République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/871
N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5U
Jugement (N° 19-003174) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (Portugal) - de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris
Selas Mjs Partners prise en la personne de Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Agence Nationale pour l'Ecologie
[Adresse 3]
[Localité 6]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 septembre 2020 remis à personne habilitée. N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juin 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 11 mai 2017 Mme [V] [E] a conclu avec la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE un contrat afférent à une prestation consistant dans l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant TTC de 25.900 euros.
Pour financer ces installations, selon offre préalable acceptée en date du 11 mai 2017, Mme [V] [E] et M. [M] [K] se sont vu consentir par la société COFIDIS , un crédit d'un montant de 25. 900 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par actes d'huissier en dates des 19 et 21 août 2019, Mme [V] [E] et M. [M] [K] ont fait assigner en justice la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2020, Mme [V] [E] et M. [M] [K] ont fait assigner en justice dans le cadre de l'instance judiciaire précédemment évoquée, la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE
Nationale prise en la personne de la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE.
Par jugement réputé contradictoire en date du25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- ordonné la jonction des dossiers n° 11 19-3174 et 11 20-689 sous le numéro 11 19-3174,
- rejeté la demande de sursis a statuer,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2017 entre Mme [V] [E] et la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE suivant bon de commande n° 35356,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [V] [E] et M. [M] [K] en date du 11 mai 2017,
- condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 11 mai 2017,
- condamné la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 25.900 euros,
- débouté Mme [V] [E] et M. [M] [K] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
'' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2017 entre Mme [V] [E] et la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE suivant bon de commande numéro 35356,
'' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et Mme [V] [E] et M. [M] [K] le 11 mai 2017,
'' condamné la société COFIDIS à restituer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 11 mai 2017,
'' condamné la société COFIDIS à payer à Mme [V] [E] et M. [M]
[K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné in solidum les sociétés COFIDIS et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 juin 2022, et tendant à voir:
-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Voir dire et juger Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
-Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions:
-Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 25 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire:
-Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause:
-Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] et Mme [V] [E] en date du 12 mai 2022, et tendant à voir:
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Judiciaire de Lille, en ce qu'il a :
' PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 mai 2017 entre [V] [E] et la société Agence Nationale pour l'Ecologie suivant bon de commande n°35356 ;
' CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [V] [E] et M. [M] [K] en date du 11 mai 2017 ;
' CONDAMNE la société Cofidis à restituer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 11 mai 2017 ;
' CONDAMNE la Selas M.J.S Partners représentée par Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Nationale pour l'Ecologie à payer à la société Cofidis la somme de 25.900 euros (vingt-cinq mille euros) ;
' CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la Selas M.J.S Partners représentée par Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence National pour l'Ecologie aux dépens
' INFIRMER le jugement susvisé pour le surplus
INFIRMER la décision en ce qu'elle n'a pas
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E], la somme de 8.900 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice causé par la négligence fautive de la banque.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
' CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] la somme de :
- 2.788,50 euros, au titre de leur préjudice financier,
- 5.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
' CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société COFIDIS au paiement des entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour venait à débouter Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
' DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [K] et Madame [V] [E] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Par acte d'huissier en date 16 septembre 2020, la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE a été assignée devant la cour étant précisé que cet acte a été signifié à personne habilitée. Subséquemment la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société susmentionnée n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Or, dans le cas présent le bon de commande remis aux consorts [K]-[E] ne comporte pas de précision sur la ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre (pose du matériel) d'autre part. Par ailleurs s'agissant d'un contrat afférent à deux prestations, il ne spécifie par les coûts respectifs de la centrale photovoltaïque d'une part et du ballon thermodynamique d'autre part. Par ailleurs le bon de commande en question n'indique pas avec précision le calendrier exact des travaux et la date de livraison du matériel. La mention pré-imprimée figurant au verso de ce bon de commande faisant référence en termes standards et vagues à 'une date de livraison/installation dans la limite de soixante(60) jours maximum à compter de la signature' est sans valeur.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Mme [V] [E] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [V] [E] et la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE suivant bon de commande n° 35356.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et
et Mme [V] [E] et M. [M] [K] en date du 11 mai 2017.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour Mme [V] [E] et M. [M] [K] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l'espèce ont causé à Mme [V] [E] et M. [M] [K] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 11 mai 2017.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a :
- condamné la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 25.900 euros,
- débouté Mme [V] [E] et M. [M] [K] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [V] [E] et M. [M] [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE aux dépens.
Le premier juge a notamment relevé de manière judicieuse qu'en l'espèce la perte subie par la banque du fait de la privation de sa créance de restitution résulte à l'origine de la rédaction par le vendeur d'un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation. Ainsi en application de l'article 6 du contrat signé entre les parties, la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE doit être condamnée à garantir la société COFIDIS des pertes résultant du non respect des obligations qui incombaient au vendeur. Cela justifie donc parfaitement que la société AGENCE NATIONALE POUR L'ECOLOGIE ait été condamné par le premier juge à payer à la société COFIDIS la somme de 25.900 euros correspondant au capital financé.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] et Mme [V] [E] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [M] [K] et Mme [V] [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [M] [K] et Mme [V] [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou