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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02649

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/02649


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/885

N° RG 20/02649 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCUE

Jugement (N° 19-002112) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de D

ouai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 1]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/885

N° RG 20/02649 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCUE

Jugement (N° 19-002112) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [C] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Lille

Sasu Idelec

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de L et Me Julia Benaim, avocat au barreau de Limoges

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 15 février 2017, M. [W] [R] a conclu avec la société IDELEC une prestation relative à l'installation d'une centrale de panneaux photovoltaïques ainsi qu'une prestation d'isolation sous panneaux pour un montant TTC de 24.900 euros.

Pour financer de telles installations, selon offre préalable acceptée en date du l6 février 2017, M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit à hauteur d'un montant de 24.900 euros remboursable en l80 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 %.

Par actes d'huissier en dates des 7 et 21 mai 2019, M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] ont fait assigner en justice la société IDELEC ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vcnte et de crédit affecté.

Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- prononcé la nullite du contrat de vente conclu le 15 février 2017 cntre M. [W] [R] et la société IDELEC suivant bon de commande n° 1971,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] en date du 16 fevrier 2017,

- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le l6 février

2017,

- condamné la société IDELEC à procéder a la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite decision,

- débouté M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société IDELEC de ses demandes,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 23 mars 2021, et tendant à voir:

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Voir dire et juger Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Voir dire et juger la société IDELEC mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS,

- Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [D] à restituer à la SA COFIIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,

- Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jour du jugement assorti de l'exécution provisoire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :

- Condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire,

- Condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 38 455,38 euros au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernnières conclusions de M. [W] [R] et de Mme [C] [D] épouse [R] en date du 30 décembre 2020, et tendant à voir:

- Recevoir Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] en leursécritures et les déclarer bien fondés ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 15 février2017, Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse[R] et la société IDELEC ;

- Constaté la nullité du contrat de prêt conclu entre COFIDIS d'une part et Monsieur[W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] d'autre part,

- Condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 15 février 2017 ;

- Débouté la société COFIDIS de ses demandes ;

- Condamné in solidium la société COFIDIS et la société IDELEC à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- Condamné in solidium COFIDIS et IDELEC aux entiers dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :

- Débouté de leur demande d'indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros au titre desfrais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de déposespontanée ;

- Débouté de leur demande d'indemnisation à hauteur de 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier ;

- Débouté de leur demande d'indemnisation à hauteur de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;

Et partant:

'' DECLARER que le contrat conclu entre Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] et IDELEC est nul car contrevant aux dispositions éditées par le code de la consommation

'' DECLARER que la Société IDELEC a commis un dol à l'encontre de Monsieur

[W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R]

'' DECLARER que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société IDELEC ;

Au surplus,

'' DECLARER que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :

- En laissant prospérer l'activité de la Société IDELEC par la fourniture definancements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle nepouvait prétendre ignorer,

- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard deMonsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse[R]

- En délivrant les fonds à la Société IDELEC sans s'assurer de l'achèvement destravaux ;

En conséquence,

'' DECLARER que les Sociétés IDELEC et COFIDIS sont solidairement responsablesde l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R];

'' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur[W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] et la Société IDELEC ;

'' PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] et la Société COFIDIS ;

'' DECLARER que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets del'annulation à l'égard des emprunteurs ;

'' ORDONNER le remboursement des sommes versées par Monsieur [W][R] et Madame [C] [D] épouse [R] à la Société COFIDISau jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 38.455,38 euros,sauf à parfaire.

'' CONDAMNER solidairement les Sociétés IDELEC et COFIDIS à :

- 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

'' CONDAMNER la Société COFIDIS à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] la somme de :

- 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

'' DIRE qu'à défaut pour la société IDELEC de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R],

'' CONDAMNER la société IDELEC à garantir Monsieur [W] [R] et Madame [C] [D] épouse [R] de toute éventuelle condamnationprononcée à son encontre,

'' CONDAMNER solidairement les Sociétés IDELEC et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

'' CONDAMNER in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif autarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation.

Vu les dernières conclusions de la SASU IDELEC en date du 13 janvier 2021, et tendant à voir:

' A titre principal:

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a :

' Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre M. [W] [R] et la société IDELEC suivant bon de commande n° 1971 ;

' Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W][R] et Mme [C] [D] épouse [R];

' Condamné la société COFIDIS à restituer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 février 2017;

' Condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans undélai d'un mois à compter de la signification de la présence décision;

' Condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

' Condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens

Statuant à nouveau:

' CONSTATER que les informations sur les caractéristiques essentielles de la prestationnotamment sur la prestation d'isolation, le coût des différentes opérations d'installation de lacentrale photovoltaïque et de l'isolation, le coût de la main d''uvre et de chaque matérielont été délivrées aux consorts [R] car figurant sur le contrat d'équipement ;

' DIRE et JUGER que les dispositions de l'article L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du Code de laconsommation ont été satisfaites ;

' DIRE n'y avoir à l'annulation du contrat pour quelque cause qu'il soit

- A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 15/02/2017:

- CONSTATER que les époux [R] ont renoncé à se prévaloir des causes de nullité pouvantaffecter l'acte et qu'il l'ont confirmé de part les nombreux actes postérieurs réalisés et révélateurs deleur volonté d'exécuter la convention

' A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans prononçait la nullité du contrat d'équipement, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2020 en ce qu'il a :

' DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes et privé cette dernière de son droit àrestitution en raison de la faute personnelle de la Banque ;

' DEBOUTE de toutes leurs autres demandes les époux [R]

En toute hypothèses:

' CONDAMNER solidairement les consorts [R] à payer à la Société IDELEC la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile au titredes frais engagés lors de la première instance;

- CONDAMNER solidairement les consorts [R] à payer à la Société IDELEC la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile au titredes frais engagés pour la procédure d'appel

- CONDAMNER solidairement les consorts [R] aux entiers dépens de la procédure ycompris ceux de la première instance

- DEBOUTER purement et simplement la société COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes, finset conclusions contraires aux présentes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Il convient de souligner que dans le cas présent la société IDELEC devait réaliser deux prestations distinctes : d'une part l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'autre des travaux d'isolation sous les panneaux photovoltaïques. Or force est de constater que dans le bon de commande litigieux ne figure pas le coût détaillé de chacune de ces prestations (pièce n°2 des époux [R]). Par ailleurs s'agissant de la centrale photovoltaïque le bon de commande ne fournit strictement aucune précision tant sur la marque que sur le modèle des panneaux photovoltaïques (pièce n°2 précitée des époux [R]). Enfin si le bon de commande mentionne la date de livraison des installations, il ne précise nullement les modalités et le calendrier exact des travaux - points essentiels devant impérativement figurer sur le contrat litigieux.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [W] [R] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2017 entre M. [W] [R] et la société IDELEC suivant bon de commande n° 1971.

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] le 16 fevrier 2017.

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsquelle a débloqué les fonds du crédit affecté. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la mairie ait au cas particulier délivré à la société IDELEC une autorisation communale pour réaliser les travaux en cause de telle manière qu'on se trouve en présence d'une installation qui a commencé à fonctionner alors même que sa légalité apparaissait pour le moins contestable (la société IDELEC aurait dû obtenir de la mairie un arrêté de non opposition délivré avant le 9 mars 2017).

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le l6 février 2017.

- SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a:

- condamné la société IDELEC à procéder a la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision,

- débouté M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société IDELEC de ses demandes,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société IDELEC et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [W] [R] et Mme [C] [D] épouse [R] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02649
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02649 ?
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