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20/10/2022 | FRANCE | N°21/01164

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 octobre 2022, 21/01164


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 20/10/2022



****





N° de MINUTE :22/381

N° RG 21/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPEO



Jugement (N° 19/00239) rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras







APPELANTES



SAS Stef Logistique Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

>
Compagnie d'Assurance Allianz Global Corporate & Specialty SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentées par Me Matthieu Lamoril, avocat au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE :22/381

N° RG 21/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPEO

Jugement (N° 19/00239) rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTES

SAS Stef Logistique Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Compagnie d'Assurance Allianz Global Corporate & Specialty SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistées de Me Jean-Marie Coste-Floret, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [H] [M]

né le 22 avril 1964 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

SA Axa Belgium, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1]-Belgique

Représentés par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son Directeur

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mai 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Danielle Thébaud

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 après prorogation du délibéré en date du 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [H] [M], salarié de la société belge Ceratec, est intervenu le 20 mai 2014 pour poser une nouvelle armoire électrique dans les locaux de la société STEF Logistique Nord (société STEF).

M. [M] a été blessé alors qu'il travaillait sur une ancienne armoire électrique.

M. [M] a été transporté à l'hôpital de [12] pour grands brûlés, a subi diverses interventions chirurgicales et a bénéficié de soins entre le 23 mai 2014 et le 26 août 2016.

L'enquête pénale ouverte sur les causes de l'accident de travail a été classée sans suite le 9 octobre 2017 (infraction insuffisamment caractérisée).

Invoquant une absence d'indemnisation intégrale de ses préjudices corporels par application de la législation belge sur les accidents du travail, M. [M] a adressé à la société STEF un courrier de mise en demeure le 13 mars 2018 visant l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par actes signifiés les 18, 21 et 22 janvier 2019, M. [M] et la société Axa Belgium ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Arras, outre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (caisse primaire d'assurance-maladie), la société STEF et la société Allianz Global Corporate et Specialty (Allianz), son assureur, pour solliciter, au visa de l'article 1242 du code civil, leur condamnation solidaire à l'indemniser intégralement de ses préjudices et à rembourser les débours exposés par la société Axa Belgium, demandant avant-dire droit l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation de la société STEF et de son assureur à lui payer une provision de 10 000 euros, ainsi qu'une provision de 50 000 euros à la société Axa pour les débours exposés.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :

1- déclaré la société STEF entièrement responsable des blessures subies par M. [M] le 20 mai 2014, du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde,

Avant dire droit,

2- condamné in solidum la société STEF et Allianz à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

3- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [O],

4- dit que M. [M] et la société Axa devront consigner la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les honoraires de l'expert,

5- débouté la société Axa de sa demande de provision,

6- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2021,

7- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 19 février 2021, la société STEF et son assureur Allianz ont interjeté appel de ce jugement en limitant la contestation jugement querellé aux seuls chefs du dispositif numérotés 1,2,3,6 et 7 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société STEF et Allianz, appelantes, demandent à la cour au visa des articles 21 et 32 du code de procédure civile, 1242 alinéa 1 et 2, 1353 du code civil de :

- débouter M. [M] et Axa Belgium de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions attaquées,

- juger que M. [M] a commis une faute exonératoire, totale ou partielle, de responsabilité dans la survenance du sinistre,

- débouter M. [M] et la société Axa Belgium du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :

- la société STEF n'a manqué à aucune obligation légale ou réglementaire dans le cadre du chantier au cours duquel est survenu l'accident du travail : contrairement à ce qu'indique l'inspection du travail, l'opération de changement de l'armoire électrique ne nécessitait aucun plan de prévention,

- le rapport Ceratec sur lequel se fonde M. [M], dont elle conteste les termes, n'a aucun caractère contradictoire, elle y a certes participé par l'audition de l'un de ses préposés, mais il émane uniquement de l'employeur de ce dernier et est insuffisant à lui seul pour retenir la responsabilité de la société STEF,

- il y a eu un incendie sur l'armoire électrique appartenant à la société STEF, qui ne s'est pas propagé au fonds voisin et cela suffit à rendre l'article 1242 alinéa 2 applicable, en conséquence la victime doit démontrer l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice,

- il importe peu que le préjudice subi soit la conséquence d'un arc électrique dès lors que M. [M] a également eu des blessures liées aux brûlures causés par l'incendie,

- M. [M] et son assureur n'allèguent aucune faute à son encontre,

- subsidiairement, sur la responsabilité du fait des choses, elle indique que l'armoire électrique ne présentait aucun désordre ainsi qu'il ressort de l'examen contradictoire réalisé conjointement par les société STEF et Ceratec avant les travaux et du rapport Apave,

- qu'elle a eu un rôle passif dans le sinistre, et ne présentait aucune anormalité au sens de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,

- ce n'est pas un défaut intrinsèque de l'armoire qui a causé l'explosion puis l'incendie mais la manipulation malheureuse du câble par M. [M], que l'enquête de police retient,

- le tribunal a inversé la charge de la preuve, il n'appartient pas à la STEF de justifier de la normalité de la chose, mais à M. [M] de justifier de son anormalité,

- très subsidiairement, M. [M] a commis une faute grave exonérant totalement la responsabilité de la société STEF, en découvrant en fin de chantier un câble électrique non identifié et en ouvrant une armoire électrique inconnue, alors que cela n'était pas dans le cadre contractuel de son intervention, et dans un local éloigné de celui où il intervenait, sans prendre de précautions élémentaires, tel que couper l'électricité, et se munir d'équipement de protection, ni le câble ni l'armoire n'avaient de lien avec son chantier,

- elle ne s'oppose pas à un expertise technique de l'armoire sur pièces, mais souligne que cette dernière a été réparée de longue date.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [M] et la société Axa Belgium, intimés, demandent à la cour au visa des articles 1242 et 145 du code civile de :

A titre principal,

- dire mal appelé et bien jugé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré la société STEF entièrement responsable des blessures subies par M. [M] le 20 mai 2014 du fait de la chose qu'elle avait sous sa garde,

Avant dire droit,

- condamné in solidum la société STEF et son assureur, Allianz, à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et designer pour y procéder le docteur [O] selon la mission reprise dans le dispositif du jugement entrepris,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 6 octobre 2021,

- condamner la société STEF solidairement avec son assureur, à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

- l'appréciation des responsabilités de la société STEF repose sur le rapport établi de manière contradictoire par la société Ceratec le 2 juin 2014 à la suite de l'accident, annexé à la procédure pénale, qui a été co-rédigé par M. [F] préposé de la société STEF,

- la société STEF l'a signé sans formuler d'observation sur son contenu,

- le rapport est complété par l'enquête pénale,

- le texte applicable est l'article 1242 alinéa 1 relatif à la responsabilité du fait des choses,

- l'article 1242 alinéa 2 est inapplicable au cas d'espèce car d'une part, ce régime suppose qu'un incendie se soit propagé d'un fonds à un autre ce qui n'est pas le cas, et d'autre part, parce que M. [M] a subi les conséquences d'un court circuit et non d'un incendie, ainsi qu'il ressort des témoignages de MM. [J] et [E], et de l'ensemble des rapports (police, inspection du travail et Ceratec),

- les dommages subis par M. [M] sont le résultat d'un court-circuit et non d'un feu, les flammes sont consécutives au court-circuit,

- en application de l'article 1242 alinéa 1, l'accident a été provoqué par l'intermédiaire de l'armoire dont la société STEF a la garde, dont le caractère anormal ressort de l'enquête contradictoire de la Ceratec qui a conclu à la non conformité du tableau électrique aux règles de sécurité,

- le compte-rendu de vérification de l'Apave ne permet pas de contredire les constations du rapport amiable, dans la mesure ou il est succinct et limité à l'état apparent des installations, et que le défaut présenté par l'armoire électrique n'était pas visible,

- il ne peut être reproché aucune faute à M. [M] :

- qui avait la formation nécessaire, et qui n'a pas pu voir la tige filetée non isolée à cause de la cape de protection non transparente,

- dont la mission était de reconnecter les anciens câbles à la nouvelle installation, M. [M] recherchait l'alimentation électrique de la lampe d'avertissement pour la reconnecter,

- le secteur d'intervention n'était pas délimité, alors même qu'il appartenait à la société STEF d'élaborer un plan de prévention, ce qui a été rappelé par l'inspection du travail,

- M. [M] n'effectuait aucune intervention sur cette seconde armoire, mais recherchait seulement la source du câble alimentant la lampe, qu'il n'y avait pas lieu de couper l'alimentation, il s'agissait juste d'un contrôle,

- les équipements de protection sont nécessaires en cas d'intervention sur l'armoire,

- à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise technique afin d'examiner l'armoire électrique et les dysfonctionnements ayant entrainer le dommage,

- M. [M] n'a perçu aucune indemnité pour les préjudices qu'il a subis et qui sont particulièrement lourd et justifient la demande de provision ainsi qu'une expertise médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 6 mai 2021. Les conclusions de M. [M] lui ont été signifié le 18 mai 2021 à personne habilitée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

I - Sur le fondement de l'action en responsabilité :

L'article 454-l du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

L'article 1384 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, dispose que «'l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable'».

La responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou les biens mobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance est ainsi engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est rapporté la preuve de ce que la naissance de l'incendie ou son aggravation doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable, sans qu'il soit nécessaire que cet incendie soit communiqué d'un bien à un autre.

En revanche, l'alinéa 2 de l'article 1384 est seul applicable lorsqu'il existe une relation directe entre l'incendie ayant pris naissance dans le bien et les dommages subis par les tiers.

Enfin, les dispositions de l'alinéa l ne se trouvent pas exclues lorsque les dommages sont dus à une explosion qui a précédé l'incendie, lequel n'en a été que la conséquence, le bien étant à l'origine d'un incendie ou de dommages subis par un tiers sans avoir lui-même contenu un foyer normal ou fait l'objet d'un incendie.

En l'espèce, M. [M] et son assureur soutiennent que le régime applicable est celui de l'article 1384 alinéa 1, en s'appuyant sur le rapport Ceratec, et sur la procédure pénale qu'ils versent aux débats.

La société STEF s'y oppose arguant que ce sont les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 qui doivent s'appliquer, et que le rapport Ceratec n'a aucune force probante puisqu'elle émane de cette seule société.

- sur la force probante du rapport établi par la société Ceratec

Les circonstances de l'accident s'analysent comme des faits, dont l'administration de la preuve est libre.

À cet égard, le rapport critiqué a été rédigé par la société Ceratec, employeur de M. [M], en application des dispositions de la législation belge, et plus particulièrement de l'article 94 ter de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui dispose que :

« § 2. Après tout accident du travail grave [...] les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d''uvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées [...] ''

Il résulte de son examen qu'il a été établi le 2 juin 2014 par la société Ceratec de façon contradictoire, ainsi qu'il résulte des mentions figurant à son paragraphe « 7 Identification des personnes qui ont rédigé le rapport », notamment M. [C] [E] (Chef de projets senior), M. [R] [J] (collègue de la victime), M. [S] [W] (collègue), qui se trouvaient avec M. [M] sur les lieux de l'accident, ainsi que M. [T] [F] (préventeur client STEF), et à son paragraphe « 8 Liste des personnes ayant reçu une copie du rapport » mentionnant notamment M. [C] [E] chef de projet Cératec, le médecin du travail, la SPF Emploi, Travail et Concertation sociale département Hainaut, M. [T] [F] (préventeur STEF), M. [I] [V] (directeur de Filiale Stef Logistique Nord), et Mme [N] [B] (Police [Localité 11]).

Il s'ensuit que ce rapport a été rédigé grâce à la collaboration de toutes les parties concernées par l'accident, en ce compris la société STEF par l'entremise de son salarié M. [F], que la société STEF en a été destinataire et qu'elle n'a formulé aucune observation sur son contenu. Cette dernière n'apporte d'ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que les mentions qui y sont portées sont erronées.

En outre, ce rapport a été annexé à la procédure pénale (pièce [M] n°7), et est corroboré par les déclarations concordantes de M. [A] de la société STEF, MM. [E], [J] et [M] de la société Cératec, devant les services de police, qui reprennent les mentions figurant au rapport, ainsi notamment :

- M. [E] a indiqué qu'il était avec M. [A] de la socité STEF, que les deux ouvriers concernés par l'accident avaient remplacé le tableau électrique la veille et devaient faire quelques travaux de finitions, et qu'à un moment donné ils avaient entendu une déflagration qui venait du local voisin où 'uvraient les deux ouvriers,

- M. [A] a déclaré qu'il se trouvait avec M. [E], quant ils ont entendu une déflagration et que le courant s'est arrêté, qu'ils étaient tout de suite allés vers la poste de transformation et avait vu M. [M] sortir avec le bras en feu, ce dernier était avec M. [J] dans la salle de transfo pour remettre en fonctionnement un voyant de report d'alarme,

- M. [J] a indiqué que M. [M] était en train de suivre un câble jusqu'au bornier, qu'il avait ouvert l'armoire, qu'il avait regardé au niveau du bornier et tiré sur le câble, et que d'un seul coup il y avait eu un éclair et que les vêtements de M. [M] avaient pris feu

- M. [M] a indiqué qu'il suivait un câble jusqu'à une armoire qui se trouvait à l'arrière de leur lieu d'intervention, qu'il avait ouvert l'armoire protégée par un plexiglas, qu'il ne savait pas ce qui c'était passé, qu'il avait peut-être bougé quelque chose et que l'armoire avait explosé.

Le caractère circonstancié de ce rapport, établi contradictoirement, et sa concordance avec les témoignages recueillis permettent d'en valider la force probante.

- Sur les circonstances de l'accident

De l'examen du rapport Ceratec, il ressort :

Au titre de la « description des circonstances de l'accident '' que :

- « (...)les travaux touchaient à leur fin, tous les raccords étaient faits. Cela concernait un réseau IT (2). une lampe d'avertissement était installée sur ...(pour signaler le défaut d'isolation) hors du local. La victime a suivi l'alimentation de cette lampe, il est venu à la conclusion que celle-ci n'était pas alimenté au local même, (...) »,

- « (...) la personne concernée est rentrée dans le local susmentionné (pour laquelle il est habilité), il a ouvert l'armoire (...), dans laquel le câble a arrivé sur une borne, ici toute les pièces nues sous tension (PNST) étaient protégées, un contact direct était impossible. La personne concernée n'avait pas d'outils en main. Il suivait le câble qui entrait dans l'armoire. En bougeant le câble, ou lorsqu'il a touché la protection, il y a eu un court-circuit direct provoqué entre le rail en cuivre supérieur et la personne présente, tige filetée non isolée, qui servait à tenir le capot de protection à distance. La personne concernée a reçu un coup d'arc à la hauteur de son visage et de ses deux avant-bras (..)''

Au titre des « causes primaires », il est mentionné en page 5 du rapport :

« (') une tige filetée (bleue) (non isolée), qui servait à maintenir le capot de protection était monté à côté. En bougeant le câble, ou en appuyant légèrement sur le plexi existant, la tige 'letée aura fait contact, ou aura été suffisamment près des barres en cuivre conductrices pour causer un court circuit direct (...) ''.

Ces faits sont corroborés par les procès-verbaux dressés par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête pénale (pièce n°1 [M]) aux termes desquels :

- M. [E] chef de projet et salarié de la société Ceratec, employeur de M. [M], explique notamment avoir entendu « une déflagration qui venait du local voisin '' où il se trouvait avec M. [A]. (procès-verbal n°3 de l'enquête de police),

- M. [A], responsable technique et salarié de la société STEF, qui se trouvait dans le local technique voisin du lieu où M. [M] intervenait, indique avoir entendu une déflagration, et le courant s'est arrêté '' (procès-verbal n°4 de l'enquête de police),

- M. [J], salarié de la société Ceratec qui se trouvait en compagnie de M. [M], a indiqué aux enquêteurs que ce dernier était en train de suivre un câble jusqu'au bornier, qu'il avait ouvert l'armoire, qu'il avait regardé au niveau du bornier et tiré sur le câble, et que d'un seul coup il y avait eu un éclair et que les vêtements de M. [M] avaient pris feu (procès-verbal n°6 de l'enquête de police),

- M. [M] a lui-même expliqué qu'il suivait un câble jusque dans une armoire qui se trouvait à l'arrière de leur lieu d'intervention, qu'il avait ouvert l'armoire protégée par un plexiglas et avoir été victime d'une explosion et n'avoir plus rien vu ensuite.

Il s'ensuit que tous s'accordent sur le fait qu'ils ont entendu une déflagration et que c'est en suivant un câble de report d'alarme qui n'était pas connecté et qui provenait de l'installation ancienne et en ouvrant l'armoire que l'arc a blessé les deux salariés, et que les vêtements de M. [M] ont pris feu.

Ces éléments, sont également confortés par, les pièces médicales versées à la procédure et notamment par le courrier du docteur [X] (pièces [M] N°10) du 13 avril 2016, qui indique que « (') le 20 mai 2014 une électrocution avec flash burn a causé des brûlures du second degré, aussi bien profond que superficiel, surface totale (TBSA) était de 15%, situé aux mains, le bras gauche, la face et la jambe gauche (...) » à M. [M] et par le rapport de consolidation établi par le docteur [U] le 25 janvier 2018 (pièce [M] n°21), qui mentionne que les brulures présentées par M. [M] sont le résultat d'une « (') explosion d'une armoire électrique entrainant des brulures au niveau du visage et des membres supérieurs (...) ''.

Si un incendie a effectivement suivi l'explosion, atteignant notamment la manche de M. [M], il n'en demeure pas moins que ces flammes ne sont que consécutives au court-circuit ce qui, exclut l'application des dispositions se rapportant à la communication d'incendie. Ce qui est confirmé par les déclarations de M. [A], salarié de la société STEF, qui explique s'être précipité, après avoir entendu la déflagration, dans le transformateur où il dit avoir « frotté sa manche pour arrêter les flammes ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les blessures occasionnées à M. [M] sont consécutives à une explosion puis un arc électrique et non à un incendie ayant pris naissance ou s'étant propagé dans les locaux de la société STEF. Il n'y a eu aucun incendie ou propagation d'incendie d'un fonds à un autre.

En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 au présent litige.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

II - Sur la responsabilité du fait des choses :

Aux termes de l'article 1384 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des'choses'que l'on a sous sa garde.

Une'chose'inerte'ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Il en résulte que la responsabilité du gardien d'une'chose'inerte'est engagée de plein droit s'il est établi que cette'chose'a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité, révélée par son état, sa position ou son fonctionnement.

Le principe de la responsabilité du fait des'choses'inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la'chose'et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité est liée à l'usage qui est fait de la'chose'ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.

Par ailleurs, une'chose'inerte'ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

Il appartient donc à M. [M] et à son assureur de démontrer que l'armoire électrique a été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du dommage en raison de son caractère anormal dans sa structure, son état ou son positionnement.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que l'explosion qui a provoqué les blessures de M. [M] a eu lieu dans une armoire électrique dont la société STEF avait la garde. La qualité de gardien de la société STEF n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.

Le rapport Ceratec indique que :

- M. [M] a ouvert l'armoire électrique en suivant un câble et en «'(') bougeant le câble ou en appuyant légèrement sur le plexi existant, la tige filetée aura fait contact ou aura été suffisamment près des barres de cuivre conductrices pour cause le court-circuit (')'». (page 5)

- la tige filetée (bleue), qui n'était pas isolée, «'(') devait se trouver trop près des barres cuivre'(...)» et qu'elle n'était pas visible de M. [M] en raison de l'opacité de la cape de protection. (page 8)

- «'(') cette hypothèse est confirmée par : le fait que la distance où la tige filetée est fondue correspond à la distance recréée par l'isolation par rapport au côté arrière du tableau. Dans le disjoncteur, nous avons vu un défaut à hauteur d'une phase lors du court-circuit (')'' (page 7).

Les déclarations de M. [J], salarié de la société Ceratec qui se trouvait en compagnie de M. [M], devant les service de police, confirment ce fait, dès lors qu'il a indiqué aux enquêteurs que ce dernier était en train de suivre un câble jusqu'au bornier, qu'il avait ouvert l'armoire, qu'il avait regardé au niveau du bornier et tiré sur le câble, et que d'un seul coup il y avait eu un éclair et que les vêtements de M. [M] avaient pris feu (procès-verbal n°6 de l'enquête de police)

La société STEF soutient que l'armoire électrique ne présentait aucun désordre et produit une attestation de visite de prévention sur le site (sa pièce 4) et un rapport de vérification périodique de l'APAVE en date du 16 mai 2013 (sa pièce 2).

L'examen de «'l'attestation de visite de prévention sur le site de la STEF'» signée par les sociétés STEF et CERATEC le 16 mai 2014, préalablement à la réalisation des travaux, n'apporte aucun élément d'information précis quant à l'état du matériel sur lequel M. [M] a été amené à intervenir.

S'agissant du rapport de vérification périodique établi le 16 mai 2013 par l'APAVE, si la vérification a porté sur la totalité des installations électriques et mentionne que l'installation électrique « (...)'ne peut pas entrainer de risque incendie ou d'explosion (...)'», il s'agit d'un rapport succinct, qui ne décrit pas avec précision l'armoire litigieuse, alors même que les constations figurant au rapport Ceratec auquel a participé la STEF par l'intermédiaire de son salarié, indique que le défaut présenté par l'armoire n'était pas visible, et résidait dans le fait que la tige filetée devait se trouver trop près des barres de cuivre permettant ainsi le court-circuit à l'origine des blessures de M. [M].

En outre, il résulte de la pièce STEF n°3 «'rapport de constations de mise en place de plastrons après accident en date du 20 mai 2014'» établi par le bureau de contrôle Veritas, que suite à l'accident, la société STEF a remplacé le plastron face aux borniers de répartition de l'armoire TGBT dans le local tranfo 2, qui évite tout contacts avec les répartiteurs placés en arrière, ce qui prouve bien que l'armoire présentait un défaut.

Par ailleurs, le rapport de vérification établi par l'APAVE le 4 juillet 2014, après l'accident (annexé à la procédure de police), mentionne en page 6 sur le transformateur extension 88 «'un défaut d'isolement'».

Le seul fait que M. [M] ait manipulé le câble ne saurait être la cause de l'explosion, dès lors que ce geste ne présente pas de caractère anormal ou inhabituel et qu'il était prévisible pour un électricien réalisant des travaux d'électricité.

Il se déduit de ces développements que l'armoire présentait un état anormal en raison du positionnement anormal de la tige filetée non isolée positionnée trop près des barres de cuivre qui a occasionné l'explosion et a été instrument du dommage causé à M. [M].

III - Sur la faute de la victime :

Il est constant au titre de la responsabilité civile et quelque soit son fondement, que si la victime est à l'origine exclusive de son dommage le débiteur de l'obligation se trouve exonéré de sa responsabilité. Seule la faute présentant les caractéristiques de la force majeure d'extériorité, d'imprévisibilité, d'irrésistibilité permet l'exonération totale du responsable.

Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.

La société STEF soutient qu'elle doit être exonérée totalement de sa responsabilité dès lors que M. [M] a commis une faute grave qui a contribué à son dommage, en sortant du cadre contractuel de son intervention, en intervenant sans équipements de protection adéquats sur une armoire qu'il ne connaissait pas, et sans prendre de précaution élémentaire, n'ayant notamment pas coupé l'alimentation électrique.

Il résulte toutefois tant du rapport Ceratec que des auditions devant les services de police que la mission confié à M. [M] était de remplacer une vieille armoire électrique par une neuve, y compris la mise hors service et la remise en service. A cette occasion, alors que les travaux touchaient à leur fin, M. [M] a suivi le câble d'alimentation de report d'alarme, lampe située hors du local technique et destinée à signaler le défaut d'isolation, pour déterminer où il était alimenté afin de le reconnecter.

=$gt; Sur la faute résultant d'une intervention par la victime hors des limites du chantier :

Il ne peut être reproché à M. [M] d'être intervenu en dehors d'un secteur géographiquement déterminé, alors que l'attestation de la visite de prévention sur le site de la STEF, établie le 16 mai 2014 entre la STEF et la Ceratec, préalablement aux travaux, annexée à la procédure pénale indique d'une part que :

- aucun secteur d'intervention n'a été délimité,

- aucun plan de circulation sur le site et sur le quai n'a été remis à la société Cératec.

Au surplus, il résulte du rapport de l'inspection du travail (pièce [M] n°41), qu'aucun plan de prévention spécifique à l'intervention réalisée, répondant aux exigences des articles R. 4112-2 et suivants du code du travail n'a été effectué par la société STEF, alors que ladite intervention faisait partie des travaux dangereux pour lesquels le plan de prévention présenté par la STEF (annexé à la procédure pénale) n'était pas suffisant dès lors qu'il ne comprenait aucun risque particulier lié à l'intervention proprement dite, et que l'opération spécifique de changement d'armoire électrique n'y figurait pas non plus.

D'autre part, s'agissant du cadre de son intervention technique, M. [E], représentant de la société Ceratec a indiqué aux services de police que « (...)'ce câble qui n'était pas connecté, provenait de l'installation ancienne, en fait lorsque l'on remplace un tableau, on reconnecte les câbles anciens à la nouvelle installation, et dans le cas présent les ouvriers cherchaient à connaître la source de ce câble. (...)'».

Ce qui est confirmé par M. [A] qui a indiqué «'(') Aujourd'hui, ils suivaient juste le câble de report d'alarme qui passe au dessus de l'armoire et non dans l'armoire donc il n'y avait pas lieu forcement de couper l'alimentation...je pense que c'est la faute à pas de chance et que toutes les obligations de sécurité ont été remplies (...)'»

En outre, M. [M] a indiqué dans son audition devant les services de police le 16 août 2014, «'(') que l'alimentation n'était pas coupée car je faisais juste un contrôle, je n'avais pas d'intervention à faire dans cette armoire (...)'».

Par ailleurs, ainsi que le rappellent tant le rapport Ceratec que M. [E] dans son audition, et le rapport de l'inspection du travail (pièce [M] n°41 en page 3), et qu'en atteste la pièce n° 28 «'habilitation électrique'», M. [M] est muni des habilitations nécessaires pour travailler sur des armoires électriques ayant reçu une formation nécessaire basse tension de 3 jours et une formation haute tension de 1 jour toutes les deux délivrées par la Socotec.

Dès lors, il n'est pas établit que la recherche effectuée par M. [M] pour connecter le câble ait été réalisé hors du cadre de ses fonctions, ce d'autant qu'il n'a procédé à aucune intervention sur l'armoire litigieuse.

=$gt; Sur la faute résultant d'un défaut de précaution par M. [M] :

D'une façon générale, le rapport Ceratec mentionne effectivement en page 10 qu'il est recommandé de porter des équipements de protection dans les activités de repérage de câble effectués, ce qui est précisément le cas en l'espèce «'dans les armoires électriques anciennes, où il n'y a pas de vue directe dans l'armoire due à un panneau de protection qui n'est pas transparent, avec des risques cachés possibles de porter des moyens de protection personnels tel que casque avec visière de protection, vêtement avec longues manches, gants appropriés (tension + résistance au feu)'». Ce rapport ajoute toutefois qu'il ne s'agit pas d'une obligation.

Il résulte en l'espèce des déclarations de M. [J], collègue de M. [M], que ce dernier portait les équipements de sécurité fournis par la Ceratec à savoir une blouse de travail, une veste de travail et des chaussures de sécurité. En revanche, il ne portait pas de casque avec visière de protection et de gants. Pour autant, dès lors qu'il n'avait pas l'obligation de porter ces équipements pour l'activité réalisée, aucune faute n'est établie à son encontre de ce chef.

=$gt; sur la faute résultant d'un défaut de coupure de l'alimentation électrique :

Tant M. [A] que M. [M] indiquent qu'il n'y avait pas lieu de couper l'alimentation dans la mesure où M. [M] n'intervenait pas sur l'armoire litigieuse et qu'il ne faisait qu'un repérage de câble.

Par conséquent, il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir commis une faute de nature à exonérer ou limiter la responsabilité du gardien de l'armoire défaillante.

La société STEF sera déclarée responsable du dommage subi par M. [M].

En conséquence, elle doit être tenue à réparation, comme son assureur, in solidum, à l'encontre duquel la victime dispose d'une action directe par application de l'article L 124-3 du code des assurances.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

IV- Sur la demande de provision de M. [M] :

Il ressort des pièces [M] n°26 et n°28 que la société Axa Belgium a pris en charge les seuls éléments suivants : indemnités d'incapacité temporaire de travail, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et frais d'appareils de prothèse, et d'orthopédie, qu'il n'a donc pas été indemnisé pour les autres préjudices qu'il a subis.

M. [M] produit un rapport d'examen médico-psychologique (sa pièce 20) et un rapport de consolidation établi par le docteur [U] le 4 janvier 2018 (sa pièce 21), dont il résulte qu'il a subi un état de stress post-traumatique entretenu par la persistance des séquelles de brûlure, trois périodes d'hospitalisation, des brûlures au deuxième et troisième degré sur le visage, le bras gauche, la main gauche, le poignet et la main droite, des raideurs à la flexion au niveau des cicatrice de brûlures au niveau des mains et des doigts, le médecin ayant relevé un taux d'incapacité permanent de travail de 18%.

Compte tenu de ces éléments, des douleurs subies, du retentissement psychologique, il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] et de condamner in solidum la société STEF et Allianz à lui payer la somme de 8 000 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

V- Sur la demande d'experte médicale :

Il résulte des pièces médicales produites et notamment des comptes rendus médicaux (pièces 9, 10, 11, 12) que M. [M] a subi un débridement des brûlures le 23 mai 2014, une greffe de peau sur le bras gauche le 30 mai 2014, un traitement par silicone le 5 septembre 2014 et deux interventions chirurgicales aux mains le 29 septembre 2015 et le 26 août 2016.

Le rapport établi le 25 janvier 2018 par le docteur [U], médecin conseil de la société AXA, indique que l'état de consolidation de M. [M] a été fixé au 17 février 2018 et relève que ce dernier présente des séquelles esthétiques et des troubles psychologiques liés à un stress post-traumatique.

Ces circonstances justifient l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, de sorte que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une telle mesure d'instruction.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum la société STEF et Allianz aux entiers dépens d'appel, et à payer à M. [M] et la compagnie d'assurance AXA Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société SASU STEF Logistique Nord et Allianz Globale Corporate et Spéciality SE aux dépens d'appel,

Les condamne en outre in solidum à payer à M. [H] [M] et la société AXA Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01164
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.01164 ?
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