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20/10/2022 | FRANCE | N°21/03311

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/03311


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****



N° de MINUTE :22/391

N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWDR



Jugement (N° 18/08950) rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



La Mutuelle des Sportifs prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat cons

titué, assisté de Me Jacques Lang, avocat plaidant, au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]

de nationali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE :22/391

N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWDR

Jugement (N° 18/08950) rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La Mutuelle des Sportifs prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jacques Lang, avocat plaidant, au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]

de nationalité tunisienne

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007930 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Association Le Club Leo Lagrange Armentieres prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hemmion, avocat au barreau de Lille

SA Allianz Iard agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'assurance Maladie de Flandres

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022, après prorogation du délibéré en date du 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [V] [I] indique avoir été victime d'un accident le 20 mars 2015, alors qu'il pratiquait une séance de musculation dans une salle de sport appartenant à l'association «'Club Léo Lagrange Armentières'» (le club) dont il était adhérent depuis le 3 mars 2015, étant à ce titre licencié auprès de la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athélique et culturisme (la FFHMFAC).

Le club est assuré auprès de la SA Allianz Iard (Allianz) au titre de sa responsabilité civile.

La FFHMFAC a conclu auprès de la Mutuelle des sportifs (la mutuelle) un accord collectif de prévoyance pour la couverture de ses licenciés au titre d'une garantie «'individuelle accident'».

A l'issue d'un scanner, une hernie discale L5-S1 droite comprimant la racine S1 droite a été diagnostiquée chez M. [I]. Cette hernie a été traitée chirurgicalement le 25 avril 2015. Il a été à nouveau opéré le 13 août 2015 pour une nouvelle hernie discale L4-L5 du côté droit.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert [P] a déposé son rapport le 25 avril 2017. Allianz est intervenue volontairement à l'instance.

Par actes des 7 et 8 novembre 2018, M. [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille le club, Allianz et la mutuelle aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il impute à un tel accident.

La caisse primaire d'assurance-maladie est intervenue à l'instance, dès lors qu'elle a servi des prestations à M. [I].

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1- déclaré irrecevable la demande de la mutuelle tendant à décerner injonction à M. [I] d'avoir à produire divers documents sous astreinte,

2- dit que le club est responsable de l'accident subi par M. [I] le 20 mars 2015,

3- condamné in solidum le club et Allianz à payer à M. [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

. 4 105,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

. 504,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. 885,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

4- débouté M. [I] de sa demande au titre du préjudice d'établissement,

5- dit que les sommes allouées à M. [I] produiront intérêts à compter du jugement,

6- condamné in solidum le club et Allianz à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une provision de 25 346,39 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019,

7- ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. [I] et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres par année entière,

8- condamné in solidum le club et Allianz à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité de gestion,

9- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de ses demandes formées à l'encontre de la mutuelle,

10- condamné la mutuelle à payer à M. [I] la somme de 3 200 euros exécution de la garantie invalidité permanente,

11- condamné la mutuelle à payer à M. [I] la somme de 1 525 euros au titre de la garantie capital santé,

12- condamné in solidum le club, Allianz et la mutuelle à payer à Me Catherine Pouzol, avocat au Barreau de Lille, une somme de 2 500 euros le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

13- condamné in solidum le club et Allianz à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une somme de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

14- condamné in solidum le club, Allianz et la mutuelle aux dépens de l'instance incluant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire du docteur [P],

15- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de M. [I] et désigné pour y procéder le docteur [F] [Y], avec mission de rechercher si une aggravation de l'état de santé de M. [I] est intervenue depuis la consolidation constatée à l'occasion de la précédente expertise judiciaire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 21 juin 2021, la mutuelle a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 1 à 3, 5 à 8, 10 à 15 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la mutuelle demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs critiqués par sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :

- juger que les éléments régulièrement produits en la cause démontrent que M. [I] a été victime d'une lombalgie antérieurement à la date du 20 mars 2015, comme l'attestent les constatations effectuées par les deux médecins urgentistes, le docteur [O] et le docteur [W] [R] ;

- juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'accident sportif dont il dit avoir été victime le 20 mars 2015 ;

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, la concluante se réservant de saisir le conseiller de la mise en état en vue d'obtenir la communication des documents réclamés en première instance par sommation, à savoir :

' les certificats médicaux et prescriptions médicales relatifs aux soins infirmiers et aux deux consultations médicales respectivement, des 30 et 31 janvier 2015, et 31 janvier et 2 février 2015,

' copie du dossier que M. [I] a déposé auprès de Pôle Emploi à l'appui de sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, qui a abouti à un point de départ d'indemnisation au 17 mars 2015 ;

- par les présentes conclusions, il est fait sommation à M. [I] d'avoir à produire régulièrement aux débats les documents mentionnés aux deux alinéas précédents.

- écarter provisoirement des débats le rapport du docteur [Y] établi en contradiction de l'effet suspensif de l'appel et du non-respect du contradictoire.

En toute hypothèse,

- sur l'appel incident, débouter M. [I], et à titre subsidiaire, par application de l'article 11.8 de l'accord collectif n° 1958 par l'effet de la subrogation, condamner toute partie déclarée responsable et son assureur, en faisant droit à son action dans les termes de l'article de l'accord collectif ;

- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour engagement d'une procédure particulièrement abusive.

- le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre dépens s'agissant de la première instance, ainsi qu'à une somme de 5 000 euros sur le même fondement concernant l'instance d'appel.

- condamner également M. [I] aux dépens tant de première instance que d'appel, et pour ces derniers dont distraction au profit de Me Loïc Le Roy et de la Selarl Lexavoué Amiens-Douai.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

-en sa qualité de mutuelle, elle ne peut couvrir le risque de responsabilité civile, mais exclusivement le risque «'accident'» des licenciés de la FFHMFAC au titre d'une protection complémentaire limitativement définie par les termes de l'accord collectif conclu ;

-la couverture «individuelle accident'» n'a pas vocation à être mise en 'uvre au profit de M. [I], à défaut d'une preuve par ce dernier de la survenance d'un accident sportif tel que défini contractuellement :

* d'une part, la réalité d'un accident survenu lors de l'utilisation d'une machine de musculation au sein du club n'est pas établie ;

* d'autre part, l'imputabilité des lésions invoquées à un accident survenu dans cette salle de sport n'est pas établie avec certitude ; à l'inverse, leur imputabilité à une cause antérieure au 20 mars 2015 peut être valablement recherchée en considération d'un parcours de soins intervenu avant la date de l'accident allégué par M. [I], étant observé que ce dernier n'a pas collaboré avec l'expertise pour l'éclairer sur la nature de tels antécédents médicaux ; sur ce point, si le docteur [T] atteste avoir été consulté pour la première fois par M. [I] le 25 mars 2015, ce praticien indique également avoir cessé ses prestations au bénéfice de son patient pour «'rupture du lien de confiance'» ; M. [I] n'a pas davantage produit les certificats de visites médicales qui étaient requis par la législation du travail à l'occasion de ses embauches antérieures au 20 mars 2015 et postérieurement, alors qu'ils auraient permis de déterminer son état antérieur ; les seuls documents médicaux produits, constitués de deux certificats de passage aux urgences, permettent en revanche de caractériser de façon concordante l'existence d'une lombalgie antérieure au 20 mars 2015, alors que l'activité de manutentionnaire de M. [I] est compatible avec une lésion causée par un effort de soulèvement et qu'à aucun moment, il n'a invoqué une incapacité à assurer ses déplacements postérieurement à l'accident qu'il allègue ;

-outre que les circonstances de l'accident sont floues (description non détaillée de la machine utilisée et des conditions de réalisation des lésions), elles sont en outre incompatibles avec l'existence d'un état antérieur :

* en dépit d'une lombalgie ayant en réalité débuté le 9 mars 2015, M. [I] s'est inscrit auprès du club de musculation le 10 mars 2015, avant de déclarer le 9 mai 2015 un accident qu'il prétend être intervenu le 20 mars 2015 ; l'imputabilité de prestations versées par la caisse primaire d'assurance-maladie en janvier et février 2015 à un tel état antérieur de lombalgie est plausible, s'agissant de soins délivrés en urgence avec majoration de nuit ;

* le point de départ du versement de l'allocation à l'aide au retour à l'emploi, fixé au 17 mars 2015, permet d'en induire que son dernier contrat de contrat a pris fin le 6 mars 2015, soit à une date coïncidant avec le début des lombalgies mentionnées dans les compte-rendus de passage aux

urgences ;

-alors que l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné une expertise médicale n'avait pas été prononcée, l'expert [Y] n'a pas suspendu ses opérations en dépit de l'appel formé à l'encontre d'un jugement ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de plein droit prévue par la législation postérieure et non applicable à l'espèce ; le contradictoire n'a pas été respecté par l'expert judiciaire ;

-aucune nouvelle expertise n'a vocation à intervenir, alors que la preuve d'une aggravation de l'état de M. [I] n'était pas rapportée, ce dernier ayant repris le travail et n'ayant fourni aucun certificat d'inaptitude à la profession de manutentionnaire ou au port de charges lourdes ;

-si sa garantie est mise en 'uvre, son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable doit lui permettre d'être indemnisée dans la limite des dépenses qu'elle a supportées.

4.2.Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2021, M. [I], intimé et appelant incident, demande à la cour, à titre principal de :

=$gt; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 avril 2021 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de la Mutuelle des Sportifs tendant à décerner injonction à M. [I] d'avoir à produire divers documents sous astreinte ;

- dit le club responsable de l'accident subi par M. [I] le 20 mars 2015 ;

- condamné in solidum le club et Allianz à lui payer en indemnisation des préjudices initiaux tels qu'indiqués dans le rapport d'expertise du 25 avril 2017 les sommes suivantes :

. 4 105,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- dit que les sommes allouées produiront intérêt à compter de la présente

décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière ;

- condamné la mutuelle à lui payer la somme de 3 200 euros en exécution de la garantie invalidité permanente ;

- condamné la mutuelle à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de la garantie capital santé ;

- condamné in solidum le club, Allianz et la mutuelle à payer à Me [A] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

1991 ;

- condamné in solidum le club, Allianz et la mutuelle aux dépens de l'instance incluant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire du Dr [P] ;

- ordonné avant dire droit une expertise au titre de l'aggravation de ses dommages et désigné pour y procéder le Dr [F] [Y] ;

- défini la mission de l'expert ;

- dit que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente une fois le rapport définitif de l'expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses ;

=$gt; y ajoutant :

- débouter la mutuelle de ses demandes, fins et prétentions formulées à son

encontre ;

- condamner in solidum le club, Allianz et la mutuelle au paiement d'une indemnité de procédure à payer à Maître [U] [A] une somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

1991 ;

=$gt; statuant à nouveau : condamner in solidum le club et son assureur à lui payer, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel initial tel qu'évalué par le rapport du docteur [P] le 27 avril 2017 :

. 546 euros au titre de la tierce personne temporaire ;

. 1 062,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

. 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;

. 13 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

. 5 000 euros au titre du préjudice d'établissement.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :

- la responsabilité civile du club est engagée, dès lors que :

=$gt; la réalité de l'accident survenu le 20 mars 2015 au sein de sa salle de musculation a été valablement prouvée, notamment par des attestations établissant que son dos avait «'craqué'» lors de l'utilisation d'une machine en libre

utilisation ; les motifs des premiers juges sont adoptés sur ce point ;

=$gt; le club a manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcée, qui est applicable même si l'adhérent joue un rôle actif dans la réalisation de l'activité ayant causé le dommage ; en dépit de son caractère débutant dans l'activité, le club ne l'a pas informé, en violation de ses obligations résultant du code du sport et d'une norme Afnor ayant vocation à éclairer une juridiction dans l'hypothèse d'un accident survenu dans une salle de remise en forme ; le club a failli à son obligation d'information et à son obligation de surveillance, à défaut d'avoir évalué son niveau de pratique et d'avoir fourni un encadrement à l'activité, alors que le niveau d'occupation de la salle était excessif ;

- les lésions subies sont imputables à cet accident : à cet égard, la chronologie de ses visites médicales, les circonstances de l'accident et les conclusions de l'expert judiciaire permettent d'établir une telle imputabilité ; l'existence d'un état antérieur a été exclue par l'expert, qui a été destinataire du décompte des débours que la caisse primaire d'assurance-maladie lui a versés au cours des trois années ayant précédé l'accident ; les consultations médicales ou intervention chirurgicale de janvier et février 2015 concernent des douleurs abdominales et une blessure au doigt, et sont donc étrangères à une lombalgie ; les consultations en urgence concernent fin janvier 2015 des problèmes gastriques, dont il n'a pas conservé la justification ; aucune visite médicale d'embauche n'a été réalisée à l'occasion de ses épisodiques contrats de travail en intérim, alors que les agences intérimaires ont indiqué à l'huissier de justice qu'elle ne disposait pas de tels documents ; s'il avait souffert de lombalgies antérieurement au 20 mars 2015, il ne se serait pas rendu dans un club de musculation ;

- la garantie «'individuelle accident'» souscrite auprès de la mutuelle doit s'appliquer : l'assurance prévoyance que le club lui a fait souscrire prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité ; dès lors que l'expert judiciaire a fixé son déficit fonctionnel permanent à 4 %, les condamnations prononcées par les premiers juges doivent être confirmée ;

- la liquidation de certains des préjudices subis doit être réévaluées par l'infirmation partielle du jugement.

4.3.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, le club, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

=$gt; à titre principal : réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a jugé responsable de l'accident allégué du 25 mars 2015 ;

- l'a condamné in solidum avec Allianz à payer à M. [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

. 4105,74 euros au titre de la perte de gains professionnels

. 504,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire

. 885,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

. 5000 euros au titre des souffrances endurées

. 6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

. 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- l'a condamné in solidum avec Allianz à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie une provision de 25 346,39 euros à valoir sur ses débours définitifs avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 avec capitalisation par année entière, outre la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

l'a condamné in solidum avec Allianz et la mutuelle à payer à Me [A] une somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la caisse primaire d'assurance-maladie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

- a ordonné une expertise complémentaire de M. [I] au titre d'une aggravation de son état ;

et statuant de nouveau, de :

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

=$gt; à titre subsidiaire :

** réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné in solidum avec Allianz à payer à M. [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

. 4105,74 euros au titre de la perte de gains professionnels

. 504,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire

. 885,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

. 5000 euros au titre des souffrances endurées

. 6000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

. 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- l'a condamné in solidum avec Allianz et la mutuelle à payer à Maître [U] [A] une somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

1991 ; à la caisse primaire d'assurance-maladie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

** confirmer le jugement en ce qu'il :

- a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement ;

- a condamné Allianz à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

et, statuant de nouveau, de :

- relever l'évaluation qui est faite par le club et ramener les demandes d'indemnisation formulées à de plus justes proportions, soit le détail des indemnisations suivantes :

. préjudice patrimonial temporaire : 4 410,14 euros

. préjudice extrapatrimonial temporaire : 2 741,20 euros

. préjudice extrapatrimonial permanent : 3 500 euros

soit une indemnisation totale évaluée à la somme de 10 651,34 euros

- condamner Allianz à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise complémentaire quant à l'aggravation de l'état physique valorisée par M.

[I] ;

- prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise sur la qualité de l'encadrement et des informations délivrées à M. [I] ;

- étendre l'éventuelle mesure d'expertise complémentaire à la vérification du lien de causalité médical entre l'éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [I] et le prétendu accident survenu au sein du club le 20 mars 2015 ;

- débouter M. [I] et la caisse primaire d'assurance-maladie de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

=$gt; en tout état de cause : condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, en ce compris les frais d'expertise.

A l'appui de ses prétentions, le club fait valoir que :

- le lien de causalité n'est pas établi : à cet égard, il s'associe à l'argumentaire développé par la mutuelle, s'agissant de l'absence de réalité de l'accident sportif allégué et de l'existence d'un état antérieur de M. [I] ; les dommages invoqués ne sont ainsi pas imputables à l'exécution du contrat, dès lors que : (i) son adhérent a été fluctuant dans ses déclarations ; (ii) les premières consultations médicales sont très postérieures aux faits (25 mars 2015 et 4 avril 2015) et (iii) M. [I] ne lui a jamais fait état d'une telle blessure avant le 6 mai 2015 ; (iv) son parcours de santé antérieur et l'absence de justification auprès de l'expert des soins pratiqués à ce titre revèlent l'existence d'une cause extérieure à la pratique sportive, alors que (v) son exercice professionnel est également de nature à constituer la cause de ses

lésions ;

- aucune faute n'a été établie à son encontre : la norme invoquée est d'application volontaire et les attestations fournies ne sont pas circonstanciée ; à l'inverse, il respecte son obligation générale de sécurité, ayant affiché des règles de sécurité et disposant d'encadrants brevetés dans la salle de musculation ;

- la liquidation du préjudice doit être réévaluée à la baisse.

4.4.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, Allianz demande à la cour de :

=$gt; à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le club responsable de l'accident allégué du 25 mars 2015, et statuant de nouveau, débouter M. [I] et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

=$gt; à titre subsidiaire :

- réformer le jugement s'agissant de la liquidation des préjudices de M. [I], et statuant à nouveau, limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. [I] :

* au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 3.994,14 euros,

* au titre de l'assistance à tierce personne à la somme de 416 euros,

* au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme 741,20 euros,

* au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros,

* au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros,

- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande liée au préjudice d'établissement ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes contraires à l'offre ci-dessus,

- prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d'expertise complémentaire quant à l'aggravation alléguée de l'état de M. [I] ;

- débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la preuve de l'accident allégué n'est pas rapportée, ainsi que l'a exposé la

mutuelle ; l'imputabilité des lésions à l'accident n'est pas davantage prouvée, alors que l'expertise judiciaire emploie le conditionnel sur ce point ; l'hypothèse d'un accident survenu dans l'activité professionnelle de M. [I] n'est pas

exclue ;

- la preuve d'une faute commise par le club n'est pas rapportée, alors qu'il ne pèse à l'encontre de son assuré qu'une obligation de moyens concernant la sécurité de ses adhérents ; sur ce point, M. [I] avait un rôle actif dans son activité sportive, qui présente en tout état de cause un risque accepté par le pratiquant ; la survenance d'un accident dans des circonstances indéterminées n'implique pas un manquement du club à son obligation de sécurité de moyens ;

- subsidiairement, elle garantit la responsabilité civile de son assuré, mais sollicite une diminution des indemnisations prononcées par les premiers juges.

4.5.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les montants :

=$gt; l'infirmer en ce qui concerne les débours provisoires, et condamner in solidum le club et Allianz à lui payer la somme de 25 730,99 euros au titre de ses débours provisoires avec les intérêts à compter de la notification de ses conclusions,

=$gt; l'infirmer en ce qui concerne le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est de 1 098 euros en 2021,

- les condamner in solidum à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros au lieu de 1 091 euros ;

- condamner la mutuelle in solidum avec tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- les condamner in solidum aux dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [I] a été victime d'un accident engageant la responsabilité du club ;

- les séquelles subies par M. [I] et ayant causé les débours exposés sont imputables, selon l'expertise judiciaire, à cet accident ;

- le codage des actes antérieurs au 20 mars 2015 ne révèle aucun état antérieur ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication des pièces :

Contrairement à l'appréciation des premiers juge, la cour estime que la seule circonstance que les incidents de communication de pièces relèvent de la compétence du juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction n'implique pas qu'il s'agisse d'une compétence exclusive et limitée à cette seule phase procédurale. A l'inverse, le juge du fond a toujours le pouvoir d'ordonner, même d'office, la production d'une pièce, si celle-ci n'est pas communiquée et invoquée, et, même si elle n'est pas invoquée, lorsqu'elle est nécessaire à la solution du litige.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la mutuelle comporte des prétentions contradictoires : il vise à la fois à soumettre au conseiller de la mise en état un incident de communication de pièces, alors qu'une telle saisine n'est toutefois plus envisageable après la clôture de l'instruction et en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, et à solliciter de la cour une telle communication.

La cour étant toutefois saisie d'une telle demande, il convient d'observer que :

- d'une part, les agences intérimaires ont indiqué, en réponse à une injonction de communication de pièces, qu'elles ne disposaient d'aucun compte-rendu de visites médicales d'embauche : la communication de pièces ne pouvant porter que sur des documents dont l'existence est avérée, la demande formée de ce chef n'est pas fondée, quelle que soit la réglementation du travail applicable sur la période qu'elle vise ;

- d'autre part, la question du point de départ de l'indemnisation de M. [I] par Pole Emploi est indifférente pour statuer sur les prétentions respectives des parties.

Il n'y a par conséquent pas lieu à ordonner la communication forcée des pièces visées par la mutuelle.

Sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire :

Le jugement mixte ayant ordonné l'expertise judiciaire n'est pas assorti de l'exécution provisoire, alors qu'il n'en bénéficie pas de plein droit en l'état du droit applicable à l'espèce.

La circonstance que l'expert judiciaire a réalisé l'expertise en dépit d'un appel suspensif n'est toutefois pas de nature à priver une telle expertise de sa valeur probante, alors qu'elle a été réalisée de façon contradictoire. Alors que l'invocation d'un défaut de contradiction dans la transmission de pièces par M. [I] à l'expert n'est pas motivée dans ses conclusions, la mutuelle ne peut valablement solliciter «'d'écarter provisoirement des débats le rapport du docteur [Y]'» : une telle demande implique d'ailleurs la validité d'une telle expertise, alors qu'elle n'éclaire pas le motif pour lequel ce même rapport pourrait à l'inverse être admis en définitive pour être discuté devant une juridiction.

Aucune nullité du rapport n'est en outre demandée, alors qu'il s'agit de la sanction applicable en cas de violation du principe du contradictoire s'il est établi l'existence d'un grief par celui qui l'invoque.

En définitive, il convient ainsi de prendre en compte le rapport établi par l'expert [Y].

Sur la responsabilité contractuelle du club :

Sur le lien de causalité entre l'activité sportive et les lésions subies :

Il appartient à M. [I] d'établir à la fois l'existence d'un accident survenu au cours de sa pratique sportive au sein du club et son lien de causalité avec les lésions dont il sollicite l'indemnisation.

L'existence d'un tel accident et de son lien ce causalité avec les lésions invoqués est un fait dont la preuve est librement administrée, notamment par témoignages ou par présomptions.

La même analyse s'applique à la démonstration par M. [I] des conditions d'application de la garantie souscrite auprès de la mutuelle.

=$gt; sur la réalité d'un accident survenu le 20 mars 2015 au sein de la salle de musculation :

À cet égard, M. [I] produit deux témoignages qui indiquent de façon concordante qu'à l'occasion de l'utilisation d'une machine en libre service, il a subi un accident.

La seule circonstance qu'un salarié du club conteste notamment l'attestation établie par M. [E] [J] selon laquelle M. [I] a immédiatement prévenu le coach présent dans la salle de la survenance d'un tel accident, n'est pas de nature à invalider la force probante de ces deux témoignages, alors que ce salarié se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et que ce dernier conteste la réalité de l'accident.

La cour adopte en outre la motivation des premiers juges, ayant considéré que :

- la prétendue imprécision sur le type de machine utilisée n'est pas de nature à exclure la réalité de l'accident, notamment au regard du caractère récent de son adhésion à ce club ;

- les variations par M. [I] dans le récit de son retour à domicile n'ont aucun impact sur l'existence même du fait générateur.

La prétendue similitude des attestations produites par M. [I] n'est enfin pas établie, alors que les faits respectivement constatés par MM. [G] et [J] sont distincts et complémentaires, étant observé qu'aucune fausseté des faits attestés n'est à l'inverse démontrée par le club ou la mutuelle et que la seule circonstance qu'une phrase soit identique dans chacune de ces attestations ne permet pas d'en déduire le caractère frauduleux et mensonger.

=$gt; sur l'imputabilité des lésions invoquées à l'accident :

La cour approuve la motivation des premiers juges sur ce point, sous la seule réserve que la présomption de bonne foi dont bénéficie l'assuré dans ses relations contractuelles avec la mutuelle, est indifférente en l'espèce, dès lors que la question de l'existence de l'accident constitue un fait juridique dont la démonstration incombe à l'assuré, sans que sa bonne ou mauvaise foi produise une quelconque incidence sur une telle charge de la preuve.

** En premier lieu, M. [I] produit une série d'éléments concordants pour établir l'existence d'un tel lien :

- d'une part, l'expert judiciaire relève la coïncidence de siège entre l'événement décrit et l'évolutivité pathologique, alors qu'aucun état antérieur n'est relevé pour lui imputer les séquelles invoquées, de sorte qu'il estime vraissemblable une imputabilité des lésions à l'accident, étant précisé que le sapiteur a admis plus spécifiquement la compatibilité entre les hernies discales et les circonstances de l'accident décrite par M. [I] ;

- d'autre part, les différentes consultations en lien avec des lombalgies du côté droit sont intervenues à brève distance temporelle de l'accident survenu le 20 mars 2015. La circonstance que M. [I] n'ait pas immédiatement consulté un médecin n'est en outre pas incompatible avec l'apparition des lésions dès cette date. À cet égard, l'épouse de M. [I] atteste notamment avoir pris un rendez-vous médical pour ce dernier face à la persistance des douleurs, alors que le dossier médical confirme par ailleurs l'intensité croissante des souffrances subies et l'évolutivité de l'état de santé de M. [I], jusqu'à atteindre son point culminant le 24 avril 2015 avec la découverte d'une hernie en L5-S1 droite non diagnostiquée dans la période immédiatement postérieure à l'accident. De fait, alors que M. [I] pouvait encore se mouvoir dans les jours ayant suivi la date de l'accident, son état justifie qu'au 3 mai 2015, il soit véhiculé couché en ambulance pour un retour à domicile après hospitalisation. Ces circonstances justifient que les premières constatations médicales des lésions subies datent du 25 mars 2015. La circonstance que les relations entre M. [I] et le médecin qu'il a consulté à cette dernière date aient été ultérieurement interrompues en raison d'une rupture du lien de confiance entre le patient et le soignant, n'a pas vocation à invalider le diagnostic posé à cette date par ce praticien, alors que les notes de ce dernier n'éclairent pas sur les motifs d'une telle rupture.

- enfin, le témoignage établi par M. [J] mentionne qu'à l'occasion d'un essai de la machine litigieuse, le dos de M. [I] a «'craqué'» et que la douleur ressentie a été immédiatement signalée à ce témoin.

L'ensemble de ces indices constitue ainsi un faisceau concordant dont la force probante a été valablement appréciée par les premiers juges.

** En second lieu, tant le club que la mutuelle n'établissent pas à l'inverse que les hernies subies par M. [I] procèdent d'un état antérieur et soient imputables à d'autres causes que l'accident dont ils contestent par ailleurs vainement

l'existence :

- d'une part, le délai dans lequel M. [I] a informé officiellement le club de la survenance d'un accident et de ses conséquences s'apprécie au regard de la découverte progressive des conséquences dommageables d'un tel accident, étant à nouveau rappelé qu'il est attesté valablement que la victime a informé immédiatement le coach présent dans la salle lors de sa réalisation ;

- d'autre part, le parcours de santé antérieur de M. [I] est exclusif de toute lésion au niveau lombaire : contrairement aux allégations de la mutuelle, M. [I] a apporté à l'expert judiciaire l'ensemble des informations nécessaires à son compréhension des consultations médicales que les débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie ont fait ressortir sur la période antérieure au 20 mars 2015. Ainsi, M. [I] a invalidé l'allégation d'une imputabilité de ses lésions à un état antérieur, en établissant que ses consultations antérieures étaient respectivement motivées par une blessure à un doigt de la main gauche, ayant ultérieurement nécessité une intervention chirurgicale, une admission aux urgences et des soins infirmiers à domicile, et par une constipation associée à des douleurs abdominales. Il en résulte à l'inverse que ces différentes prestations médicales sont étrangères à des douleurs dorsales.

La circonstance qu'à l'occasion d'une admission aux urgences intervenue le 4 avril 2015, figure au titre des antécédents de M. [I] «'lombosciatique droit S1 commune il y a trois semaines'» n'établit pas que les douleurs lombaires de ce dernier soient nécessairement antérieures au 20 mars 2015, dès lors qu'une telle mention est purement indicative et ne relève pas d'un suivi médical. De même, une simple actualisation de cette première mention figure dans le compte-rendu du 24 avril 2015 d'admission de M. [I] dans le même service des urgences, dont les indications sont par ailleurs la reprise pure et simple du premier compte-rendu informatique en dépit du changement de praticien ayant procédé à une telle admission. La datation sur l'origine des lésions ne constitue pas l'objet principal de ce type de compte-rendu, de sorte que sa mention n'est en réalité qu'indicative. À cet égard, la cour relève à l'inverse que le compte-rendu opératoire du 25 avril 2015 mentionne que l'intervention chirurgicale de M. [I] a concerné «'un patient âgé de 27 ans, qui, il y a un mois, à la suite d'un effort important pour soulever une charge lourde, a ressenti un craquement au niveau lombaire et un violente

douleur'» : alors qu'un tel descriptif correspond à l'accident survenu le 20 mars 2015, un tel compte-rendu le date ainsi du 25 mars 2015, et non du 9 mars 2015, sans qu'une telle datation soit elle-même réellement certaine. En définitive, l'argumentaire développé par la mutuelle pour imputer les séquelles à un état antérieur est constitué en réalité d'allégations, d'insinuations ou de suppositions qui ne reposent sur aucune pièce probante.

- enfin, aucun lien entre l'activité professionnelle de M. [I] et les hernies n'est établi : sur ce point, aucune visite médicale d'embauche n'a pu être produite par les agences intérimaires, qui n'ont procédé à aucune déclaration d'un accident de travail subi par M. [I] antérieurement au 20 mars 2015. En tout état de cause, alors qu'aucun soin en relation avec des douleurs dorsales ne résulte des débours du tiers-payeur, la question de l'aptitude de M. [I] au travail au cours de ses dernières missions d'intérim est indifférente. De même, alors qu'il est valablement établi que l'accident date du 20 mars 2015, il est indifférent de s'attacher à la date d'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts à M. [I], dès lors qu'il n'existe aucune corrélation entre la date de cessation d'activité par ce dernier et la date du 9 ou du 14 mars 2015 que retient à tort la mutuelle comme point de départ des douleurs lombaires.

En définitive, les premiers juges ont valablement retenu l'imputabilité des hernies à l'accident survenu le 20 mars 2015 au sein du club.

Sur la faute :

L'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.

Il appartient par conséquent à M. [I] d'établir que le club n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses adhérents et protéger leur santé dans l'exercice de leur pratique.

Lorsque l'activité pratiquée présente un caractère dangereux, telle que la pratique de la musculation sur des machines en libre service impliquant un risque de blessures à l'occasion de la mobilisation de charges importantes, l'obligation de sécurité de moyens est toutefois appréciée avec davantage de rigueur.

En l'espèce, la norme XP S52-412 «Salles de remise en forme - Exigences de conception et de fonctionnement », publiée par l'AFNOR en janvier 2011 et applicable à la date de l'accident litigieux, a été créée pour aider les exploitants des salles de remise en forme à l'usage public à assurer une sécurité maximale des pratiquants.

Bien que d'application volontaire, elle constitue une référence pour les juridictions dans le cadre d'un litige opposant une victime au gestionnaire de la salle. Une telle norme constitue le consensus entre l'ensemble des parties prenantes d'un marché économique ou d'un secteur d'activité. Elle fait l'objet d'un avis d'homologation publié au Journal officiel de la République française.

Cette norme est d'ailleurs visée par une instruction ministérielle du ministère des sports (n°'DS/DSB2/2012/175 du'24'avril'2012) relative aux dispositions applicables aux salles de remise en forme.

Elle permet ainsi d'illustrer le principe général d'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant d'une telle salle de remise en forme.

=$gt; au titre d'un défaut d'encadrement :

Si le club a sollicité le témoignage de M. [Z] [L], en qualité de «'coach'» présent dans la salle de sport le jour de l'accident litigieux, ce dernier n'apporte aucune indication sur la présence d'un autre encadrant, alors que le club n'établit pas davantage la présence d'autres responsables sportifs.

Pour autant, les seules normes indicatives ne permettent pas de qualifier une faute résultant d'une quantité insuffisante d'encadrants présents dans la salle de musculation.

Par ailleurs, outre les justificatifs des formations et qualification correspondant à M. [M], dont la présence n'est toutefois pas établie lors de l'accident, le club produit le brevet professionnel de M. [L], avec mention «'haltère, musculation et forme sur plateau'», de sorte que la qualité de cet encadrant n'a pas vocation à être utilement critiquée par M. [I].

=$gt; au titre d'un défaut d'information et de surveillance :

Alors que M. [I] ne produit aucun constat établissant qu'à la date de l'accident, la salle de sport litigieuse était dépourvue de tout panneau d'affichage, le club communique à l'inverse des photographies faisant apparaître que chaque appareil de musculation est équipé d'un tel panneau, de sorte que l'information générale des adhérents est valablement remplie, les premiers juges ayant souligné qu'une mention «'en cas de doute, ne prenez pas d'initiative et appeler l'enseignant'» complète utilement une telle présentation de chaque appareil.

En revanche, alors qu'il est constant que M. [I] n'avait adhéré à l'association que le 3 mars 2015 et que sa qualité de néophyte n'est en outre pas contestée, il appartenait au club de procéder à une évaluation du niveau de ce nouveau pratiquant au moment de son adhésion, ainsi que le préconise la norme précitée. Alors que le club souligne lui-même l'importance d'un éventuel état antérieur, il ne s'assure toutefois pas d'une éventuelle contre-indication médicale, dès lors qu'il ne démontre pas solliciter un tel certificat au titre des pièces requises pour adhérer à l'association.

Sur ce point, les témoignages de MM. [G] et [J] sont concordants pour attester que l'apprentissage de l'utilisation des machines est effectué seul, dès lors que le seul encadrant présent n'est pas en capacité d'assister chaque pratiquant, aucun contrôle n'étant prévu pour accéder aux machines.

Le jugement ayant retenu un tel manquement à l'obligation de prudence et de sécurité incombant au club est par conséquent confirmé de ce chef.

La garantie d'Allianz en qualité d'assureur de responsabilité civile du club n'étant pas contestée, le club et son assureur sont tenus in solidum d'indemniser les préjudices subis par M. [I] et résultant d'un tel accident.

En revanche, alors que la cour est saisie d'une telle demande, il convient d'ajouter au jugement critiqué qu'Allianz doit garantir l'intégralité des sommes auxquelles le club est condamné au titre de la présente action.

Sur la liquidation des préjudices subis par M. [I] :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Les premiers juges ont par ailleurs procédé à une évaluation des différents postes de préjudice parfaitement conforme à la réparation intégrale sans perte ni profit qu'implique une telle liquidation et selon une méthodologie que la cour approuve.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- le préjudice d'établissement n'est pas établi, alors qu'il résulte de ses propres conclusions que M. [I] a d'ores et déjà réalisé un projet familial ; par ailleurs, l'allégation d'une impossibilité de retrouver un emploi n'est d'une part pas établie, notamment au regard d'un déficit fonctionnel permanent limité à 4 %, et a d'autre part vocation à être exclusivement indemnisé au titre d'un poste patrimonial, et non au titre d'un tel poste extra-patrimonial ;

- seules les indemnités journalières doivent être imputées au titre des pertes de gains professionnels actuels, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; par ailleurs, l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 rappelle que les montants de la CSG et de la CRDS doivent être déduits des indemnités brutes, de sorte que les premiers juges ont valablement retenu que la somme de 9,36 + 7,34 + 861,12 + 675,28 euros devaient être imputées, soit un total de 1 553,10 euros ;

- en revanche, le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie s'exerce sur l'intégralité de la créance de ce tiers-payeur, incluant la CSG et CRDS. Les débours provisoires ayant été actualisés au 8 septembre 2021, il convient de les fixer à hauteur de 25 730,99 euros.

Sur l'exécution du contrat souscrit auprès de la mutuelle :

L'accord collectif souscrit par la mutuelle auprès de la FFHMFAC stipule que la garantie «'individuelle accident'» est automatiquement acquise à tout adhérent d'une association affiliée à la fédération, titulaire d'une licence en vigueur.

Dès lors qu'il est établi que les lésions subies par M. [I] résultent d'un accident au sens de l'article 11.1 de cet accord survenu à l'occasion d'une activité garantie de musculation, conformément à son article 3, il en résulte que les garanties ainsi souscrites doivent s'appliquer :

- d'une part, au titre du capital invalidité : l'expert judiciaire ayant retenu une incapacité permanente de 4 %, les premiers juges ont manifestement évalué ce capital en procédant au calcul suivant : 80 000 euros x 0,04 = 3 200 euros ; pour autant, alors que le tableau du montant des garanties figurant à l'article 12.2 de l'accord prévoit que le capital de 80 000 euros n'est versé en totalité que si l'IPP est supérieur à 60 %, l'annexe A de l'accord collectif (page 16 de l'accord, pièce n°4 de la mutuelle) fixe contractuellement le capital correspondant à une invalidité de 4 % à 320 euros : les modalités de calcul du capital relevant de la loi des parties, le jugement est par conséquent infirmé de ce chef ;

- d'autre part, au titre du «'capital santé'», dont le montant est fixé forfaitairement à 1 525 euros par accident lorsque la victime est un licencié. Dans ces conditions, le jugement ayant condamné la mutuelle à payer à M. [I] lesdites sommes est confirmé.

Sur le recours subrogatoire de la mutuelle :

L'article 11.8 de l'accord collectif précité stipule que la mutuelle est subrogée de plein droit à l'assuré victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elle a supportées.

Alors que le club a été déclaré responsable, il convient de le condamner à payer à la mutuelle les sommes qu'elle a été elle-même condamnée à verser à M. [I] au titre de l'accord collectif qu'elle a souscrit, étant observé que le caractère nouveau d'une telle demande n'est pas invoqué devant la cour, soit un montant total de 1 845 euros.

Sur l'expertise en aggravation :

La cour adopte la motivation des premiers juges ayant retenu qu'une expertise en aggravation est nécessaire, pour apprécier si la persistance d'une pathologie discale, dont l'existence est valablement rapportée par M. [I], constitue un élément composant le déficit fonctionnel permanent qu'a fixé l'expert judiciaire dans son rapport initial ou une aggravation de l'état consolidé de la victime.

Il n'y a pas lieu de prendre acte des protestations et réserves émises à l'égard d'une telle mesure d'instruction, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande sur laquelle la cour statuerait par une disposition ayant autorité de chose jugée.

La mission fixée par les premiers juges comporte dès à présent la recherche du lien de causalité entre l'aggravation invoquée et l'accident survenu le 20 mars 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la compléter sur ce point, étant observé qu'elle est par ailleurs rédigée de façon à éclairer pleinement la juridiction ayant vocation à statuer sur les préjudices qui résulterait d'une telle aggravation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, alors que la mutuelle doit exécuter l'accord collectif au profit de M. [I], le caractère abusif de la procédure engagée par ce dernier n'est pas démontré. La demande indemnitaire formée de ce chef n'est pas fondée.

Sur l'indemnitaire forfaitaire de gestion :

Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le montant maximal ayant été porté à 1 098 euros pour l'année 2021, il convient d'infirmer le jugement critiqué de ce chef et substituer un tel montant à celui fixé par les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum la Mutuelle des sportifs, l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à :

* la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

* Me Pouzol la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que M. [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute la Mutuelle des sportifs de ses demandes aux fins de produire aux débats les documents suivants :

' les certificats médicaux et prescriptions médicales relatifs aux soins infirmiers et aux deux consultations médicales respectivement, des 30 et 31 janvier 2015, et 31 janvier et 2 février 2015,

' copie du dossier que M. [I] a déposé auprès de Pôle Emploi à l'appui de sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi, qui a abouti à un point de départ d'indemnisation au 17 mars 2015 ;

écarter provisoirement des débats le rapport du docteur [Y] établi en contradiction de l'effet suspensif de l'appel et du non-respect du contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

-condamné la Mutuelle des sportifs à payer à M. [V] [I] la somme de 3 200 euros en exécution de la garantie invalidité permanente ;

-condamné in solidum l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une provision de 25 346,39 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019,

-condamné in solidum l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité de gestion,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la Mutuelle des sportifs à payer à M. [V] [I] la somme de 320 euros en exécution de la garantie invalidité permanente ;

Condamne in solidum l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une provision de 25 730,99 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019,

Condamne in solidum l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité de gestion,

Statuant par dispositions nouvelles en raison de l'évolution du litige et y ajoutant':

Condamne l'association Club Leo Lagrange Armentières à garantir la Mutuelle des sportifs à concurrence des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de M. [V] [I] au titre de l'action engagée à son encontre par ce dernier, pour un montant de 1 845 euros ;

Dit que la SA Allianz Iard doit garantir intégralement l'association Club Léo Lagrange Armentières de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance ;

Déboute la Mutuelle des sportifs de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [V] [I] au titre d'une procédure abusive ;

Condamne in solidum la Mutuelle des sportifs, l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum la Mutuelle des sportifs, l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la Mutuelle des sportifs, l'association Club Leo Lagrange Armentières et la SA Allianz Iard à payer à Me [U] Pouzol la somme de

1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que M. [V] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03311
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.03311 ?
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