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20/10/2022 | FRANCE | N°21/02120

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/02120


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 20/10/2022

****



N° de MINUTE : 22/385

N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6C

Jugement (N° 11-20-0004) rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Omer





APPELANT



Monsieur [B] [H]

né le 27 juillet 1959 À Saint-omer (62500)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Françoise

Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [C] [N]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Sa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/385

N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6C

Jugement (N° 11-20-0004) rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le 27 juillet 1959 À Saint-omer (62500)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [C] [N]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 juin 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022

Exposé du litige

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [C] [N] est agricultrice. Elle demeure [Adresse 1] et est propriétaire d'une parcelle de terre voisine de la propriété de M. [B] [H].

Le 28 avril 2016, Mme [N] a fait assigner M. [H] afin de le voir condamner à réaliser une clôture de son fonds sous astreinte de 100 euros, lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice économique et une indemnité de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Omer a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamné à réparer la clôture de M. [H] présente sur le fonds portant la référence cadastrale A[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 4] sous astreinte, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Douai a réformé ce jugement et a condamné M. [H] et Mme [N] à contribuer pour moitié à l'établissement de la clôture et d'une solidité à empêcher le passage des oies, et a également condamné M. [H] à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 novembre 2018, le juge de l'exécution a accordé à M. [H] des délais de paiement pour payer les sommes auxquelles il a été condamné par la cour d'appel, et a prononcé une astreinte à son encontre à défaut de réalisation spontanée des travaux prescrits par l'arrêt précité.

Par assignation du 16 septembre 2020, Mme [N] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de :

- déclarer exigibles les sommes dues par M. [H] au titre de l'arrêt du 11 janvier 2018 en raison du retard de paiement des mensualités versés selon le jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 novembre 2018,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours (et ce à compter de la signification du jugement) à M. [H] d'édifier une clôture séparative sur la totalité de sa part selon arrêt rendu en appel le 11 janvier 2018 d'une hauteur et d'une solidité de nature à empêcher ses animaux de pénétrer sur le terrain de Mme [N],

- condamner M. [H] à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- le condamner aux entiers dépens,

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer :

- s'est déclaré compétent à connaître de la demande d'indemnisation formulée par Mme [C] [N],

- a déclaré M. [H] responsable du préjudice occasionné par ses oies au champ de Mme [N],

- a condamné M. [H] à verser à Mme [N] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts,

- s'est déclaré incompétent à connaître de la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer exigibles les sommes dues par M. [H] au titre de l'arrêt du 11 janvier 2018 en raison du retard de paiement des mensualités versées selon jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 novembre 2018, au profit du juge de l'exécution de Saint Omer,

- s'est déclaré incompétent à connaître de la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à M. [H] d'édifier une clôture séparative sur la totalité de sa part selon arrêt rendu en appel le 11 janvier 2018 d'une hauteur et d'une solidité de nature à empêcher ses animaux de pénétrer sur son terrain, au profit du juge de l'exécution de Saint Omer,

- a renvoyé cette affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer pour qu'il soit statué sur les demandes sur lesquelles le tribunal s'est déclaré incompétent à son profit,

- a dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge de l'exécution avec une copie de la présente décision de renvoi,

- a rappelé qu'il appartient au greffe de la juridiction désignée d'inviter par tout moyen les parties à poursuivre l'instance,

- a condamné M. [H] à verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [H] aux dépens d'instance,

- a rappelé que sa décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 13 avril 2021 , M. [B] [H] a interjeté appel du jugement querellé en ce qu'il :

- l'a déclaré responsable du préjudice occasionné par ses oies au champs de Mme [N],

- l'a condamné à lui verser la somme de 1200 euros de dommages et intérêts,

- l'a condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- a rejeté l'exception d'incompétence sur cette demande d'indemnisation,

- a rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise sur le champs de Mme [N].

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, M. [B] [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1240 du code civil, et l'article 145 du code de procédure civile de :

- infirmer le jugement de première instance du 11 mars 2021 en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

En conséquence,

- constater que Mme [N] ne prouve ni son préjudice ni le lien de causalité entre le préjudice et la faute imputée à M. [H],

- rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [N], faute d'avoir justifié une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise agricole ;

- condamner Mme [N] à payer à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- il ne peut lui être reproché aucune faute :

* les oies qui se sont installées sur son terrain sont des oies sauvages qu'il n'entretient pas et ne lui appartiennent pas,

* il a dressé une clôture afin de séparer les deux fonds, dont le grillage ne permet pas de laisser passer les oies,

- Mme [N] ne démontre pas avoir planté de l'orge sur la parcelle où ont été aperçues les oies par l'huissier de justice, son propre constat d'huissier démontrant à l'inverse que ladite parcelle est en jachère, alors que le dossier PAC 2000 n'établit rien : dès lors, elle ne justifie pas de son préjudice ; seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer si Mme [N] effectue réellement des semences sur la partie de ce terrain.

Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2021, Mme [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1243 du code civil, de :

=$gt; confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer le 11 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré M. [H] responsable du préjudice occasionné par ses oies sur le champ de Mme [N],

- l'a condamné à lui payer des dommages et intérêts,

- l'a condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande reconventionnelle d'expertise sur le champ de Mme [N],

=$gt; réformer le quantum des dommages-intérêts, et, statuant à nouveau :

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- la faute de M. [H] est établi par un constat d'huissier réalisé les 29 et 30 mai 2020 par Me [I] et ayant permis de constater la présence d'oies à deux reprises, et leur pénétration régulière sur son champs où elles picorent l'orge qu'elle y cultive,

- le grillage posé ne permet pas d'empêcher les oies de pénétrer sur son champs,

- les oies appartiennent à M. [H] : (i) d'une part, la présence régulière de ces oies au fil des ans démontre bien qu'il s'agit d'animaux domestiques et non d'oies sauvages dont les espèces circulant en France sont migratrices donc non

sédentaires ; (ii) d'autre part, le constat établi par l'huissier rappelle l'existence d'une mare, creusée sur la parcelle de M. [H], qui est un aménagement utilisé pour l'élevage de volatiles,

- il résulte du constat d'huissier et des témoignages qu'elle produit, que sa parcelle est verte et porteuse de pieds d'orge sur la partie arrière, à l'inverse de la partie avant piétinée par les oies qui a fait l'objet de dégradations ; le relevé PAC mentionne que la parcelle est semée d'orge ;

- elle estime avoir subi un préjudice de 5 200 euros, exposant qu'elle n'a pu récolter que 14 tonnes d'orge alors qu'elle aurait pu en récolter 40 tonnes,

- la demande d'expertise est sans objet dans la mesure où la présence des oies a déjà été constatée par huissier et que la récolte 2020 a été réalisée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022.

Motifs de la décision :

- Sur la demande en dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal est responsable des dommages que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

Ces deux fondements visés par Mme [N] ne sont pas incompatibles entre eux. La présomption de responsabilité qui s'attache à la garde d'un animal dispense toutefois cette dernière de démontrer la faute de M. [H], étant toutefois observé qu'en l'espèce, une telle faute résulte du caractère défectueux de la clôture installée entre les fonds dans des conditions telles que M. [H] a été condamné sous astreinte à réaliser une clôture étanche avec la propriété voisine de Mme [N].

- Sur la garde :

Mme [N] produit un constat d'huissier établi les 29 et 30 mai 2020 (sa pièce 1) établissant la présence d'une dizaine d'oies picorant dans son champ d'orge. L'huissier de justice précise dans son procès-verbal avoir constaté :

- le 29 mai à 18h50, que "(...) dix oies étaient rassemblées dans le champs de ma requérante lequel jouxte le terrain de Monsieur [H] qui à ce niveau est envahi de végétation impénétrable (...)" ;

- le 30 mai à 9h15, que s'il existait une clôture entre les deux fonds, elle était composée de traverses de chemin de fer sur lesquelles était fixé partiellement un simple fil de fer en partie supérieure, n'empêchant nullement les oies de quitter le terrain de M. [H] ; que depuis cette clôture la tête d'une oie apparaissait, et en s'approchant de cette clôture, il avait constaté que les oies observées par ses soins la veille étaient présentes dans le terrain de M. [H] et qu'après quelques instants les volatiles étaient retournés à l'intérieur du terrain de M. [H] et s'étaient rapprochés d'une mare qui y était creusée ; qu'à l'endroit où il avait la veille constaté la présence des oies, la végétation était particulièrement dégradée si on la comparait avec la partie arrière de cette parcelle de terre qui est encore verte et porteuse de pieds d'orge, qu'une plume d'oie était encore présente sur la partie du champs picoré.

Elle produit un second constat d'huissier en date du 15 novembre 2021 établissant que M. [H] a installé une nouvelle clôture entre les deux fonds qui ne permet plus aux oies de pénétrer sur le terrain qu'elle exploite, à l'exception d'une petite portion.

La comparaison entre les photographies annexées aux deux constats d'huissier et les deux photographies satellites (pièce 7 et celle annexée au constat de novembre 2021) permet d'établir que la nouvelle clôture a empêché les volatiles de pénétrer dans le champs de Mme [N], puisque les cultures ne sont manifestement pas dégradées en 2021, à la différence de la situation constatée en 2020.

Par ailleurs, la présence de ces oies sur le champs de Mme [N] est corroborée par les témoignages qu'elle verse aux débats en pièce 8, qui indiquent avoir constaté la présence d'oies sur le champs de Mme [N] et précisent que le champ était entièrement semé.

Mme [N] établit que M. [H] est le gardien des oies qui franchissaient ainsi la clôture défectueuse qu'il avait installé entre les deux fonds. Elle prouve valablement qu'il ne s'agit pas d'animaux sauvages, dès lors que :

- leur présence permanente est attestée par les différents constats et témoignages ;

- l'huissier de justice a pu les approcher sans difficulté sans qu'elles ne s'enfuient et a constaté que les volatiles retournaient dans la parcelle de M. [H], ce qui démontre à la fois leur domesticité et leur direction, contrôle et usage par ce

dernier ;

Au surplus, la garde des oies litigieuses par M. [H] avait déjà été relevée par la présente cour dans son arrêt du 11 janvier 2018, à partir des constatations d'un huissier de justice établi le 30 juillet 2015, indiquant que l'huissier avait constaté qu'en se rapprochant des volatiles, elles retournaient dans la parcelle de M. [H].

M. [H] sera dès lors déclaré responsable du dommage occasionné par ses oies à Mme [N].

Sur le préjudice :

Il résulte tant du constat d'huissier de 2020, que des témoignages produits par Mme [N], et du dossier PAC 2020, que la parcelle de cette dernière située près de la mare de M. [H], et sur laquelle la présence des oies a été constatée, est une parcelle cultivée d'orge.

En revanche, si Mme [N] soutient qu'elle n'a pu récolter que 14 tonnes d'orge sur sa parcelle réduite à 34% de sa surface totale en raison des dégradations commises par les oies, alors qu'elle aurait pu prétendre à une production d'environ 40 tonnes sur sa surface global de 4,1 ha, elle ne produit pas d'éléments pour l'établir.

Mme [N] ne fournit pas davantage d'éléments comparatif permettant de démontrer une récolte supérieure sur sa parcelle les années précédentes en l'absence de dégâts causés par les oies.

Si l'existence d'un préjudice résultant de la consommation d'orge par les oies sur sa parcelle est établie, le constat d'huissier établi en 2020 démontre toutefois que seule une petite partie de la parcelle a été endommagée, de sorte que les dégradations n'affectent pas une superficie de 1,4 ha et que ces dégâts ne justifient pas une perte de récolte de plus de 26 tonnes d'orge.

Compte tenu de la surface endommagée, il convient d'évaluer le préjudice de Mme [N] à la somme de 1 200 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

La décision querellée sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

M. [H] succombant à l'instance, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme [N] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [H] aux dépens d'appel,

Le condamne en outre à payer à Mme [C] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02120
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.02120 ?
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