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20/10/2022 | FRANCE | N°21/04587

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/04587


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 20/10/2022





****





N° de MINUTE : 22/378

N° RG 21/04587 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6T



Jugement (N° 18/01420) rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANTE



Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8] agissant par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représe

ntée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/378

N° RG 21/04587 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6T

Jugement (N° 18/01420) rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8] agissant par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

Monsieur [M] [P]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillant, à qui la déclaraton d'appel a été notifiée le 26 octobre 2021 (article 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 09 juin 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [V] [O] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] (Crédit mutuel) sous le numéro [XXXXXXXXXX06].

Au mois de décembre 2017, M. [V] [O] a déposé plainte à l'encontre de son amie, Mme [U] [R], affirmant qu'elle avait utilisé frauduleusement son chéquier pour un montant total de 3 572 euros.

Par décision en date du 22 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné Mme [R] pénalement et l'a condamnée à verser les sommes de 3 572 euros et de 150 euros à M. [O] en réparation de ses préjudices.

Affirmant avoir découvert ultérieurement l'existence de nouveaux chèques contrefaits, M. [O] a par acte du 11 avril 2018, assigné le Crédit mutuel afin de le voir condamner au paiement du montant total des chèques contrefaits.

Par acte du 16 septembre 2019, le Crédit mutuel a assigné Mme [R], afin de la voir déclaré responsable du préjudice éventuellement subi par M. [O], ainsi que son ex-époux M. [P], en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- condamné le Crédit mutuel à verser à M. [O] la somme de 13 815,30 euros ; 

 - rejeté les demandes formulées par le Crédit mutuel ;

- condamné le Crédit mutuel à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- l'a condamné aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Tiry-Doutriaux-Massin-Beaumont-ADNB.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 24 août 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel de l'intégralité du jugement querellé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, le Crédit mutuel, appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [O] à son égard,

- déclarer M. [O] irrecevable ou mal fondé,

- dire que M. [O] n'établit pas le prétendu dommage,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- le dire seul fautif, et le condamner à l'indemniser du dommage qu'il a subi dont le montant est égal à celui des condamnations prononcées contre lui,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son recours subrogatoire,

- déclarer M. [P] en sa qualité d'ancien époux commun en biens de Mme [R] tenu d'une obligation indemnitaire en raison des fautes commises par Mme [R],

- le condamner à le garantir de toutes condamnations à hauteur de moitié,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre des frais répétibles et irrépétibles de première instance,

- condamner in solidum MM. [O] et [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- au vu de la relation affective liant M. [O] et Mme [R], ces chèques litigieux doivent être considérés comme des libéralités octroyées par M. [O] ;

- ce dernier ayant admis dans ses écritures avoir confié la gestion de ses dépenses à Mme [R], il ne peut arguer ne pas être informé des chèques émis au profit de cette dernière ;

- M. [O] échoue à établir le caractère non conforme des signatures ; ce dernier disposait déjà de plusieurs délégataires pouvant signer des chèques en son nom, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer une anomalie dans les chèques prétendument falsifiés ;

- il n'a pas commis de faute dans la surveillance du compte, dès lors que les opérations réalisées sur le compte de M. [O] ne présentaient pas d'anomalies ;

- en matière de chèques falsifiés, sa responsabilité n'est engagée qu'en l'absence de faute du client : or en laissant libre accès à son chéquier et en ne pointant pas chaque mois les opérations passés en compte, M. [O] a commis une faute exonérant la banque de toute responsabilité ;

- en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la contestation de faux chèques est encadrée par un délai de forclusion de treize mois, M. [O] ne peut contester que les chèques débités à compter du 5 février 2017, et doit démontrer que chaque chèque porte une signature qui n'est pas conforme à l'un des graphes de l'un des signataires habilités ;

- Mme [R] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des coauteurs au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, le Crédit mutuel est donc fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre ; enfin, en application des articles 1413, 1441 et 1483 du code civil, en sa qualité d'époux de Mme [R] au moment de l'émission des chèques, M. [P] est tenu de rembourser la moitié des dettes de Mme [R], et doit donc garantir pour moitié la condamnation éventuelle de la banque due au comportement frauduleux de son ancienne épouse.

Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2021, M. [O], intimé, demande à la cour au visa des articles 1315 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier, 1937 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes du 15 juillet 2021, sauf à voir porter le montant des sommes dues à 15 643,10 euros représentant le montant des chèques contestés,

Le cas échéant,

- ordonner une expertise graphologique portant sur l'ensemble des chèques contestés,

- en toute hypothèse, condamner le Crédit mutuel au règlement d'une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Tiry-Doutriaux-Massin-Beaumont-ADNB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- un banquier dépositaire de fond ne peut s'exonérer de sa responsabilité, en présence de chèques falsifiés, qu'en établissant la présence d'une faute du client, cause exclusive du dommage,

- or l'étude comparative des signatures atteste de la présence de nombreux chèques falsifiés au bénéfice de Mme [R] sur l'ensemble de l'année 2017, en plus de ceux pour lesquels Mme [R] a déjà été condamnée,

- le Crédit mutuel ayant accepté ces chèques a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas leur caractère authentique,

- il n'a à l'inverse commis aucune faute, alors qu'il a dénoncé ces chèques falsifiés dés qu'il a pu en avoir connaissance et alors qu'il n'a pas laissé libre accès à ses moyens de paiements, dès lors que Mme [R] a profité de son état de vulnérabilité ainsi que de son sommeil pour lui subtiliser son chéquier.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité du Crédit mutuel

Le banquier est tenu à une obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte bancaire, ainsi qu'à une obligation de surveillance lors du fonctionnement du compte, qui, atténuée par le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, lui impose simplement de relever les anomalies apparentes.

En application des articles 1927 et 1937 du code civil, en l'absence de faute du déposant et même s'il n'est pas lui-même fautif, le banquier dépositaire reste tenu envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement et ce, malgré la négligence du client ayant tarder à déclarer ces utilisations frauduleuses.

En présence d'une faute de la part du client, le banquier ne peut s'exonérer totalement de sa faute de négligence dans la prise en compte de chèque falsifiés que s'il établit que la faute commise par le titulaire du compte est constitutive de la cause exclusive du dommage.

S'il appartient au banquier, au titre de son devoir de vigilance et de contrôle, de vérifier que le'chèque'émis par son client n'a pas été'falsifié, le contrôle exigé en la'matière'ne porte que sur des irrégularités apparentes et grossières, décelables par un employé normalement diligent au terme d'un examen sommaire.

- sur l'existence de chèques faux

Il est en l'espèce reproché au Crédit mutuel de ne pas avoir relevé la falsification des signatures apposées sur 43 formules de chèques appartenant à M. [O].

Il ressort à cet égard de la procédure pénale et des copies des chèques remis à la gendarmerie que Mme [R] a reconnu devant les services de gendarmerie avoir volé de façon régulière des chèques à M. [O], au cours de l'année 2017, sans en préciser le montant, avoir imité sa signature et avoir déposé lesdits chèques sur son propre compte pour les encaisser le lendemain. Elle a reconnu avoir signé elle-même les 7 formules visées à la procédure pénale pour lesquelles elle était poursuivie, pour un montant total de 3'572 euros.

Il s'ensuit que le caractère frauduleux de ces 7 chèques recensés dans la procédure pénale est établi, de sorte qu'il convient de les comparer avec les autres chèques dont M. [O] invoque la falsification par Mme [R], afin d'établir si d'autres chèques ont également été frauduleusement tirés par cette dernière.

Il ressort à cet égard de la comparaison entre ces chèques reconnus comme faux, versées en pièces n°11 et 12 par M. [O] et les chèques qu'il revendique comme tels, en pièces 3, 14 et 15, qu'ils présentent de grandes similitudes tant au niveau de la signature que de l'écriture du montant en chiffres et en lettres, des dates et du bénéficiaire.

Si les formules de chèques ne portent aucune trace de falsification, il n'en demeure pas moins que la simple comparaison de la signature figurant sur les formules de chèques avec le spécimen de signature de M. [O] et celles de ses mandataires, MM. [O] [T] et [N], produit en pièces 6 et 10 par le Crédit mutuel, aurait permis à un employé de banque normalement diligent, de constater qu'elles n'émanaient pas de la main du titulaire du chèque. Au demeurant, le Crédit mutuel ne verse pas aux débats le recueil de signatures.

Au surplus, si le Crédit mutuel conteste le caractère faux de ces chèques en indiquant notamment que deux autres personnes bénéficiaient du pouvoir de signer les chèques pour le compte de M. [O], Mme [R] ne faisait pas partie desdits mandataires et la banque ne fournit aucun élément qui permettrait d'établir que la signature figurant sur les chèques litigieux proviendraient de ces mandataires.

En outre, s'il n'est pas contesté qu'une relation affective a pu exister entre M. [O] et Mme [R] et que cette dernière l'a aidé dans ses démarches administratives, il ne saurait s'en déduire que Mme [R] était la gestionnaire des comptes de ce dernier, ou qu'il avait validé l'usage de son chéquier par celle-ci. Au contraire, il ressort de son audition devant les enquêteurs qu'il n'approuvait pas que Mme [R] ait imité sa signature pour établir les chèques, alors qu'elle en connaissait bien la graphie dès lors qu'elle avait l'habitude de l'aider dans ses démarches administratives.

De la même façon, le Crédit mutuel ne produit aucun élément au soutien de ses allégations d'une intention libérale chez M. [O], laquelle ne se présume pas. A l'inverse, Mme [R] précise dans son audition devant les enquêteurs que si M. [O] lui avait apporté un concours financier par le passé, cette aide s'était toutefois limitée au paiement de quelques factures, ce dernier confirmant l'avoir "dépanné" par le passé. L'usage du chèquier de M. [O] ne répond en revanche pas à une quelconque volonté libérale au profit de Mme [R].

Il s'ensuit que les chèques visés dans les écritures de M. [O] comme non-conformes doivent être considérés comme des faux pour avoir été signés et remplis directement par Mme [R].

Dès lors le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant de faux ordres de paiement sur le compte de M. [O].

- sur la faute commise par le titulaire du compte

Pour s'exonérer de sa responsabilité, le Crédit mutuel soutient que M. [O] a commis une faute, en ayant été gravement négligent dans la conservation de son chéquier et dans le suivi de ses comptes.

=$gt; au titre de la conservation des chéquiers :

Mme [R] a reconnu devant les enquêteurs qu'elle a profité du sommeil de M. [O] pour s'introduire à plusieurs reprises dans son domicile avec une clé qu'elle avait gardée pour voler les chèques.

La circonstance qu'elle possède une clé du domicile de M. [O] et dispose ainsi d'un accès à son logement, ne peut être qualifiée de négligence de la part de ce dernier, dès lors que cela s'explique parfaitement par leur relation affective qui a duré 14 ans. En outre, il n'est nullement avéré que les chéquiers étaient librement exposés à la vue de quiconque.

Aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point.

=$gt; au titre du pointage régulier des opérations sur son compte :

M. [O] n'a pas pointé mensuellement son compte bancaire au cours de l'année 2017, période durant laquelle les 44 chèques litigieux ont été frauduleusement encaissés, ainsi qu'en témoigne d'une part, le nombre important de chèques signés par Mme [R] sur une période de mars à décembre 2017, et d'autre part l'examen des relevés de comptes produits sur l'année 2017, qui met en évidence que le compte bancaire de M. [O] était débiteur pour les mois de mars à août 2019. Mme [R] a d'ailleurs admis devant les services de gendarmerie qu'elle avait profité du fait que M. [O] ne suivait pas régulièrement ses comptes bancaires. Une telle négligence est d'autant plus fautive qu'elle intervient en dépit des courriers que lui avait adressés le Crédit mutuel, le 1er juillet 2017 et le 4 septembre 2017, pour l'informer du solde débiteur de son compte courant, et d'un courrier du 19 juillet 2017, lui indiquant un incident de paiement dans le remboursement de son prêt.

L'absence totale de vérification de la situation du'compte'pendant plusieurs mois est ainsi constitutive d'une négligence grave imputable au'titulaire'du'compte.

M. [O] ne saurait se retrancher derrière son état de santé et son alcoolisme, pour expliquer cette carence, dans la mesure où il ne résulte pas des pièces médicales qu'il produit (ses pièces 10 et 19) qu'en 2017, son état nécessitait l'aide d'une tierce personne pour la gestion de ses affaires, étant observé qu'une telle aide n'a été nécessaire qu'après son accident vasculaire du 11 février 2018.

Toutefois, la négligence de M. [O] ne saurait pour autant justifier une'exonération'totale de responsabilité de la banque dés lors qu'il n'est nullement établi que la'faute'commise constituait la cause exclusive du dommage, auquel le Crédit mutuel a également contribué en s'étant abstenu de vérifier la signature des chèques signés par Mme [R], mettant ainsi en péril l'équilibre financier de son client.

Un partage de responsabilité sera ainsi retenu à hauteur de 50'%, de sorte que le Crédit mutuel sera condamné à réparer le préjudice établi dans la limite de ce quantum.

La jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice :

- sur la forclusion

Si l'article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit un délai de forclusion de treize mois à compter de la date de débit concernant une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, cette disposition est toutefois inscrite dans un chapitre III du titre III de la première partie législative dudit code intitulé «'les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes'», et ne concerne ainsi pas le chèque (visé par le chapitre I du même titre) qui reste soumis en matière de prescription au délai quinquennal de droit commun en matière de responsabilité contractuelle.

La procédure concernant des chèques faux, le délai de forclusion de treize mois prévu à l'article L.133-24 du code monétaire et financier n'est pas applicable, et la demande de M. [O] n'encoure par conséquent aucune forclusion.

La jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

- sur le montant du préjudice

M. [O] a subi un préjudice consistant dans la valeur des'faux chèques ci-dessous récapitulés :

Numéro de chèques Date Montant

2331402 23 mars 2017 187 euros

2331398 4 mai 2017 197 euros

2331395 29 mai 2017 180 euros

2331396 1 juin 2017218 euros

2331394 8 juin 2017197 euros

2331391 13 juin 2017227,3 euros

2331392 20 juin 2017238,2 euros

2331393 23 juin 2017 262 euros

2331390 7 juillet 2017380 euros

2331387 12 juillet 2017347,80 euros

2331388 18 juillet 2017396,40 euros

2331385 21 juillet 2017215,20 euros

2331386 25 juillet 2017397,5 euros

2331503 28 juillet 2017228,30 euros

2331501 2 août 2017287,3 euros

2331502 4 août 2017399,20 euros

2331500 11 août 2017427 euros

2331496 16 août 2017347 euros

2331499 18 août 2017322 euros

2331497 23 août 2017396 euros

2331498 25 août 2017368 euros

2331495 31 août 2017448,2 euros

2331490 6 septembre 2017394,20 euros

2331492 13 septembre 2017517, 20 euros

2331489 17 septembre 2017378 euros

2331493 20 septembre 2017448,30 euros

2331487 25 septembre 2017458,20 euros

2331488 27 septembre 2017478 euros

2331485 1 octobre 2017486,20 euros

2331486 9 octobre 2017476 euros

2331484 11 octobre 2017463 euros

2331483 15 octobre 2017498,20 euros

2331482 20 octobre 2017489 euros

2331481 23 octobre 2017530 euros

2575600 18 novembre 2017508,30 euros

2575603 25 novembre 2017492,30 euros

Soit un total de 13 815,30 euros.

Cette somme correspondant au total de l'ensemble des chèques faux déduction faite des 7 chèques visés dans la procédure pénale et ayant déjà donné lieu à une indemnisation.

Le préjudice étant constitué par l'ensemble des paiements frauduleux cumulés à hauteur de 13'815,30 euros, le Crédit mutuel sera condamné à payer à M. [O] la somme de 6 907,65 euros de dommages-intérêts (13 815,30 euros x 50%), après application du partage de responsabilité.

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

Sur l'action en garantie du Crédit mutuel à l'encontre de M. [P] :

Selon l'article 1413 du Code civil, 'le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu".

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [R] et M. [P] étaient effectivement mariés au moment des chèques, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de M. [P]. Le Crédit mutuel ne peut donc se prévaloir d'aucune condamnation in solidum avec Mme [R] et agir en contribution à son encontre.

La circonstance que les biens communs puissent constituer le gage des créanciers de l'un des époux n'est pas de nature à rendre l'autre époux débiteur à l'égard de ces créanciers de la communauté.

En conséquence, la demande formée par le Crédit mutuel à l'égard de M. [P] sera rejetée.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens d'appel, et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Tiry - Doutriaux - Massin - Beaumont

« ADNB », conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M. [V] [O] la somme de

13 815,30 euros,

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Déclare la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] partiellement responsable du préjudice subi par M. [V] [O] à hauteur de 50'% ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M. [V] [O] la somme de 6 907,65 euros en réparation de son préjudice ;

Y ajoutant,

Condamne en conséquence la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens d'appel ;

La condamne en outre à payer à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Tiry- Doutriaux - Massin - Beaumont « ADNB », conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04587
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.04587 ?
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