République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/872
N° RG 20/02643 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCTX
Jugement (N° 19-003485) rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris
Maître [J] [X] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eclog (jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 juin 2020)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 septembre 2020 remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 10 janvier 2018, M. [P] [U] a conclu un contrat avec la société ECLOG exerçant sous la dénomination commerciale 'ECO LOGIS'et afférent à une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 29 900 euros.
Dans le but de financer cette installation le, M. [P] [U] et Mme [S] [D] selon offre préalable du10 janvier 2018 se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 29.900 euros remboursable en 168 mensualités précédées d'un différé de paiement de 6 mois, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,69 %.
Par actes d'huissier en dates des 10 et 17 septembre 2019, M. [P] [U] et Mme [S] [D] ont fait assigner en justice la société ECLOG et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciare de Lille, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2018 entre M. [P] [U] et la société ECLOG suivant bon de commande n° 6026,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [U] et Mme [S] [D] en date du l0 janvier
2018 ;
- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [P] [U] et Mme [S] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le l0 janvier 2018,
- condamné la société ECLOG à procéder a la désinstallation à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision,
- condamné la société ECLOG à payer a la société COFIDIS la somme de 29 900 euros,
- débouté M. [P] [U] et Mme [S] [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société ECLOG de ses demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ECLOG à payer à M. [P] [U] et Mme [S] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ECLOG aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 juin 2020, la société ECLOG a été placée en liquidation judiciaire et Maître [J] [X] [T] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 juin 2022, et tendant à voir:
-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Voir dire et juger Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
-Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] au remboursement du capital d'un montant de 29.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire, la Cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
-Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [P] [U] et Mme [S] [D] en date du 8 juin 2022, et tendant à voir:
-Recevoir Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
'' Prononcé la nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 10 janvier 2018 Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] et la société AIR ECO LOGIS (EC LOG) ;
'' Constaté la nullité du contrat de prêt conclu entre COFIDIS d'une part et Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] d'autre part,
'' Condamné la société COFIDIS à restituer à Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 janvier 2018 ;
'' Débouté la société COFIDIS de ses demandes ;
'' Condamné in solidum la société COFIDIS et la société AIR ECO LOGIS (EC LOG) à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
'' Condamné in solidum COFIDIS et AIR ECO LOGIS (EC LOG) aux entiers dépens ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
'' Débouté Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AIR ECO LOGIS (EC LOG) à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
'' Débouté Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AIR ECO LOGIS (EC LOG) à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
'' Débouté Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et AIR ECO LOGIS (EC LOG) à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
Et partant:
-. Dire et juger que la Société AIR ECO LOGIS (EC LOG) a commis un dol à l'encontre de Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D]
-Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] et AIR ECO LOGIS (EC LOG) est nul car contrevant aux dispositions éditées par le code de la consommation
-Dire et juger que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société AIR ECO LOGIS (EC LOG);
Au surplus,
- Dire et juger que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
- En laissant prospérer l'activité de la Société AIR ECO LOGIS (EC LOG) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,
- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D]
- En délivrant les fonds à la Société AIR ECO LOGIS (EC LOG) sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;
En conséquence,
- Dire et juger que les Sociétés AIR ECO LOGIS (EC LOG) et COFIDIS sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] ;
-Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] et la Société AIR ECO LOGIS (EC LOG) ;
-Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] et la Société COFIDIS ;
-Dire et juger que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;
-Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 39.646,95 euros, sauf à parfaire.
-Condamner solidairement les Sociétés AIR ECO LOGIS (EC LOG) et COFIDIS à :
- 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
-Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] la somme de :
- 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
-Dire qu'à défaut pour la société AIR ECO LOGIS (EC LOG) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D],
-Condamner la société AIR ECO LOGIS (EC LOG) à garantir Monsieur [P] [U] et Madame [S] [D] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
-Condamner solidairement les Sociétés AIR ECO LOGIS (EC LOG) et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
-Condamner in solidum la société AIR ECO LOGIS (EC LOG) et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Fixer les créances au passif de la liquidation de la société AIR ECO LOGIS (EC LOG).
Il convient de préciser que Maître [J] [X] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECLOG a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 16 septembre 2020, étant précisé que la signification de cet acte est intervenue à personne. Ce liquidateur judiciaire es qualité n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
- Sur la nullité alléguée du contrat principal pour dol:
L'ancien article 1137 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Dans le cas présent les intimés dans leurs dernières écritures devant la cour alléguent que M. [P] [U] aurait été victime de pratiques commerciales dolosives de la part de la société ECLOG l'ayant conduit à faire l'acquisition d'une centrale de production photovoltaïque.
Toutefois à ce sujet et alors même que le dol ne se présume pas et doit être dûment prouvé, M. [P] [U] et Mme [S] [D] procédent pas simples affirmations quant à l'existence prétendu de manoeuvres dolosives imputables à la société ECLOG et quant au fait qu'elles aient été déterminantes du consentement.
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société ECLOG ait dans de telles circonstances commis un dol quelles qu'en soient les modalités.
Il convient dès lors de débouter M. [P] [U] et Mme [S] [D] de leur demande tendant à obtenir la nullité du contrat principal pour dol.
- Sur la nullité alléguée du contrat principal pour non respect des exigences légales résultant du code de la consommation:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.».
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande du 10 janvier 2018 concerne deux prestations distinctes, à savoir: l'installation de 24 panneaux photovoltaïques, et l'installation d'un chauffe eau thermodynamique. Or ce bon de commande n'indique nullement le coût unitaire de chacune de ces deux prestations fournies et se borne à mentionner le coût global de l'ensemble de ces prestations. En outre il ne précise nullement la ventilation entre le coût des matériaux et le coût de la main d'oeuvre. Par ailleurs l'exemplaire du bon de commande remis au client est d'une lisibilité plus que perfectible.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [P] [U] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] [U] et la société ECLOG.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [P] [U] et Mme [S] [D] en date du l0 janvier 2018.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux phovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs force est de constater que la banque n'a pas vérifié la bonne exécution des travaux. Or, la SA COFIDIS a débloqué les fonds sans vérifier de manière consciencieuse et effective que les travaux avaient été dûment effectués. Il s'avère que la SA COFIDIS a accepté de financer des installations qui ont été réalisées sans accord municipal et sans raccordement par ERDF. Ainsi selon toute vraisemblance les fonds ont été débloqués alors même que les travaux n'étaient pas achevés. Du fait de ces fautes de la banque M. [P] [U] et Mme [S] [D] ont subi un incontestable préjudice qui ne peut être réduit à la seule chance qu'elle a ainsi perdu de ne pas contracter.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre chacun des deux contrats n'existe que par l'autre de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Cette faute a incontestablement occasionné un préjudice pour M. [P] [U] et Mme [S] [D] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond. Cette faute en l'espèce a causé aux consorts [U]-[D] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. En revanche au regard de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société ECLOG, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société ECLOG à procéder a la désinstallation à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision, et de dire que cette demande est d'sormais sans objet.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [P] [U] et Mme [S] [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 10 janvier 2018 sauf à préciser que les créances devront être fixées selon ces modalités au passif de la liquidation judiciaire de la société ECLOG.
- SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a à bon droit:
- condamné la société ECLOG à payer a la société COFIDIS la somme de 29 900 euros,
- débouté M. [P] [U] et Mme [S] [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société ECLOG de ses demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ECLOG à payer à M. [P] [U] et Mme [S] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ECLOG aux entiers dépens.
Il convient s'agissant des condamnations afférentes au paiement de sommes d'argent concernant la société ECLOG de dire qu'elles donneront lieu à une fixation au passif de la liquidation de cette société.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [U] et Mme [S] [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner l'appelante, la SA COFIDIS à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe devant la cour, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la société ECLOG à procéder à la désinstallation à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- DECLARE sans objet la demande tendant à voir procéder par la société ECLOG à la désinstallation à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision au regard de ce que cette société a été mise en liquidation judiciaire,
- DIT que les créances concernant la société ECLOG devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [U] et Mme [S] [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou