défense, en ne l'informant pas préalablement à l'entretien, des motifs précis de sa convocation, l'empêchant ainsi de le préparer utilement,

- son licenciement est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu par l'effet de son arrêt de travail et qu'il ne peut lui être reproché une faute grave qui seule autorise la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à l'égard d'un salarié en arrêt.

Aux termes de l'article 7 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) : « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ».

Selon les articles L.1232-2 et 1232-3 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit d'une part délivrer à celui-ci, avant toute décision, une convocation à un entretien préalable indiquant son objet, et d'autre part exposer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié au cours de l'entretien préalable.

Ainsi, comme le relève à raison l'intimée, dès lors que le salarié s'est vu indiquer au cours de l'entretien préalable les motifs de la décision de licenciement envisagée et a pu alors en débattre et le cas échéant les contester, comme ce fût le cas pour M. [T] qui était en outre assisté d'un représentant syndical, l'exigence de loyauté et ses droits de la défense ont été parfaitement respectés, sachant que l'employeur n'a pas l'obligation légale de préciser les griefs dans la lettre de convocation mais uniquement l'objet de l'entretien, à savoir un éventuel licenciement.

Le fait que la société PSA ait refusé de lui communiquer, avant l'entretien, les éléments de l'enquête interne, n'a en outre aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les griefs ont été évoqués lors de l'entretien, tel que cela résulte des courriers de M. [T] et du représentant syndical l'ayant assisté.

Par ailleurs, la société PSA a licencié M. [T] pour faute grave en raison de faits non liés à la maladie alléguée et commis entre juin et octobre 2017, soit antérieurement au début de l'arrêt maladie de l'intéressé. Elle était donc en droit d'initier la procédure pendant l'arrêt de travail de son salarié, de sorte que la procédure n'est entâchée d'aucune nullité à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le bien fondé du licenciement de M. [T] :

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute puvant elle-même constituée une sause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

La lettre de licenciement de M. [T] qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

' L'enquête menée par la fonction RH a montré que vous avez tenu à plusieurs reprises des propos injurieux à l'encontre de M. [X] entre juin 2017 et octobre 2017 et de Mme [M] entre août et octobre 2017 tels que notamment 'ferme ta gueule', et que vous avez usé de votre ancienneté et de leur récente affectation pour prendre l'ascendant et vous montrer agressif et oppressant à leur encontre notamment en faisant des cris de moutons dès que ces personnes n'allaient pas dans votre sens. Ce comportement humiliant, menaçant et oppressant envers ces personnes a eu pour effet de porter atteinte à leurs dignités et a dégradé leurs conditions de travail...Vous avez également à plusieurs reprises, proféré des propos à connotation sexuelle à l'encontre de Mme [M] tels que 'viens je vais te prendre sur le bureau'; 'veux-tu me faire un bébé, un bisou', 'on va faire l'amour, je vais te faire un bébé', 'viens je vais te prendre sur le pupitre du moniteur, viens t'asseoir sur moi, on va faire 'lamour' et avez eu des gestes et comportements déplacés à connotation sexuelle à son encontre. Par ailleurs, l'enquête a montré que vous avez également été l'auteur de brimades, propos injurieux et comportements inappropriés entre d'autres personnes de l'équipe. L'enquête a mis également en exergue que vous avez proféré à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle envers d'autres collègues de travail.. Ce type de comportement est intolérable et constitue du harcèlement moral et sexuel. Il s'agit d'une violation grave des articles 22 et 23 du Réglement Intérieur en vigueur' dont les termes sont par la suite rappelés.

M. [T] conteste avoir été l'auteur des harcèlements allégués, en remettant en cause le caractère non contradictoire de l'enquête interne, en faisant valoir que plusieurs salariés entendus ont déclaré n'avoir rien remarqué d'anormal et qu'aucune saisine des autorités administratives ou judiciaire n'a eu lieu à la suite des faits dénoncés.

Il insiste par ailleurs sur le contexte de travail en usine 'peu délicat' dans lequel certains propos à connotation sexuelle ont pu être tenus, admettant en page 11 de ses conclusions que certains de ses collègues aient pu dire qu'il avait un comportement ni raffiné, ni délicat, ce qui n'en fait pas selon lui un harceleur.

Il estime enfin pouvoir bénéficier du doute, les déclarations recueillies lors de l'enquête interne étant contrebalancées par les attestations qu'il présente et qui font état de ses qualités professionnelles depuis 23 ans, son comportement exemplaire ayant également été régulièrement souligné lors des entretiens professionnels.

Pour justifier de l'exactitude des fautes retenues dans la lettre de licenciement, la société PSA produit pour sa part les lettres de dénonciation de M. [X] et Mme [M] ainsi que l'audition de salariés dont M. [T] au cours de l'enquête interne.

Dans son courrier du 31 octobre 2017, M. [X] dénonce le comportement de 3 collègues à son égard, dont M. [T], évoquant des insultes régulières et le fait qu'ils le suivent ainsi que Mme [M] 'en faisant des cris de moutons jusqu'au vestiaire' parce qu'il ne faudrait pas parler à d'autres personnes qu'eux. Il indique ne plus dormir et manger et avoir beaucoup maigri du fait de cette situation qu'il qualifie de critique.

Pour sa part, Mme [M] dans un courrier du même jour évoque également ces cris de moutons et les 'Ta gueule à répétition', mais également les propositions indécentes de M. [T] à son égard lorsqu'ils travaillent tous les 2 sur le poste pare boue, l'intéressé arrivant par exemple 'par derrière, met ses mains sur mes hanches et me dit : je vais te prendre sur le bureau de [S] (Moniteur) ou quand est-ce qu'on fait l'amour', ou lorsqu'elle veut recharger son poste et pièces, elle le trouvait assis sur le carton jambes écartées, ce qui l'obligeait à passer au-dessus de lui pour pouvoir passer et entendait alors 'viens, on va faire l'amour'. Elle précise essayer de l'éviter et ne plus lui adresser la parole depuis le 27 octobre 2017.

Ces 2 salariés ont confirmé leurs propos lors de leur audition respective dans le cadre de l'enquête interne.

M. [X] a ainsi précisé avoir perdu 6 kg et ne plus dormir en raison de sa peur de venir travailler. S'agissant des agissements de M. [T], outre les cris de mouton avec ses 2 collègues, il a indiqué qu'un jour, celui-ci 'de rage' a arrêté son poste et l'a regardé droit dans les yeux en écrasant sa bouteille d'eau, comme pour lui dire 'je vais t'écraser'.

Il a aussi évoqué certains propos tenus envers Mme [M] par M. [T], tels que 'veux-tu me faire un bébé, un bisou', en précisant que l'intéressé fait la même chose avec d'autres femmes.

Pour sa part, Mme [M] a confirmé la teneur de sa lettre, relatant encore les scènes où M. [T] la coince ou arrive derrière elle, ainsi que ses propos 'viens on va faire l'amour dans la voiture', 'viens je vais te prendre sur le bureau'. Elle a précisé en avoir parlé à son moniteur, [S], ainsi qu'à un dénommé [C] qui lui ont conseillé d'écrire à la direction pour signaler les faits.

Mme [M] a aussi confirmé les insultes régulières notamment à l'égard de M. [L] et du moniteur, en précisant que si le meneur n'est pas M. [T], celui-ci y participe également.

Plusieurs collègues de Mme [M] et M. [X] ont confirmé lors de leurs auditions les agissements de M. [T]. Ainsi, M. [R] a décrit la scène au cours de laquelle ce dernier a écrasé une bouteille d'eau devant M. [X] dans un geste d'énervement et de menace, précisant que lui-même, à son arrivée, avait aussi fait l'objet de comportements qu'il qualifie d'harcelants de la part de M. [T].

M. [J], Mme [W], M. [F], M. [I], Mme [O] et M. [N] évoquent les cris de mouton et moqueries destinés notamment à M. [X], M. [N] confirmant que ce dernier le vivait très mal et avait beaucoup maigri.

Ces agissements répétés de nature à porter atteinte à la dignité de M. [X] et ayant contribué à dégrader sa santé physique et ses conditions de travail sont suffisamment caractérisés pour qu'il soit retenu que M. [T] a participé au harcèlement moral dont il a été victime.

Par ailleurs, tous les salariés entendus, en dehors de M. [L] et M. [A] également mis en cause, confirment que M. [T] a toujours eu des propos à connotation sexuelle à l'égard de ses collègues féminines, notamment de Mme [M], comme 'tu veux faire un bébé', 'quand on fait l'amour', les femmes entendues, comme Mme [O], Mme [H], déclarant cependant avoir pris cela 'à la rigolade'.

Mme [W] dit avoir plusieurs fois entendu M. [T] dire à Mme [M] 'tu vas finir dans mon lit', et qu'au début, ça faisait rire cette dernière.

M. [F], moniteur, a par ailleurs confirmé avoir reçu les confidences de Mme [M] après que M. [T] lui a mis les mains sur les hanches, celle-ci ayant peur de représailles si elle parlait.

M. [J] a aussi relaté que M. [T] appelait Mme [M], 'ma cochonne, plein de chose comme ça' et faisait régulièrement des propositions sexuelles aux collègues dont Mme [M] jusqu'à ce qu'elles refusent ses avances, évoquant également la scène où celle-ci a été obligée de passer au-dessus de M. [T].

Peu importe que les salariés entendus n'aient pas été tous témoins directs des faits dénoncés dès lors que certains d'entre eux confirment avoir assisté à certains scènes et échanges dénoncés par Mme [M], et que tous attestent du comportement particulièrement lourd de M. [T] à l'égard des femmes, eu égard à ses propos insistants et réguliers à connotation sexuelle, ce qui renforce la cohérences des dénonciations de Mme [M].

Entendu à son tour dans le cadre de l'enquête interne, le 4 novembre 2017, M. [T] a d'ailleurs répondu à la question 'ca ne vous arrive pas de demander de lui faire un bébé ou des choses comme ça'', 'si elles ne savent plus rigoler c'est tout', reconnaissant avoir tenu ces propos devant [P] [M], ainsi que 'tu veux faire l'amour' toujours en rigolant selon lui.

Au regard des différentes auditions de salariés, cohérentes avec les dénonciations de Mme [M], ainsi que des propres déclarations de M. [T], il est ainsi établi que ce dernier a régulièrement tenu des propos ou adopté des attitudes à connotation sexuelle la visant directement.

Le harcèlement sexuel défini par l'article 1153-1 1° du code du travail comme étant constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui placent la salariée dans un situation intimidante ou offensante, n'implique ni la démonstration d'un élément intentionnel, ni l'existence de pression dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Contrairement à ce qu'il soutient, ne sont donc pas de nature à exonérer M. [T] de sa responsabilité le fait qu'il ait tenu ce type de propos envers Mme [M] sur le ton de la rigolade et l'absence d'intention de sa part d'obtenir réellement un acte de nature sexuelle.

Compte tenu de leur caractère répétitif et de la teneur des propos et des attitudes de M. [T], Mme [M] pouvait légitimement se sentir dans une situation intimidante ou offensante, peu importe qu'au début, cela l'ait fait rire et que d'autres salariées l'aient aussi pris avec humour.

Au regard de la précision et du caractère circonstancié de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, sont en outre insuffisantes à créer un doute sur les fautes reprochées, la teneur de ses compte-rendus professionnels et le fait que d'autres personnes aient attesté en sa faveur, en évoquant son sérieux, leur bonne entente et l'absence d'attitude grossière ou vulgaire de sa part.

Peu importe l'absence d'antécédent disciplinaire avant cette procédure, les faits ainsi établis, constitutifs d'une part de harcèlement moral à l'égard de M. [X], et d'autre part de harcèlement sexuel à l'égard de Mme [M], sont par leur nature d'une gravité telle qu'ils suffisent à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé et a débouté l'intéressé de ses demandes financières.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [T] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de sa situation économique, M. [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société PSA sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [V] [T] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

[E] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00378
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.00378 ?
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