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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00707

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 octobre 2022, 22/00707


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/879

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDIE

Jugement (N° 11-21-0057) rendu le 04 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12]





APPELANTE



[26]

[Adresse 31]



Non comparante, ni représentée, (courrier électronique du 5 avril 2022)



INTIMÉS



Monsieur [Z] [E]

né le

13 Mai 1977 à [Localité 20] ([Localité 8]) - de nationalité Française

[Adresse 5]



Madame [W] [M] épouse [E]

née le 06 Octobre 1980 à Sainte Catherine les [Localité 12]

[Adresse 5]



[18]

[Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/879

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDIE

Jugement (N° 11-21-0057) rendu le 04 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12]

APPELANTE

[26]

[Adresse 31]

Non comparante, ni représentée, (courrier électronique du 5 avril 2022)

INTIMÉS

Monsieur [Z] [E]

né le 13 Mai 1977 à [Localité 20] ([Localité 8]) - de nationalité Française

[Adresse 5]

Madame [W] [M] épouse [E]

née le 06 Octobre 1980 à Sainte Catherine les [Localité 12]

[Adresse 5]

[18]

[Adresse 35]

[Adresse 37]

[Adresse 2]

[34]

[Adresse 36]

Sa [29]

[Adresse 7]

Sa [32]

[Adresse 10]

[14]

[Adresse 3]

Société [16]

[Adresse 6]

Société [17]

[Adresse 11]

Société [19]

[Adresse 15]

Société [Adresse 21]

[Localité 9]

Société [22]

[Adresse 24]

Société [27]

[Adresse 1]

Société [28]

[Adresse 25]

Société [30]

[Adresse 4]

Société [33]

[Adresse 38]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 juin 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2021 ;

Vu l'arrêt de caducité du 20 janvier 2022 ;

Vu la demande en relevé de caducité du 4 février 2022 ;

Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 11 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2020 au secrétariat de la [13], M. [Z] [E] et Mme [W] [M], son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 15 octobre 2020, la [23], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [M] a déclaré leur demande recevable.

Le 24 décembre 2020, après examen de la situation de M. [E] et Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 115 183,61 euros, les ressources mensuelles à 3480 euros et les charges mensuelles à 2394 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 1086 euros et un maximum légal de remboursement de 1758,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1086 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (M. [E] et Mme [M] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [E] et Mme [M].

Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré M. [E] et Mme [M] recevables en leur contestation des mesures imposées, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 840 euros, soit une capacité de remboursement des dettes traitées dans le cadre de la procédure de surendettement de 577 euros, a dit que les débiteurs devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe de la décision (passif fixé à 114 326,84 euros en ce compris la dette hors plan de la caisse d'allocations familiales de 7848,81 euros, plan d'une durée de 39 mois avec un taux d'intérêt de 0 % et une mensualité de remboursement maximale de 577 euros, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La [26] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2021.

Par courrier électronique envoyé le mardi 5 avril 2022 à 15h59 au greffe de la cour d'appel de Douai, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais a indiqué qu'elle se désistait de son appel au motif que M. [E] et Mme [M] avaient déposé un nouveau dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable le 12 août 2021, que la commission de surendettement du Pas-de-Calais avait validé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2022, que la dette à l'égard de la direction départementale des finances publiques était bien reprise dans ce dossier et que cette décision entraînait l'effacement des dettes nées antérieurement à la procédure de surendettement.

À l'audience de la cour du 14 septembre 2022, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 11 février 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que la [26] a interjeté appel du jugement rendu le 4 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 16 juin 2021 ;

Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le mardi 5 avril 2022 à 15h59 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 4 juin 2021 ;

Que la [26] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/00707 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

[X] [N]

LE PRESIDENT

[K] [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00707
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00707 ?
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