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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02684

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/02684


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022



N° de MINUTE :22/870

N° RG 20/02684 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5W

Jugement (N° 19-002229) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et

Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 1]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE :22/870

N° RG 20/02684 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5W

Jugement (N° 19-002229) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [P] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris

Sarl Lme

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Martinot, avocat et Me Yoni Marciano, avocat au barreau des Hauts de Seine

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 3 mai 2017 M. [V] [F] a conclu avec la société France ENR un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 29.900 euros.

Pour financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du l0 mai 2017, M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29.900 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,69 %.

Par actes d'huissier des 6 et 7 décembre 2018, M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] ont fait assigner en justice les sociétés LME anciennement dénommée France ENR et COFIDIS aux fins de voir prononcer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire leur résolution, de condamner la société COFIDIS à leur restituer les sommes versées par eux, de condamner la société LME a la dépose des panneaux à ses frais et de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2017 entre M. [V] [F] et la société France ENR,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] en date du l0 mai 2017,

- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 mai 2017,

- ordonné à la société LME anciennement dénommée France ENR de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 3 rnai 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] à ses frais,

- débouté M. [V] [F] et Mme [P] [R] epouse [F] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société LME anciennement dénommée France ENR de ses demandes,

- condamné les sociétés COFIDIS et LME anciennement dénommée France ENR à payer à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés COFIDIS et LME anciennement dénommée France ENR aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 avril 2021, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Voir dire et juger Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,

- Voir dire et juger la société LME mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS,

- Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 992,33 euros au taux contractuel de 2,69% l'an, à compter du 28 janvier 2018,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS l'intégralité de sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :

- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS l'intégralité de sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,

A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait Monsieur [V] [F] et Madame [P] [F] née [R] de rembourser la SA COFIDIS :

- Condamner la société LME à payer à la SA COFIDIS la somme de 36 011,36 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société LME à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] en date du 13 janvier 2021, et tendant à voir :

' FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [F], soit:

A titre principal :

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] et la SARL LME le 3 mai 2017,

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [F] et la SA COFIDIS le 3 mai 2017, annulation qui déchoit cette dernière de son droit aux intérêts,

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a condamné la SARL LME à procéder à ses frais à la dépose des matériels vendus au titre du bon de commande annulé et à la remise en état de la toiture,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats litigieux, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

' PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] et la SARL LME le 3 mai 2017,

' EN CONSEQUENCE PRONONCER la résolution de plein droit de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [F] et la SA COFIDIS le 3 mai 2017, résolution judiciaire qui déchoit cette dernière de son droit aux intérêts,

' CONDAMNER la SARL LME à procéder à ses frais à la dépose des matériels vendus au titre du bon de commande judiciairement résolu et à la remise en état de la toiture,

A titre très subsidiaire:

Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats litigieux, ni ne prononçait subsidiairement leur résolution judiciaire, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

' PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,

En tout état de cause:

' JUGER mal fondé l'appel interjeté par la SA COFIDIS à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020,

' LA DEBOUTER de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des chefs du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020, et à l'encontre des intérêts des époux [F],

' DEBOUTER la SARL LME de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des chefs du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020, et à l'encontre des intérêts des époux [F],

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 15 mai 2020 en ce qu'il a jugé que la SA COFIDIS a commis une faute dans son déblocage des fonds,

' LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé que cette faute de la SA COFIDIS la prive de son droit à restitution du capital prêté aux époux [F],

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 15 mai 2020 en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer aux époux [F] l'ensemble des mensualités du prêt affecté déjà payées par eux,

' CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 15 mai 2020 en ce qu'il a condamné solidairement la SA COFIDIS et la SARL LME au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

' CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SA COFIDIS et la SARL LME à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société LME en date du 13 janvier 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

Vu l'article L 110-1 du code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu les articles 1 134 et 1 147 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les présentes conclusions ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de bien vouloir infirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal d'Instance de Lille en ce qui l'a prononcé la nullité du bon de commande et,

statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- débouter Monsieur et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes;

- condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la société LME la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

En l'espèce le bon de commande du 3 mai 2017 ne comporte strictement aucune précision sur le délai de livraison de la prestation et le calendrier exact des travaux.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [V] [F] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [V] [F] et la société France ENR.

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] en date du l0 mai 2017.

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 mai 2017.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:

- ordonné à la société LME anciennement dénommée France ENR de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 3 mai 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] à ses frais,

- débouté M. [V] [F] et Mme [P] [R] epouse [F] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société LME anciennement dénommée France ENR de ses demandes,

- condamné les sociétés COFIDIS et LME anciennement dénommée France ENR à payer à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procedure civile,

- condamné les sociétés COFIDIS et LME anciennement dénommée France ENR aux dépens.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut la société COFIDIS devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il convient dès lors de condamner in solidum la SA COFIDIS et la SARL LME à payer à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS et de la SARL LME les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS et la SARL LME de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum la SA COFIDIS et la SARL LME qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SARL LME à payer à M. [V] [F] et Mme [P] [R] épouse [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE la SA COFIDIS et la SARL LME de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SARL LME aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02684
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02684 ?
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