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20/10/2022 | FRANCE | N°21/02019

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/02019


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE :

N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRT2

Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai



DEMANDEUR AU DEFERE



Caisse de Credit Mutuel de Cambrai prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 23]



Représentée par Me Be

noît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DEFENDEURS AU DEFERE



SA Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qua...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE :

N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRT2

Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR AU DEFERE

Caisse de Credit Mutuel de Cambrai prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 23]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS AU DEFERE

SA Albingia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 35]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

Monsieur [U] [J]

né le 18 février 1949 à [Localité 39]

de nationalité française

[Adresse 34]

[Localité 24]

Madame [F] [H] épouse [J]

née le 15 avril 1957 à [Localité 45]

[Adresse 34]

[Localité 24]

Monsieur [MA] [O]

né le 16 avril 1956 à [Localité 52] (Liban)

[Adresse 12]

[Localité 19]

Madame [B] [P] épouse [O]

née le 20 juillet 1962 à Liban

[Adresse 12]

[Localité 19]

Monsieur [CK] [BP]

né le 22 février 1956 à [Localité 50]

[Adresse 11]

[Localité 25]

Madame [C] [R] épouse [BP]

née le 22 septembre 1959 à [Localité 54]

[Adresse 11]

[Localité 25]

Monsieur [S] [A]

né le 31 mai 1965 à [Localité 22]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 20]

Madame [G] [JT] épouse [A]

née le 20 janvier 1963 à [Localité 41]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 20]

Madame [M] [RD]

[Adresse 16]

[Localité 28]

Monsieur [D] [S]

né le 07 avril 1963 à [Localité 45]

de nationalité française

568 bd du 19 Mars 1962

[Localité 27]

Madame [K] [Y] épouse [S]

née le 19 janvier 1956 à [Localité 47]

de nationalité française

568 bd du 19 Mars 1962

[Localité 27]

Monsieur [PF] [E]

né le 04 janvier 1945 à [Localité 49]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [X] [YX] épouse [E]

née le 21 janvier 1952 à [Localité 48] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [T] [W]

né le 05 avril 1951 à [Localité 46]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 31]

Monsieur [I] [N]

né le 07 août 1959 à [Localité 51]

de nationalité française

[Adresse 13]

[Localité 26]

Monsieur [Z] [E]

né le 25 avril 1982 à [Localité 44]

de nationalité française

[Adresse 42]

[Localité 43]

Monsieur [V] [E]

né le 17 janvier 1979 à [Localité 40]

[Adresse 1]

[Localité 32]

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés par Me Marion Leblan, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,

Société Mutuelles du Mans Assurances représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 30]

SCP Pantou Carrion représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Localité 22]

Représentées par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

AIG Europe SA venant aux droits Aig Europe Limited prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 53]

[Localité 36]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anne-Sophie Pia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

Société la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAML) société coopérative à capital variable

[Adresse 37]

[Localité 18]

Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Pascal Adde Soubra, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,

SA Le Credit Lyonnais siège central [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 29]

Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Levade, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

Association [FP] Borgia Morlon & Associes

[Adresse 14]

[Localité 17]

SCP [FP] Borgia [FP] Morlon & Associes

[Adresse 14]

[Localité 17]

Maître [WP] [FP] es-qualité de liquidateur amiable de la SCP [FP] Borgia Morlon & Associes

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées par Me Guillaume Regnault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel d'Aquitaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 17]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juillet 2021 à personne habilitée

SELURL [L] Sebastien prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés JBP Promotion, JPB Renovation et Enity Montceau les Mines

[Adresse 38]

[Localité 21]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 25 mai 2021

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Guillaume Salomon, président de chambre

Danielle Thébaud, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 après prorogation du délibéré en date du 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE :

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, par laquelle le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG Europe à l'encontre de la société Albingia pour défaut d'intérêt à agir ;

- a débouté la Caisse de crédit mutuel de Cambrai, la SCP Pantou Carrion, la société AIG Europe et la société Mutuelles du Mans assurances Iard de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Albingia ;

- les a déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la société Albingia notifiées le 8 juillet 2021 et le 5 janvier 2022 ;

- a débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

- a condamné in solidum la Caisse de crédit mutuel de Cambrai, la SCP Pantou Carrion, la société AIG Europe et la société Mutuelles du Mans assurances Iard aux entiers dépens de l'incident ;

- a dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurent, avocate, recouvrera directement contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- a condamné la Caisse de crédit mutuel de Cambrai, la SCP Pantou Carrion, la société AIG Europe et la société Mutuelles du Mans assurances Iard à payer chacune à la société Albingia la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en déféré, notifiée le vendredi 8 avril 2022 à 13 heures 14, par la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai, par lesquelles elle demande d'infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Albingia et de celle de la déclarer irrecevable en ses conclusions et en ce qu'elle la condamne aux frais et dépens dont la prise en charge des frais irrépétibles.

Après infirmation,

- annuler les conclusions d'appel d'Albingia qui lui ont été signifiées le '16 juillet'

2021 ;

- déclarer les demandes présentées par Albingia à son encontre irrecevables ;

- déclarer l'appel formé par Albingia à son encontre irrecevable et caduc,

- la condamner à lui payer :

* 5 000 € de dommages et intérêts pour un appel abusif,

* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les frais et dépens de l'incident.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2022 à 18 heures 23, par la société AIG Europe, par laquelle cette dernière demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

' déclarer que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par AIG Europe à l'encontre d'Albingia pour défaut d'intérêt à agir,

' déclarer irrecevables les conclusions d'appelant d'Albingia à l'encontre d'AIG Europe, faute de justifier, en fait et en droit, les prétentions formées contre elle,

En conséquence,

' prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 avril 2021 d'Albingia à l'encontre d'AIG Europe,

En toute hypothèse,

' déclarer l'appel d'Albingia irrecevable à l'encontre d'AIG Europe, en l'absence d'intérêt à agir à son encontre,

Par ailleurs,

' déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives d'appelant d'Albingia du 5 janvier 2022 à l'encontre d'AIG Europe,

En conséquence,

' rejeter toutes demandes formées par Albingia à l'encontre d'AIG Europe SA,

' condamner Albingia, ou tout succombant, à verser à AIG Europe SA 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2022 par la société Albingia ;

Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2022 par la SCP Pantou Carrion et la société MMA Iard ;

La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible de résulter de l'expiration du délai de 15 jours ouvert par l'article 916 du code de procédure civile pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour. Les parties ont été conviées à adresser par RPVA une note en délibéré sur ce point avant le 10 octobre 2022, le délibéré initialement fixé au 6 octobre ayant été prorogé au 13 octobre 2022, puis ultérieurement au 20 octobre 2022.

Le Crédit mutuel n'a adressé aucune note en délibéré dans le délai fixé.

Dans une note du 7 octobre 2022, la société AIG Europe indique en premier lieu qu'une jurisprudence majoritaire, parmi laquelle figure un récent arrêt de la cour d'appel de Douai, et une doctrine concordante estiment que les dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile sont applicables au décompte du délai prévu par l'article 916 du même code, notamment au regard de la généralité de ses termes. Elle estime en second lieu que la jurisprudence résultant d'un récent arrêt de la Cour de cassation, ayant estimé que le jour de l'ordonnance compte dans le délai de quinze jours (civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-12865) n'a d'une part pas été publié, de sorte que son autorité est faible, et constitue d'autre part une interprétation nouvelle des dispositions de l'article 916 précité, dont l'application rétroactive à l'espèce n'est pas envisageable.

Dans une note du 10 octobre 2022, la société Albingia soutient le caractère tardif des déférés, en application d'un arrêt précité du 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état (...) peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date (').

Le délai de quinze jours qu'il prévoit court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. La requête en déféré est en effet un acte de la procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel, et non un recours ouvrant une procédure autonome, de sorte que l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile prévoyant que le jour de la décision critiquée ne compte pas dans la computation du délai, ne s'applique pas à ladite requête.

La circonstance que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour de cassation n'a pas été publié et qu'il n'a pas prévu les conditions d'une entrée en vigueur d'une telle règle à compter de sa publication, indique précisément qu'il n'en résulte pas une interprétation nouvelle de l'article 916 du code de procédure civile.

En effet, alors que l'article 914 du nouveau code de procédure civile était rédigé de manière identique à l'actuel article 916, la jurisprudence retenait sous son empire que «'le délai court, dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance'» (civ. 2ème, 21 janvier 1998, n°96-16.751). Plus récemment, cette règle a été non seulement réaffirmée par un arrêt publié de la 2ème chambre civile, ayant indiqué qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel (civ. 2ème 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285), mais résulte également de la nature spécifique du déféré et de la lettre même de l'article 916.

L'application à la requête en déféré d'une telle jurisprudence ne résulte ainsi pas d'une nouvelle interprétation postérieure à sa présentation et n'était pas imprévisible pour la société AIG Europe, représentée par un avocat, professionnel avisé.

La circonstance qu'un arrêt émanant d'une autre chambre de la cour d'appel de Douai ait récemment fait application de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile à la requête en déféré n'est pas de nature à imposer une autre solution.

L'ordonnance critiquée ayant été rendue le 24 mars 2022, le délai de quinze jours expirait par conséquent le 7 avril 2022, de sorte que le déféré formé le 8 avril 2022 par le Crédit mutuel est irrecevable comme tardif.

La critique par la société AIG Europe de l'ordonnance selon des moyens distincts de ceux développés par le Crédit mutuel ne s'étend pas à d'autres chefs de l'ordonnance déféré que ceux critiqués par cette dernière et n'a en outre pas été elle-même formée dans le délai de quinze jours précité, de sorte que l'irrecevabilité de la requête en déféré formée par cette dernière rend irrecevables les demandes présentées par la société AIG Europe.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Au titre du présent déféré, il convient de condamner in solidum le Crédit mutuel et la société AIG Europe aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société Albingia la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 8 avril 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de Cambrai, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le conseiller de la mise en état dans l'instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/02019 ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société AIG Europe dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2022 ;

Condamne in solidum la société AIG Europe et la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai aux dépens du déféré ;

Condamne in solidum la société AIG Europe et la Caisse de Crédit mutuel de Cambrai à payer à la société Albingia la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés AIG Europe, Caisse de Crédit mutuel de Cambrai, SCP Pantou Carrion et Mutuelle du Mans Assurances de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

F. DufosséH. Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02019
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.02019 ?
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