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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02685

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/02685


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022



N° de MINUTE :22/884

N° RG 20/02685 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5Y

Jugement (N° 19-002905) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et

Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 3]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE :22/884

N° RG 20/02685 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5Y

Jugement (N° 19-002905) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [D] [L] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] - de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille et Me Elise Hocde, avocat au barreau de Tour

Selafa Mja représentée par Maitre [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Vivons Energy

[Adresse 1]

[Localité 7]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 septembre 2020 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 22 mai 2017, M. [B] [Y] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation concernant l'installation d'une centrale photovoltaïque équipée d'un GSE Air System ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29.900 euros.

Pour financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 22 mai 2017, M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29.900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,69 %.

Par actes d'huissier en date des 26 juillet et 1er août 2019, M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] ont fait assigner en justice

la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par acte d'huissier du 10 février 2020,M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY.

Par jugement en date du 25 ami 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 mai 2017 entre M. [B] [Y] et la société VIVONS ENERGY suivant bon de commande n° 6900,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] en date du 22 mai 2017,

- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 mai 2017,

- débouté M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- condamné la société COFIDIS à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum condamné la société COFIDIS et la société SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

. prononce la nullité du contrat de vente conclu le 22 mai 2017 entre M. [B] [Y] et la société VIVONS ENERGY,

. constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et les époux [Y] le 22 mai 2017,

. condamné la société COFIDIS à restituer aux époux [Y] l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit,

. condamné la SA COFIDIS à payer aux époux [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONSENERGY aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 juin 2022, et tendant à voir :

-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Voir dire et juger Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

-Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

-Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

-Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] à rembourser à la SA COFIDIS, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions:

-Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

-A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

En tout état de cause:

-Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] en date du 7 juin 2022, et tendant à voir :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 25 mai 2020 sauf en ce qu'il a débouté les époux [Y] du surplus de leur demande,

La Cour statuant de nouveau :

À TITRE PRINCIPAL :

- Dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats, en conséquence débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

- Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif que le formulaire détachable de rétractation n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, en conséquence débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds,

- Prononcer la nullité du contrat de vente et/ou débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l'apposition d'une publicité mensongère sur le contrat de vente, partenaire économique de la Banque ;

- Débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l'autorisation de prélèvement automatique a été signé par le consommateur durant la période de rétractation ;

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- Prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation des disposions d'ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité, en conséquence débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds ;

- Débouter COFIDIS (PROJEXIO) de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de la prétendue attestation de fin de travaux ;

- Débouter COFIDIS (PROJEXIO) de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence de l'information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière inacceptable ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation - Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le Prêteur :

- Dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives

En tout état de cause :

- Condamner COFIDIS (PROJEXIO) à restituer les sommes perçues dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai;

- Condamner COFIDIS (PROJEXIO) à verser la somme de 3 000 euros aux époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part la SELAFA MJA représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020 a été assigné devant la cour étant précisé que cet acte a été signifié à personne morale (il a été remis à une personne habilitée). Subséquemment cette intimée s'est vu signifier les conclusions de l'appelante le 8 octobre 2020 étant entendu que cette signification est intervenue aussi à personne morale ( cet acte a été remis à une personne habilitée). Toutefois la SELAFA MJA représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui :

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande s'agissant des deux prestations en cause (installation d'une centrale photovoltaïque et installation d'un chauffe-eau thermodynamique) ne fournit pas de précision sur la ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part. Par ailleurs ce bon de commande ne comporte aucune indication quant au calendrier exact des travaux et à la date de livraison des prestations en cause.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [B] [Y] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 mai 2017 entre M. [B] [Y] et la société VIVONS ENERGY suivant bon de commande n° 6900.

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] le 22 mai 2017.

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'en l'espèce ait été déposée en mairie par la société VIVONS ENERGY une Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des travaux (DAACT) alors même que cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux. Ainsi force est de constater que la SA COFIDIS a débloqué les fonds sans s'assurer que les travaux étaient dûment achevés étant bien entendu que l'achèvement suppose notamment le dépôt susévoqué de la DAACT.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 mai 2017.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a, à bon droit:

'' débouté M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] du surplus de leurs demandes,

'' débouté la société COFIDIS de ses demandes,

'' condamné la société COFIDIS à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'' condamné in solidum condamné la société COFIDIS et la société SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY aux dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [L] épouse [Y] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02685
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02685 ?
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