ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1762/22
N° RG 18/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RL6G
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
22 Janvier 2018
(RG 17/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS DESVRES en liquidation judiciaire
Association CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. [S] [R] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK es qualité de mandataire liquidateur de la SAS DESVRES
INTERVENANT FORCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe SZYMKOWIAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Desvres exerce une activité de fabrication de carreaux en céramique, elle est soumise à la convention collective des industries céramiques françaises et emploie plus de 11 salariés.
M. [H] [G] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 1989 en qualité d'atomiseur, puis par contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 1990 en qualité de conducteur atomiseur.
M. [H] [G] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013.
Le 7 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [H] [G] dans les termes suivants : 'article R.4624-31 : deuxième visite. Inapte à la reprise du travail-inapte postures incommodes, débout statique ou avec déplacements, a fortiori en terrain accidenté ou avec dénivellation. Inapte conduite chariot de manutention.'
Cet avis a été contesté par la société Desvres auprès de l'inspection du travail.
Par courrier du 15 octobre 2015, la société Desvres a proposé à M. [H] [G] un poste d'agent d'entretien, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement. Ce dernier a refusé ce poste.
Le 13 novembre 2015, le médecin contrôleur de l'inspection du travail a déclaré M. [H] [G] apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'limiter le remplacement au poste de chargeur ; mettre à disposition un siège et moyen d'accès adaptés notamment pour la vidange des broyeurs'.
Après un nouvel arrêt de travail de M. [H] [G] ayant pris fin le 18 mars 2016, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 21 mars 2016, l'a déclaré apte à la reprise du poste de remonte atomiseur dans les mêmes termes que ceux de l'avis du médecin contrôleur du 13 novembre 2015.
M. [H] [G] a été de nouveau en arrêt de travail du 11 mai 2016 au 19 janvier 2017.
Suite à deux visites en date du 9 juin 2016 et du 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis le 1er juillet 2016 un avis d'inaptitude (rectifié) rédigé dans ces termes :
'article R.4624-31 du code du travail : deuxième visite
Inapte à poursuivre le travail de remonte atomiseur.
Ne peut travailler qu'à un poste alternant les postures assis et debout.
Contre-indication marche prolongée notamment avec dénivelé (marche ou plan incliné), pas de poste acroupi ni agenouillé'.
Par courrier du 23 décembre 2016, la société Desvres a informé M. [H] [G] de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 16 décembre 2016, la société Desvres a convoqué M. [H] [G] en entretien préalable à son licenciement , qui s'est déroulé le 4 janvier 2017.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société Desvres a notifié à M. [H] [G] son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil des prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Desvres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 16 février 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 24 février 2021, la société Desvres a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2021, M. [H] [G] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesne sur Helpe en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités afférentes,
Statuant à nouveau :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, fixer au passif de la société Desvres la somme de 48 876,40 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,
- fixer au passif de la société Desvres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [R] Borkowiak prise en la personne de Maître [S] [R] et le CGEA de [Localité 4],
- condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2021 la SELARL [R] Borkowiak prise en la personne de Maître [S] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société Desvres demande à la cour sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, de l'article R.1235-22 du code du travail, et de l'article 1315 du code civil de :
A titre principal
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe du 22 janvier 2018 en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- limiter la condamnation de la société Desvres au paiement de la somme de 24 438, 24 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'inscrire au passif de celle-ci,
En tout état de cause
- condamner M. [H] [G] aux entiers dépens,
- condamner M. [H] [G] à lui verser, en qualité de mandataire liquidateur de la société DESVRES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2021 l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] (ci-après le CGEA) demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE le 22 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute de justifier d'un préjudice subi
- en toute hypothèse, dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité du licenciement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Rien n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. En outre, l'article L.1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte et la convocation des délégués du personnel par voie électronique satisfait aux exigences de ce texte.
L'employeur doit fournir aux délégués du personnel tous les éléments nécessaires au reclassement du salarié.
L'inobservation de la formalité relative à l'avis des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] [G] reproche à son employeur de ne pas avoir valablement sollicité l'avis de tous les délégués du personnel sur son reclassement. Il fait valoir que ceux-ci n'ont pas tous été convoqués à la réunion du 22 décembre 2016, qu'il existe un doute quant aux éléments portés à leur connaissance, et que le compte rendu de cette réunion, signé par l'employeur seul, est dénué de valeur. Il souligne que certains délégués du personnel n'ont pas formulé d'avis.
Les intimés contestent ces griefs, faisant valoir que l'employeur a convoqué tous les délégués du personnel à une réunion extraordinaire, soit par courriel , soit par leur responsable de secteur ; que cette réunion s'est bien tenue le 22 décembre 2016 en présence de certains délégués du personnel, qui en attestent, et qui confirment avoir reçu toutes les informations relatives au reclassement de M. [H] [G] ; que l'absence de certains des délégués du personnel à ladite réunion n'a pas pour effet d'invalider la procédure de licenciement, ceux-ci ayant été valablement invités à cette réunion.
En l'espèce, suite à deux visites en date du 9 juin 2016 et du 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis le 1er juillet 2016 un avis d'inaptitude (rectifié) rédigé dans ces termes:
"article R.4624-31 du code du travail : deuxième visite
Inapte à poursuivre le travail de remonte atomiseur.
Ne peut travailler qu'à un poste alternant les postures assis et debout.
Contre-indication marche prolongée notamment avec dénivelé (marche ou plan incliné), pas de poste acroupi ni agenouillé".
Il résulte du compte rendu établi par M. [Z], directeur de l'usine de [Localité 7], et des attestations de M [P] [J] et M. [C] [Y], délégués du personnel, et Mme [X] [N], directrice des ressources humaines, qu'une réunion extraordinaire ayant pour objet l'examen des possibilités de reclassement de M. [H] [G] s'est bien tenue le 22 décembre 2016.
M. [H] [G] invoque à tort des élections qui se sont déroulées le 2 mars 2017, soit postérieurement à cette réunion, pour affirmer qu'il existait 11 délégués du personnel dans l'établissement.
Il est versé aux débats une copie de l'invitation envoyée aux chefs de secteur de l'établissement de [Localité 7] de la société Desvres à l'attention de 10 délégués du personnel ; il est démontré que cette invitation a été envoyée par courriel à certains d'entre eux (M,[V], M. [U], M. [D], M. [J], M. [A], M. [Y]), qui sont mentionnés comme présents ou excusé dans le compte-rendu de la réunion du 22 décembre 2022.
Les intimés indiquent que les délégués non destinataires du courriel comportant cette convocation ( M. [K], M. [T] et M. [L]) l'ont reçue directement en main propre de leur chef de secteur, mais ne le démontrent pas.
Ainsi, si l'absence de ces trois délégués du personnel à la réunion du 22 décembre 2016 n'est pas en soi de nature à invalider le licenciement, cette absence, faute de preuve d'une convocation effective à la réunion du 22 décembre 2016, et faute de consultation individuelle de ces délégués pour avis, équivaut à une absence de consultation.
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté l'exigence de consultation des délégués du personnel posée par l'article L.1226-10 du code du travail, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [G] a une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L'inobservation de la formalité relative à l'avis des délégués du personnel est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail.
L'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
M. [H] [G] fait valoir que compte tenu de son ancienneté (23 ans) et de son âge (48 ans), à la date de son licenciement, et de sa spécialisation, il y a lieu de lui allouer la somme de 48 876,40 euros net correspondant à 24 mois de salaire brut.
Les intimés estiment que la somme allouée ne saurait être supérieure à 12 mois de salaire, soit 24 438, 24 euros.
En l'espèce, M. [H] [G], victime d'un accident du travail en 2013, a le statut de travailleur handicapé depuis de nombreuses années. Au regard de son âge lors du licenciement, de sa qualification, et de son état de santé, ses perspectives de retour à l'emploi sont compromises . Compte tenu de ces éléments, du salaire brut perçu et de l'ancienneté de M. [H] [G] au sein de la société Desvres, il est justifié de lui allouer une indemnité d'un montant de 28 512 euros, créance qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Desvres.
Le CGEA, auquel le présent arrêt est commun, devra garantie dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [G] aux dépens de première instance et débouté M. [H] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Desvres de sa demande d'indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du liquidateur, es qualité.
Il sera alloué à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, créance qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Desvres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe, sauf en ce qu'il a débouté la société Desvres de sa demande d'indemnité de procédure;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [H] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE ainsi la créance de M. [H] [G] dans la liquidation judiciaire de la société Desvres :
- 28 512 euros au titre de l'indeminité de l'article L.1226-15 du code du travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , à laquelle le présent arrêt est commun, doit garantie dans les limites légales et réglementaires applicables ;
CONDAMNE la SELARL [R] Borkowiak prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité de liquidateur de la SAS Desvres aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL