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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02686

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/02686


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/874

N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC52

Jugement (N° 19-002795) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de

Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 4] 1950 - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/874

N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC52

Jugement (N° 19-002795) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 4] 1950 - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [Z] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1952 - de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris

Selafa Mja représentée par Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Vivons Energy

[Adresse 2]

[Adresse 2]

A laquelle la déclaration d'appel a été assignée le 22 septembre 2020 par acte remis à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 14 mars 2017, M. [G] [D] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques et équipée d' un GSE AIR SYSTEM destiné à produire de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été, pour un montant TTC de 29.900 euros.

Pour financer de telles installations, selon offre préalable acceptée en date du 14 mars 2017, M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29 900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d'un differé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,72 %.

Par actes d'huissier en dates des 4 et 11 juillet 2019, M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2019, M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] ont fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY.

Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 mars 2017 entre M. [G] [D] et la société VIVONS ENERGY suivant bon de commande 11° 5266,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] en date du 14 mars 2017,

- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] ÉPOUSE [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 14 mars 2017,

- débouté M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société COFIDIS à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 juin 2022, et tendant à voir:

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Voir dire et juger Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à restituer à la SA COFIDIS en une seule fois l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à restituer à la SA COFIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

Si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution

- Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à restituer à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à restituer à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [G] [D] et Mme [Z] [D] née [X] en date du 8 janvier 2021, et tendant à

voir :

- JUGER infondé l'appel formé par la SA COFIDIS à l'encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 25 mai 2020 ;

- DEBOUTER la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [V] ou contraires à ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 2 mai 2020 en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande conclu le 14 mars 2017 entre Monsieur [D] et la société VIVONS ENERGY,

- LE CONFIRMER en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les époux [D] et la SA COFIDIS, annulation qui déchoit la SA COFIDIS de son droit aux intérêts et l'oblige à restituer aux époux [D] les sommes déjà payées par eux au titre de l'exécution de ce contrat,

- DONNER ACTE aux époux [D] de ce qu'ils laisseront à la disposition de Maître [N] [I] de la SELAFA MJA, es-qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY, l'ensemble des matériels installés en exécution du contrat annulé, et de ce qu'à leurs frais exclusifs de toute nature, ils procéderont à leur démontage et les lui livreront à sa simple demande,

- CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a jugé que la SA COFIDIS a commis une faute dans son déblocage des fonds, qui la prive de son droit à restitution du capital prêté à Monsieur et Madame [D],

- CONDAMNER la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour sa part la SRLAFA MJA représentée par Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020, étant précisé que la signification dudit acte est intervenue à personne habilitée. Ce mandataire judiciaire es qualité n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

****

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande du 14 mars 2017 mentionne un coût global de 23.900 euros mais il ne précise nullement la ventilation entre le coût des matériaux d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part. Par ailleurs ce bon de commande ne fournit aucune indication sur les exactes modalités des travaux ainsi que leur durée.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [G] [D] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [D] et la société VIVONS ENERGY.

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS d'une part et M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] d'autre part le 14 mars 2017.

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs force est de constater que la banque n'a pas vérifié la bonne exécution des travaux. Or, la SA COFIDIS a débloqué les fonds sans vérifier de manière consciencieuse et effective que les travaux avaient été dûment effectués. Il s'avère que les fonds ont été débloqués alors même que les travaux n'étaient pas achevés. Il est symptomatique de constater que le raccordement et donc la mise en service soit intervenue le 19 septembre 2017 soit plusieurs mois après le déblocage des fonds. Du fait de ces fautes de la banque M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] ont subi un incontestable préjudice qui ne peut être réduit à la seule chance qu'elle a ainsi perdu de ne pas contracter.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre chacun des deux contrats n'existe que par l'autre de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse aussi et objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Cette faute a incontestablement occasionné un préjudice pour M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. Cette faute en l'espèce a causé à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 14 mars 2017.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :

- débouté M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société COFIDIS à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY aux dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [G] [D] et Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02686
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02686 ?
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