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20/10/2022 | FRANCE | N°22/00540

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 octobre 2022, 22/00540


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/881

N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCXR

Jugement (N° 11-21-1013) rendu le 06 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens



APPELANT



Monsieur [J] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]



Comparant en personne



INTIMÉS



Maître Leila Boukrif

de nationalité Franç

aise

[Adresse 1]



Sa [7]

[Adresse 3]



Société [6]

[Adresse 2]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience



DÉBATS à l'audience publique du ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/881

N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCXR

Jugement (N° 11-21-1013) rendu le 06 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANT

Monsieur [J] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparant en personne

INTIMÉS

Maître Leila Boukrif

de nationalité Française

[Adresse 1]

Sa [7]

[Adresse 3]

Société [6]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée le 13 avril 2021 au secrétariat de la [5], M. [J] [V] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 21 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V], a déclaré sa demande recevable.

Le 12 août 2021, après examen de la situation de M. [V] dont les dettes ont été évaluées à 34 481,53 euros, les ressources mensuelles à 2155 euros et les charges mensuelles à 1117,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1037,80 euros et un maximum légal de remboursement de 787,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 787,35 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.

Le 17 août 2021, M. [V] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement le 12 août 2021, estimant que les mesures proposées n'étaient pas de nature à permettre de redresser sa situation.

À l'audience du 6 décembre 2021, M. [V] qui a comparu en personne, s'est désisté de sa demande.

Par « décision de désistement » en date du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que M. [V], demandeur, avait déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et a ordonné la communication de la décision à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.

M. [V] a relevé appel de cette « décision » le 11 janvier 2022.

À l'audience de la cour du 14 septembre 2022, seul M. [V] a comparu. Il a fait valoir à l'appui de son appel que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission n'était pas adapté à sa situation dans la mesure où il allait devoir louer un logement avec au moins deux chambres pour pouvoir recevoir ses trois enfants en droit de visite et d'hébergement.

Par note en délibéré en date du 26 septembre 2022, M. [V] a été invité à faire valoir ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour relatif à la question de la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé." ;

Que le défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du même code ;

Que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel ; que cet intérêt est apprécié au regard de la décision de première instance et des demandes présentées devant le premier juge ; qu'on ne peut avoir intérêt à faire appel pour le seul motif que l'on souhaite présenter une demande que l'on n'a pas formulée en première instance ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [V] a interjeté appel à l'encontre du jugement (improprement qualifié de "décision" par la juridiction de première instance) rendu le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens qui "constate que M. [V] [J], demandeur, a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" et "ordonne la communication de la décision à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais." ;

Qu'il ressort de ce jugement et du procès-verbal d'audience du 6 décembre 2021 que M. [V] n'a présenté aucune demande devant le premier juge et s'est désisté de son recours ;

Que le premier juge ayant à juste titre constaté le désistement de M. [V] de son recours, l'appel de ce dernier doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, M. [V] n'ayant présenté aucune demande devant le premier juge ;

Qu'il sera rappelé à toutes fins utiles à M. [V] qu'en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges à la hausse comme à la baisse, il lui appartient, le cas échéant, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [V] ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00540
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;22.00540 ?
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