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20/10/2022 | FRANCE | N°21/02861

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/02861


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022





****





N° de MINUTE : 22/386

N° RG 21/02861 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKX



Jugement (N° 20/02391) rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTES



Madame [I] [L]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]



SA Generali Iard agissant en la personne de ses repré

sentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentées par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



Madame [V] [Z]

née le [Date naissan...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/386

N° RG 21/02861 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKX

Jugement (N° 20/02391) rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTES

Madame [I] [L]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

SA Generali Iard agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [V] [Z]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Douai prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

ordonnance caducité partielle du 7 avril 2022

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2021 par acte remis à personne habilitée.

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022, après prorogation du délibéré en date du 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2017, Mme [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1991, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Mme [I] [L] et assuré par la SA Generali Iard (Generali).

La cour d'appel ayant ordonné une expertise médicale de Mme [Z], l'expert [R] a déposé son rapport le 2 septembre 2019. Mme [L] a par ailleurs été condamnée à payer à Mme [Z] une provision de 5 000 euros, outre une provision ad litem de 2 000 euros.

Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

1- condamné Generali à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 10 940,00 euros au titre des frais divers restés à charge relativement à la tierce personne temporaire,

* 1 103,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* 15 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 3 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 3 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 6 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

2- condamné Generali à payer à Mme [Z] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 71.674,05 euros à compter du 4 juillet 2018 et jusqu'au jour où le présent jugement aura acquis un caractère définitif ;

3- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de son prononcé dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

4- condamné Generali à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 5 280 euros outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;

5- dit qu'une copie du jugement sera transmise au FGAO par le greffe ;

6- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Douai ;

7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

8- condamné Generali à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

9- condamné Generali aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

10- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [L] et son assureur ont formé appel de ce jugement limitant sa contestation aux chefs de préjudice numérotés 1 à 9 ci-dessus.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé par Generali et Mme [L] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, Generali et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Generali à payer :

=$gt; à Mme [Z] :

- les sommes précitées au titre des postes suivants : assistance par tierce

personne ; pertes de gains professionnels actuels ; préjudice esthétique

temporaire ; incidence professionnelle ; préjudice sexuel

- les intérêts légaux au double du taux légal ;

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

=$gt; au FGAO, la somme de 5 280 euros ;

- lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires ;

- dépens comme de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2021, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour de réformer le jugement critiqué et statuant à nouveau de :

- débouter Generali de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Generali à lui payer les sommes de :

.Dépenses de santé 611,52 euros

.Frais divers 553,81 euros

.Tierce personne 163 835,05 euros

.Perte de gains professionnels antérieure 2 705,39 euros

.Incidence professionnelle 20 000,00 euros

.Déficit fonctionnel temporaire 6 379,50 euros

.Souffrances endurées 15 000,00 euros00

.Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 euros

.Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros

.Préjudice d'agrément 1 000,00 euros

.Préjudice sexuel 10 000,00 euros

- condamner Generali au paiement des dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce point, il conviendra de tenir compte :

- du droit proportionnel de l'huissier de Justice restant à la charge du créancier en cas de recouvrement représentant 10% des sommes à recouvrer (article A 444-32 du code de commerce), estimé à 22 500 euros.

- des honoraires de Me Watel, dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée et de la difficulté de l'affaire, estimés à 22.500 euros, soit 10 % des sommes sollicitées

soit au total une somme estimée à 45.000 euros, que le tribunal (sic) voudra bien arrêter pour la détermination de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance que d'appel,

- condamner Generali aux entiers frais et dépens de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 569,78

euros ;

- rendre la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance-

maladie ;

- ordonner le doublement des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en référé-expertise délivrée en date du 08 août 2018.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS':

Sur la liquidation des préjudices subis :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. L'appel incident de Mme [Z] vise notamment à obtenir une indemnisation à hauteur des montants qu'elle avait sollicités devant le premier juge, sans produire aucun élément nouveau devant la cour.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- le besoin en assistance par tierce personne au-delà des seules conclusions de l'expertise judiciaire n'est pas établi : en particulier, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un tel besoin à titre viager, dès lors qu'elle procède par simple affirmation et ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire ;

- la démonstration du revenu de référence antérieur à l'accident est librement administrée, de sorte que des attestations produites par l'employeur de Mme [Z] établissent valablement le montant de sa rémunération antérieure, ayant permis au premier juge de fixer les pertes de gains professionnels actuels subi dans des conditions validées par la cour.

Sur le doublement du taux d'intérêt :

Le premier juge a retenu le caractère à la fois tardif et insuffisant de l'offre adressée à Mme [Z] et a ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date d'expiration du délai de 8 mois ouvert à partir de l'accident et jusqu'à la date à laquelle son jugement acquiert un caractère définitif.

D'une part, Generali indique au titre de la discussion figurant dans ses conclusions que le premier juge a appliqué d'office les dispositions de l'article L. 211-14 du code des assurances prévoyant une majoration de 15 % de l'indemnité allouée lorsque l'offre est manifestement insuffisante. Pour autant, cet assureur n'indique pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas vocation à statuer sur une telle prétention.

D'autre part Generali estime que le doublement des intérêts légaux ne s'applique pas en l'espèce, dès lors qu'elle a adressé à la victime :

- une offre d'indemnité provisionnelle dès le 4 décembre 2017, alors qu'elle avait envoyé à Mme [Z] un questionnaire le 14 novembre 2017 ;

- deux offres provisionnelles, acceptées par Mme [Z], après que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé ;

- une offre définitive, qui n'est manifestement pas insuffisante et arrête, en tout état de cause, le cours des intérêts judiciaires.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que :

=$gt; tout d'abord, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

=$gt; ensuite, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;

=$gt; enfin, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il résulte de la combinaison des articles'1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qu'il appartient à l'assureur sur lequel repose l'obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d'une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.

Il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que :

- une fois la date de consolidation fixée, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation,

- une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre,

- une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre.

Le caractère suffisant et complet de l'offre d'indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice

En l'espèce, la cour observe que :

- l'accident est survenu le 5 novembre 2017, de sorte qu'une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, devait être présentée par Generali à la victime avant le 5 juillet 2018 ;

- si Generali a adressé dès le 14 novembre 2017 à Mme [Z] un questionnaire, cet assureur n'établit ni n'allègue que la réponse apportée par cette dernière ne respecte pas les termes des articles R. 211-31 à 33 du code des assurances ;

- la consolidation est intervenue le 4 mars 2019 : cette date ayant été fixée dans le rapport définitif de l'expert judiciaire, déposé le 2 septembre 2019 et ayant informé l'assureur sur ce point, il appartenait à Generali de présenter une offre définitive avant le 2 février 2020 ; avant le 2 septembre 2019, elle disposait de la possibilité de présenter une offre provisionnelle, sous réserve qu'elle soit complète et porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice ;

- à ce dernier égard, Generali a adressé à Mme [Z] le 4 décembre 2017 une offre de 500 euros à valoir sur le seul poste des souffrances endurées ; le 8 février 2018, elle a adressé une offre complémentaire de 500 euros à valoir sur «'les postes de préjudice tous confondus'» ; le 23 avril 2018, elle a adressé une offre complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le poste «'AIPP'» : pour autant, ces trois courriers ne s'analysent pas comme des offres provisionnelles au sens des dispositions précitées, alors qu'elles ne détaillent pas l'ensemble des différents postes de préjudice que le formulaire renseigné par Mme [Z] permettait à Generali de connaître, mais se limitent à proposer à la victime de transiger ponctuellement sur certains de ces postes, étant rappelé que le versement de ces sommes à titre de provision ne dispensait pas l'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident de la circulation de son obligation de formuler une véritable offre d'indemnisation provisionnelle, en dépit de l'absence de consolidation de l'état de la victime, dans les délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances. Il en résulte qu'à défaut d'une telle offre provisionnelle avant le 5 juillet 2018, le premier juge a valablement retenu cette dernière date comme point de départ du cours du doublement des intérêts au taux légal ;

- l'offre définitive présentée le 4 mars 2020 est en outre manifestement insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte aucune proposition d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, alors qu'un taux de déficit fonctionnel permanent de

3,5 % était par ailleurs retenu : outre qu'elle n'interrompt pas le cours de la pénalité, il en résulte que l'assiette sur laquelle doit s'appliquer un tel doublement des intérêts au taux légal est constituée par la totalité de l'indemnité allouée par la juridiction avant imputation de la créance des tiers-payeurs et des provisions, soit une somme totale de 71 674,05 euros selon l'évaluation retenue par le premier juge et que la cour a adoptée.

En définitive, le jugement critiqué est confirmé de ce chef.

En conséquence, le point d'arrivée du doublement des intérêts au taux légal doit être fixé au jour où la présente décision sera devenue définitive.

Sur l'application de l'article L. 211-14 du code des assurances :

Aux termes de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Generali indique au titre de la discussion figurant dans ses conclusions que le premier juge a appliqué d'office les dispositions de l'article L. 211-14 du code des assurances prévoyant une majoration de 15 % de l'indemnité allouée lorsque l'offre est manifestement insuffisante. Pour autant, cet assureur n'indique pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas vocation à statuer sur une telle prétention. En revanche, elle sollicite dans son dispositif que soit infirmé le chef du jugement l'ayant condamnée à payer au FGAO une somme de 5 280 euros en application de cette disposition.

Dès lors que l'offre présentée par Generali était manifestement insuffisante, le premier juge a valablement appliquée la sanction prévue par l'article L. 211-14 précité, alors que le montant retenu constitue une juste évaluation de la pénalité à verser au FGAO.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.

Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

Il en résulte que la capitalisation annuelle des intérêts court à compter du jugement critiqué.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

D'une part, s'agissant du droit proportionnel de l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé, prévu par l'article R. 444-32 du code de commerce, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution que ces émoluments sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.

Pour autant, la cour observe que :

- l'indemnisation accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut concerner que des frais afférents à l'instance en cours. À cet égard, les frais dont Mme [Z] demande l'indemnisation en application de ces dispositions sont postérieurs à l'extinction de l'instance résultant du prononcé du présent arrêt ;

- les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, qui sont ceux limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, comprennent les droits de plaidoirie et les débours relatifs aux actes ou procédures judiciaires, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de prévoir spécialement que ces frais sont inclus dans les dépens ;

- seul l'article R. 631-4 du code de la consommation autorise le juge du fond à statuer sur une telle mise à la charge dans le cas d'un litige opposant un professionnel et un consommateur : en l'espèce, Mme [Z] n'agit pas dans le cadre d'une action fondée sur sa qualité de consommatrice à l'encontre de

Generali ;

- dans tous les autres contentieux, seul le juge de l'exécution est compétent pour modifier une telle répartition entre le créancier et le débiteur de mauvaise foi, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 précité.

D'autre part, l'intégralité de l'appel incident formé par Mme [Z] a été rejeté.

Dès lors, le sens du présent arrêt conduit :

-d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, lesquels incluent les frais d'expertise judiciaire ;

-et d'autre part, à condamner Generali, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [Z] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de la date du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Condamne la SA Generali IARD aux dépens d'appel ;

Condamne la SA Generali IARD à payer à Mme [V] [Z] la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ou de leurs demandes plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02861
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.02861 ?
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