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20/10/2022 | FRANCE | N°21/04529

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/04529


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/390

N° RG 21/04529 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZZH



Jugement (N° 20-000492) rendu le 15 juin 2021, par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque



APPELANT



Monsieur [O] [R]

né le 01 avril 1950 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au b

arreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



SAMCV Macif

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, sub...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/390

N° RG 21/04529 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZZH

Jugement (N° 20-000492) rendu le 15 juin 2021, par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le 01 avril 1950 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

SAMCV Macif

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 09 juin 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [O] [R] est propriétaire d'un immeuble à usage locatif, qu'il a assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Matmut.

Le 3 novembre 2017, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble.

M. [Z] [U], locataire de l'immeuble à la date du sinistre, était assuré auprès de la Macif.

Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Dunkerque a constaté que M. [R] avait perçu la totalité des indemnités dues le 2 septembre 2019, mais a condamné la Matmut à lui verser une indemnisation complémentaire de 1 214,05 euros au titre des intérêts au taux légal, en considération d'un retard à indemniser son assuré.

Une expertise ayant établi la responsabilité du locataire de l'appartement dans la survenance du sinistre, la Matmut a exercé un recours contre l'assureur de M. [U], pour obtenir une indemnisation complète du dommage par le versement d'une somme totale de 47 966,10 euros, comprenant la franchise contractuelle restée à la charge de M. [R] pour un montant de 5 901,15 euros.

Par acte du 23 juillet 2020, prétendant que la Matmut avait échoué à obtenir amiablement de la Macif le solde qui lui était dû au titre de l'indemnisation des dommages directement causés par l'incendie, soit la somme de 5 901,25 euros, M. [R] a assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 9 959,95 euros, comprenant notamment le montant de la franchise restée à sa charge.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Macif,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- l'a condamné à verser la somme de 200 euros à la Macif.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 18 août 2021, M. [R] a interjeté appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, M. [R], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1733 du code civil, de :

- condamner la Macif au paiement des sommes suivantes :

* 1 055,31 euros correspondant solde dû sur les frais d'expertise,

* 1 780 euros au titre des pertes de loyer supplémentaires à raison du retard du financement des travaux,

* 738,04 euros au titre des intérêts de retard au 20 avril 2021 outre les intérêts postérieurs au taux légal et comptés pour mémoire,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

=$gt; en sa qualité de tiers lésé, il exerce une action directe à l'encontre de la Macif en sa qualité d'assureur du responsable des dommages qu'il a subi, la responsabilité du locataire qu'elle assure étant engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Il ne recherche pas la responsabilité personnelle de la Macif au titre d'une faute personnelle de cette dernière. Les conventions régissant les recours entre assureurs ne lui sont pas opposables.

=$gt; son action devant le juge des contentieux de la protection à l'encontre de la Macif était fondé dès lors que :

* ce n'est que par courrier du 25 octobre 2021 qu'il a appris que la Matmut avait reçu le 2 janvier 2020 de la Macif la somme de 47 966,10 euros comprenant la somme de 5 901,15 euros ; il a reçu postérieurement à la procédure d'appel, deux versements distincts de son assureur la Matmut, l'un de 5 901,15 euros et de 262,66 euros correspondant à l'article 700, outre les intérêts de retard, et l'autre de 200 euros correspondant à l'article 700, assorti d'un complément d'intérêts, de sorte qu'il a diminué le montant de ses demandes dans ses conclusions récapitulatives devant la cour,

* la Macif aurait pu l'indemniser de la partie pour laquelle la Matmut n'était pas subrogée, et lui présenter un décompte des sommes versées entre les mains de la Matmut : or malgré sa mise en demeure du 7 novembre 2017, puis son assignation, cette dernière n'a effectué aucune diligence à son égard ; en considération de ces éléments, il justifie qu'une partie de ses demandes étaient justifiées et qu'en conséquence les dépens et les frais irrépétibles ne pouvaient être mis à sa charge par le premier juge,

=$gt; l'ensemble de ses préjudices n'a pas été indemnisé à la suite au jugement du 31 décembre 2019, notamment :

* le solde des honoraires payés à l'expert, qui sont restés à sa charge après paiement de la Matmut dans les limites de sa police : le jugement a omis de statuer sur cette demande, alors qu'il a du recourir à un expert du fait des erreurs commises par les experts d'assurance lors de la première expertise, et a le droit à ce qu'un expert défende ses droits,

* l'indemnité correspondant aux deux mois de loyers qu'il a perdu en raison du retard dans le financement des travaux, la seule provision de 18 000 euros versée le 7 décembre 2018 étant insuffisantes pour y procéder ;

* la somme de 804,29 euros, qualifiées à tort de dommages et intérêts par le jugement critiqué, correspond aux intérêts dus sur les sommes demandées au principal dans l'assignation délivrée à la Macif, de sorte qu'elle ne se confond pas avec les intérêts déjà versés par la Matmut ;

* les différents frais accessoires qu'il a sollicités dans son assignation doivent être intégrés dans les frais irrépétibles.

Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Société Macif, intimée, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, et demande à la cour de condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- sur le solde des frais d'expertise : elle n'a pas à prendre en charge les frais et honoraire d'un expert d'assuré, dès lors que la Matmut avait désigné un expert ; en outre, si la Matmut prend en garantie les honoraires d'expert assuré, une telle garantie ne lui est pas opposable ; M. [R] ne justifie pas avoir réglé la somme de 1 055,31 euros dont il sollicite le remboursement, la facture étant au surplus libellée au nom de la SCI Dedodet radiée le 20 août 2008, outre le fait qu'il ne justifie pas être le propriétaire de l'immeuble sinistré,

- sur les pertes de loyers supplémentaires : M. [R] ne justifie pas en quoi il aurait perdu deux loyers supplémentaires, ni que lesdits loyers ne lui auraient pas été indemnisés par la Matmut ; il appartenait à la Matmut de l'indemniser dans les délais qui s'imposaient, indépendamment des recours qu'il entendait exercer ; elle conteste avoir été mise en demeure le 7 novembre 2017 par M. [R] ; ce dernier a été débouté de sa demande indemnitaire correspondant à deux mois de loyers qu'il avait réclamé dans le cadre de la procédure initiée contre la Matmut,

- sur les intérêts de retard : M. [R] ne justifie pas du calcul au terme duquel il parvient à une somme de 738,04 euros, et ne justifie lui avoir adressé une mise en demeure d'avoir à régler les sommes qu'il réclame, qui serait de nature à faire courir les intérêts sollicités,

- sur les demandes abandonnées par M. [R] : dès la première instance, elle a parfaitement justifié avoir dûment versé à la Matmut le montant de la franchise s'élevant à la somme de 5 901,15 euros, elle n'est pas responsable du retard pris par la Matmut à indemniser son assuré.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Indépendamment de l'indemnisation versée par son propre assureur en exécution du contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la Matmut, M. [R] bénéficie à l'encontre de la Macif d'une action directe fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice résultant du sinistre imputable à l'assuré de cette dernière.

Une telle action directe suppose que le tiers lésé démontre la responsabilité de l'assuré et établisse que cette responsabilité est garantie par l'assureur. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement.

C'est le principe de la réparation intégrale qui gouverne le régime de l'action du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité, l'action contractuelle de la victime contre son propre assureur se heurtant aux limites du contrat qui les lie, la victime devant alors agir contre l'assureur du responsable pour obtenir l'indemnisation du préjudice que ne couvrirait pas son propre assureur dommage.

En l'espèce, la Macif ne conteste pas la présomption de responsabilité de son assuré qui s'attache à l'application de l'article 1733 du code civil au sinistre en sa qualité de locataire, et ne dénie pas sa garantie en qualité d'assureur de responsabilité civile en exécution d'un contrat d'assurance habitation souscrit pour la période du 12 juillet 2017 au 31 mars 2018, de sorte que l'action directe est valablement exercée par M. [R] pour solliciter l'indemnisation intégrale des préjudices qui sont restés à sa charge après indemnisation par son propre assureur.

Sur le solde des frais d'honoraires du cabinet TLE SARL expert de M. [R]

Il résulte des éléments versés aux débats (pièces 11, et 6), que la Matmut a réglé notamment à M. [R] une indemnité globale de 21 951,53 euros tant au titre des travaux qu'au titre des honoraires du cabinet d'expert de son assuré, la société TLE, à hauteur de 2 398,69 euros, correspondant au coût contractuellement garanti au titre du sinistre, sur une facture d'un montant total de 3 454 euros de la société TLE du 19 janvier 2019 (sa pièce 11) : M. [R] ayant conservé à sa charge le solde de cette facture, il est bien fondé à solliciter la somme de 1055,31 euros. S'il est vrai que la facture de la société TLE est établie au nom de la "SCI Dedodet" et que cette dernière est radiée depuis le 20 août 2008, il n'a jamais été contesté que M. [R] est le propriétaire de l'immeuble incendié, pas plus qu'il n'est contesté que la société TLE est intervenue au cours de la procédure en sa qualité d'expert assuré de M. [R].

Dès lors la Matmut sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 055,31 euros au titre du solde des frais d'expert assuré.

Le décision querellée sera infirmée sur ce point.

Sur l'indemnité relative à la perte des loyers locatifs :

S'agissant d'un immeuble destiné à la location, le propriétaire est en droit de solliciter l'indemnisation d'une perte de revenus locatifs.

A ce titre, M. [R] sollicite la somme de 1 780 euros correspondant à deux mois de perte de loyers supplémentaires (890 euros x 2), au motif qu'il n'a pas eu la possibilité d'engager les travaux du fait d'une indemnisation insuffisante et des retards de règlement de l'indemnité.

Dans sa pièce n°18, M. [R] prétend que la perte de loyers a été estimée à dire d'expert à 13 mois de loyers, du 3 novembre 2017 au 2 décembre 2018 ; qu'il n'a été autorisé à engager les travaux de réfection de son immeuble qu'après la seconde expertise en date du 1er octobre 2018 (la première datant du 12 janvier 2018) ; qu'il n'a cependant perçu sa première provision de 18 000 euros versée par la Matmut que le 7 décembre 2018 ; que faute de provision avant cette date, il n'a pu entreprendre les démarches pour réaliser les dits travaux ; qu'il sollicite en conséquence l'octroi de deux mois supplémentaires du 3 décembre 2018 au 2 février 2019, correspondant à la durée minimale pour effectuer les réparations urgentes extérieures.

Pour autant, il n'apporte aucune preuve d'une quelconque mise en demeure adressée à la Macif de lui payer directement une indemnisation provisionnelle.

Dans ces conditions, alors que M. [R] ne contestait pas la mise en 'uvre d'une indemnisation du sinistre entre les compagnies d'assurance, il appartenait la Matmut de l'indemniser et de lui verser une provision suffisante pour lui permettre d'engager les travaux. Ce retard dans son indemnisation par son propre a d'ailleurs été reconnu par le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, qui a constaté que M. [R] avait perçu la totalité des indemnités dues le 2 septembre 2019, mais qui a condamné la Matmut à lui verser une indemnisation complémentaire de 1 214,05 euros au titre des intérêts au taux légal, en réparation d'un tel retard.

Dès lors, M. [R] n'est pas fondé à solliciter une indemnité supplémentaire à la Macif, cette dernière n'ayant pas à répondre du retard dans le versement des provisions imputable à la Matmut.

Il convient donc de débouter M. [R] de cette demande et de confirmer la décision querellée sur ce point.

Sur les intérêts de retard :

M. [R] sollicite le somme de 738,04 euros à titre d'intérêts dus sur les sommes demandées en principal dans son assignation à la Macif au 20 avril 2021, date de l'audience de première instance, outre les intérêts postérieurs au taux légal.

La prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

Dès lors, le point de départ des intérêts dus à la victime exerçant l'action directe doit être fixée à la date à laquelle celle-ci lui a fait délivrer une sommation de payer, et non à celle d'une éventuelle décision de condamnation.

A défaut d'établir l'existence d'une mise en demeure adressée à la Macif, le cours des intérêts sollicités n'est justifié qu'à compter du 23 juillet 2020.

Cette demande n'est par conséquent pas fondée.

Sur les demandes accessoires

M. [R] expose avoir du faire engager des frais de déplacements évalués à 529,20 euros, de correspondances évalués à 110 euros et administratifs évalués à 50 euros.

De tels frais ont vocation à être pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit ainsi :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la Macif aux entiers dépens d'appel et de première instance, et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,

Statuant à nouveau,

Condamne la Macif à verser à M. [O] [R] la somme de 1 055,31 euros au titre du solde des frais d'expert assuré, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2020 ;

Déboute M. [O] [R] de ses autres demandes ;

Condamne la Macif aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne en outre à payer à M. [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

[C] [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04529
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.04529 ?
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