La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°22/03001

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 octobre 2022, 22/03001


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/878

N° RG 22/03001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEQ

Jugement (N° 22-22) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]



APPELANTE



Madame [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante, ni représentée, courrier en date du 31 juillet 2022



INTIMÉS



Monsieur [D] [K]


[Adresse 1]

[Localité 5]



Madame [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Comparants en personne



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience



DÉBATS à l'audience publique du 1...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/878

N° RG 22/03001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEQ

Jugement (N° 22-22) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

APPELANTE

Madame [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée, courrier en date du 31 juillet 2022

INTIMÉS

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparants en personne

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 mai 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2022 ;

***

Par jugement en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [E] [L] - [B], d'une part, et M. [D] [K] et Mme [N] [Y], d'autre part, concernant l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à la date du 28 septembre 2021, a ordonné l'expulsion des locataires à défaut de départ volontaire et les a condamnés à payer la somme de 2556,54 euros au titre de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2022.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [7] le 7 mars 2022, M. [K] et Mme [Y] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable par la commission le 23 mars 2022.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 14 avril 2022, la [8] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai de suspendre les mesures d'expulsion du logement occupé par M. [K] et Mme [Y].

Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. [K] et Mme [Y] jusqu'à la décision de la commission de surendettement relative aux mesures de redressement ou de rétablissement et pour une durée maximale de deux ans à compter du jugement.

Mme [L] - [B] a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2022.

Par courrier en date du 31 juillet 2022, reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 août 2022 avant l'audience, Mme [L] - [B], après avoir indiqué qu'elle avait reçu la convocation à l'audience du 14 septembre 2022, a informé la cour qu'elle se désistait de son appel.

À l'audience de la cour du 14 septembre 2022, seuls les intimés ont comparu.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [L] - [B] a interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 2 juin 2022 ;

Attendu qu'il ressort du courrier daté du 31 juillet 2022 et reçu au greffe de la cour le 2 août 2022 avant l'audience, que Mme [L] - [B] se désiste son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai ;

Que Mme [L] - [B] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/03001 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

[P] [X]

LE PRESIDENT

[M] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/03001
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.03001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award