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20/10/2022 | FRANCE | N°21/02042

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/02042


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022



N° de MINUTE : 22/393

N° RG 21/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRVX

Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai





DEMANDEUR au Déféré



Sa Aig Europe Limites prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 50]

[Localité 35]



Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avoc

at constitué assisté de Me Anne-Sophie Pia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DEFENDEURS au déféré



Monsieur [RD] [M]

né le 16 Avril 1956 à [Localité 49] (L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/393

N° RG 21/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRVX

Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR au Déféré

Sa Aig Europe Limites prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 50]

[Localité 35]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Pia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS au déféré

Monsieur [RD] [M]

né le 16 Avril 1956 à [Localité 49] (Liban)

[Adresse 13]

[Localité 18]

Monsieur [L] [P]

né le 05 Avril 1951 à [Localité 44] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 29]

Madame [A] [U]

née le 22 Septembre 1959 à [Localité 51] - de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 24]

Monsieur [R] [E]

né le 31 Mai 1965 à [Localité 21] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 20]

Madame [T] [Y]

née le 20 Juillet 1962 au Liban

[Adresse 13]

[Localité 18]

Madame [V] [S]

née le 15 Avril 1957 à [Localité 43] - de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 23]

Monsieur [D] [J]

né le 07 Août 1959 à [Localité 48] - de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 25]

Monsieur [O] [K]

né le 18 Février 1949 à [Localité 37] - de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 23]

Monsieur [X] [I]

né le 25 Avril 1982 à [Localité 42] - de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 41]

Monsieur [Z] [I]

né le 17 Janvier 1979 à [Localité 38]

[Adresse 1]

[Localité 30]

Monsieur [SM] [I]

né le 04 Janvier 1945 à [Localité 47] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [H] [R]

né le 07 Avril 1963 à [Localité 43] - de nationalité Française

568 Bd du 19 mars 1962

[Localité 26]

Madame [N] [C]

née le 19 Janvier 1956 à [Localité 45] - de nationalité Française

568 Bd du 19 mars 1962

[Localité 26]

Monsieur [OX] [F]

né le 22 Février 1956 à [Localité 43] - de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 24]

Madame [B] [AM]

née le 21 Janvier 1952 à [Localité 46] (Maroc)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [G] [SP]

née le 20 Janvier 1963 à [Localité 39] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Marion Leblan avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

Maître [KY] [VF] ès qualité de liquidateur de la Scp [VF] Borgia Morlon & associés

[Adresse 15]

[Localité 16]

Monsieur [KY] [VF] pris en son nom personnel

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Régnault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel D'aquitaine

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Jean-Philippe Gosset, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Sa LCL Le Crédit Lyonnais

[Adresse 8]

[Localité 27]

Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Sté Coopérative banque Pop Caisse de Crédit Mutuel de Cambrai

[Adresse 11]

[Localité 22]

Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Société Cracam du Languedoc

[Adresse 36]

[Localité 17]

Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Pascal Adde Soubra, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

Sa Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 34]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Société Mutuelles du Mans Assurances

[Adresse 6]

[Localité 28]

Scp Pantou Carrion

[Adresse 32]

[Localité 21]

Représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Selurl [W] [FP] prise en la personne de Maître [FP] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Promotion, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en dates des 11/09/2013 et 26/02/2014

[Adresse 10]

[Localité 19]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juin 2021 par acte remis à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Guillaume Salomon, président de chambre

Danielle Thébaud, conseillère

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) après prorogation du 6 octobre 2022 et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE :

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, par laquelle le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG Europe à l'encontre de la société Albingia pour défaut d'intérêt à

agir ;

- a débouté la société AIG Europe de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Albingia ;

- a débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

- a condamné la société AIG Europe aux entiers dépens de l'incident ;

- a autorisé la distraction des dépens au profit de Me Laurent ;

- a condamné la société AIG Europe à payer à la société Albingia la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en déféré, notifiée le vendredi 8 avril 2022, par la société AIG Europe, par laquelle cette dernière demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée à l'encontre de la société Albingia pour défaut d'intérêt à agir ;

- déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Albingia à son encontre, faute de justifier, en fait et en droit, les prétentions formées contre elle ;

- en toute hypothèse, déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Albingia à son encontre, en l'absence d'intérêt à agir ;

en conséquence,

- rejeter toutes demandes formées par la société Albingia à son encontre ;

- condamner la société Albingia, ou tout succombant, à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A l'appui de ses prétentions, la société AIG Europe fait valoir que :

- l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société Albingia à son encontre dans le cadre de l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/2042, résulte de l'absence de conformité à l'article 954 du code de procédure civile des conclusions déposées à ce titre dans le délai prévu par l'article 909 du même code, à défaut de présenter des prétentions et des moyens à son encontre ;

- la société Albingia est dépourvue d'intérêt à former appel provoqué à son encontre en sa qualité d'intimée dans l'appel diligenté par les investisseurs, dès lors que celle-ci a déjà formé elle-même appel principal du même jugement dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 21/2019 pour être garantie par toutes les parties obligées à indemniser les investisseurs ; les investisseurs n'ont pas formulé de demandes à son encontre, ne l'ayant pas eux-mêmes intimée : nul ne pouvant plaider par procureur, la société Albingia n'est pas recevable à formuler des demandes pour le compte des investisseurs ; la société Albingia ne démontre pas l'existence d'un lien avec elle, de sorte qu'elle n'établit pas, en violation des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, sur quel fondemnet et à quel titre sa demande de garantie est justifiée ; le moyen tiré d'une action entre co-obligés, que développe la société Albingia dans le cadre du présent déféré, est nouveau, n'a pas été invoqué dans ses conclusions au fond notifiées dans les délais impartis, et présente une contradiction avec l'invocation parallèle d'une action directe exercée à son encontre dans l'appel principal enregistré sous le numéro 21/2019 ;

Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022, par lesquelles la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai (le Crédit mutuel) demande de :

=$gt; «'faire droit à son intervention'», en sa qualité de partie à l'appel provoqué, pour infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle rejette la nullité des conclusions d'appel provoqué de la société Albingia et l'irrecevabilité de son appel provoqué ;

=$gt; après infirmation, de :

- annuler les conclusions d'appel provoqué de la société Albingia, qui lui ont été signifiées ;

- déclarer les conclusions d'appel provoqué nulles et de nul effet en leur entier ;

- déclarer l'appel provoqué par la société Albingia irrecevable et caduque ;

- condamner la société Albingia aux dépens et à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour un appel abusif et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par la société Albingia, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2022 par la SCP Pantou Carrion et la société MMA Iard par lesquelles elles demandent à la cour de leur donner acte qu'elles ne sont pas concernées par le déféré formé par la société AIG Europe ;

La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible de résulter de l'expiration du délai de 15 jours ouvert par l'article 916 du code de procédure civile pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour. Les parties ont été conviées à adresser par RPVA une note en délibéré sur ce point avant le 10 octobre 2022, le délibéré initialement fixé au 6 octobre ayant été prorogé au 13 octobre 2022, puis au 20 octobre 2022.

Dans une note du 7 octobre 2022, la société AIG Europe indique en premier lieu qu'une jurisprudence majoritaire, parmi laquelle figure un récent arrêt de la cour d'appel de Douai, et une doctrine concordante estiment que les dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile sont applicables au décompte du délai prévu par l'article 916 du même code, notamment au regard de la généralité de ses termes. Elle estime en second lieu que la jurisprudence résultant d'un récent arrêt de la Cour de cassation, ayant estimé que le jour de l'ordonnance compte dans le délai de quinze jours (civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-12865) n'a d'une part pas été publié, de sorte que son autorité est faible, et constitue d'autre part une interprétation nouvelle des dispositions de l'article 916 précité, dont l'application rétroactive à l'espèce n'est pas envisageable.

Dans une note du 10 octobre 2022, la société Albingia soutient le caractère tardif des déférés, en application d'un arrêt précité du 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état (...) peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date (').

Le délai de quinze jours qu'il prévoit court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. La requête en déféré est en effet un acte de la procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel, et non un recours ouvrant une procédure autonome, de sorte que l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile prévoyant que le jour de la décision critiquée ne compte pas dans la computation du délai, ne s'applique pas à ladite requête.

La circonstance que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour de cassation n'a pas été publié et qu'il n'a pas prévu les conditions d'une entrée en vigueur d'une telle règle à compter de sa publication, indique précisément qu'il n'en résulte pas une interprétation nouvelle de l'article 916 du code de procédure civile.

En effet, alors que l'article 914 du nouveau code de procédure civile était rédigé de manière identique à l'actuel article 916, la jurisprudence retenait sous son empire que «'le délai court, dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance'» (civ. 2ème, 21 janvier 1998, n°96-16.751). Plus récemment, cette règle a été non seulement réaffirmée par un arrêt publié de la 2ème chambre civile, ayant indiqué qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel (civ. 2ème 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285), mais résulte également de la nature spécifique du déféré et de la lettre même de l'article 916.

L'application à la requête en déféré d'une telle jurisprudence ne résulte ainsi pas d'une nouvelle interprétation postérieure à sa présentation et n'était pas imprévisible pour la société AIG Europe, représentée par un avocat, professionnel avisé.

La circonstance qu'un arrêt émanant d'une autre chambre de la cour d'appel de Douai ait récemment fait application de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile à la requête en déféré n'est pas de nature à imposer une autre solution.

L'ordonnance critiquée ayant été rendue le 24 mars 2022, le délai de quinze jours expirait par conséquent le 7 avril 2022, de sorte que le déféré formé le 8 avril 2022 par la société AIG Europe est irrecevable comme tardif.

Outre qu'une partie des demandes formulées par le Crédit mutuel devant la cour statuant sur déféré portent sur des demandes qui n'ont pas été préalablement soumises au conseiller de la mise en état (caducité de l'appel provoqué), sa propre critique selon des moyens distincts de ceux développés par la société AIG Europe ne s'étend pas à d'autres chefs de l'ordonnance déféré que ceux critiqués par cette dernière et n'a en outre pas été elle-même formée dans le délai de quinze jours précité, de sorte que l'irrecevabilité de la requête en déféré formée par cette dernière rend irrecevables les demandes présentées par le Crédit mutuel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Au titre du présent déféré, il convient de condamner in solidum le Crédit mutuel et la société AIG Europe aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société Albingia à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 8 avril 2022 par la société AIG Europe SA, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/02042 ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2022 ;

Condamne in solidum la société AIG Europe et la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai aux dépens du déféré ;

Condamne in solidum la société AIG Europe et la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai à payer à la société Albingia la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés AIG Europe, Caisse de Crédit mutuel de Cambrai, SCP Pantou Carrion et Mutuelle du Mans Assurances de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière

Fabienne DUFOSSÉ

La présidente

Hélène CHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02042
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.02042 ?
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