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20/10/2022 | FRANCE | N°20/01057

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 20 octobre 2022, 20/01057


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022





N° de MINUTE : 22/886

N° RG 20/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5NX

Jugement (N° 18/01355) rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer



APPELANTE



Sa Bnp Paribas immatriculée au rcs de Paris, au capital de 2.198.641.552 € prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 8]



Représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer



INTIMÉS



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2022

N° de MINUTE : 22/886

N° RG 20/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5NX

Jugement (N° 18/01355) rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Sa Bnp Paribas immatriculée au rcs de Paris, au capital de 2.198.641.552 € prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] - de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Olivier Tiquant, avocat au barreau de Paris

Madame [X] [R] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer constitué aux lieu et place de Me Arthur Andrieux, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/04653 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai)

DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 5 août 2013, la SA BNP PARIBAS a consenti à la société FRED ET JADE ASSOCIES un contrat de prêt à objet professionnel d'un montant de 257.000 euros pour une durée de 84 mois.

Dans le même acte M. [T] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] tous deux associés de la société emprunteuse, se sont portés caution personnelles et solidaires de la société FRED ET JADE ASSOCIES à hauteur de 50 % du montant de l'encours du prêt dans la limite de 167.050 euros et pour une durée de 114 mois.

La société FRED ET JADE ASSOCIES par jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 27 avril 2016, a été placée en liquidation judiciaire. La SA BNP PARIBAS a, dans le cadre de cette procédure collective, déclaré sa créance le 25 mai 2016 pour un montant de 189.249,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 % l'an. Le 17 janvier 2018, le mandataire judiciaire a déclaré à la SA BNP PARIBAS le caractère irrecouvrable de sa créance. Cette banque a alors mis en demeure M. [T] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] de payer la somme de 95.172,02 euros outre les intérêts de 7,30 %.

Les cautions n'ayant acquitté que très partiellement leur dette, la SA BNP PARIBAS souhaitant obtenir le paiement du solde, par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, a fait assigner en justice M. [T] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] pour obtenir condamnation de ceux-ci au paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:

- débouté M. [T] [M] et Mme [X] [R] de leur demande de nullité du contrat de cautionnement passé le 5 août 2013 avec la société BNP PARIBAS,

- prononcé la déchéance de la société BNP PARIBAS à sa prévaloir du contrat de cautionnement à l'égard de M. [T] [M] et Mme [X] [R] en raison de son caractère disproportionné,

En conséquence,

- débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [X] [R],

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [T] [M] et Mme [X] [R] tendant à la déchéance du droit aux intérêts,

- débouté M. [T] [M] et Mme [X] [R] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à M. [T] [M] et Mme [X] [R] la somme de 1.900 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2020, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' prononcé la déchéance de la société BNP PARIBAS à sa prévaloir du contrat de cautionnement à l'égard de M. [T] [M] et Mme [X] [R] en raison de son caractère disproportionné,

' débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [X] [R],

' condamné la société BNP PARIBAS à payer à M. [T] [M] et Mme [X] [R] la somme de 1.900 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

' condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS en date du 27 mars 2020, et tendant à voir:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BNP PARIBAS contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [X] [M] née [R], en les condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire recevable et fondée l'action en paiement diligentée par la BNP PARIBAS à l'encontre des cautions solidaires personnes physiques M. [T] [M] et Mme [X] [M], et en conséquence;

- condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [X] [M] à régler à la BNP PARIBAS:

' la somme en principal de 91.970,55 euros,

' avec intérêts au taux conventionnel de 7,3 % à compter du 25 mai 2016, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement avec anatocisme,

- réformer la décision querellée concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les cautions de la nullité au titre du taux effectif global, de la nullité au titre de la garantie OSEO , de la demande au titre des dommages et intérêts, sur le défaut d'information de mise en garde,

- débouter les intimés de leurs prétentions contraires,

- condamner in solidum M. [T] [M] et Mme [X] [M] à payer à la BNP PARIBAS au titre des frais irrpétibles de première instance et d'appel la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin in solidum les intimés qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL OPAL'JURIS en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. [T] [M] en date du 8 juillet 2020, et tendant à voir notamment:

A titre principal,

Faisant droit à l'appel incident de M. [M],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les moyens de nullité du cautionnement,

- dire que l'engagement de caution de M. [M] est nul et non avenu,

Par conséquent,

- débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes à l'égard de M. [M],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures.

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [M] en date du 29 juin 2020, et tendant à voir notamment:

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [M] auprès de la BNP PARIBAS,

En conséquence,

- constater la disproportion des engagements de caution souscrits par Mme [M] auprès de la BNP PARIBAS,

- prononcer la déchéance du droit à poursuite de la BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [X] [M] es qualité de caution de la société FRED ET JADE ASSOCIES,

- débouter par voie de conséquence la BNP PARIBAS de toutes ses prétentions,

Pour le surplus, et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité au titre de la garantie OSEO,

Par conséquent,

- déclarer nul l'engagement de caution de Mme [M],

- débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes à l'égard de Mme [M].

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT:

- Sur la demande de nullité du contrat de cautionnement au titre du taux effectif global:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré que la sanction de l'omission d'une mention erronée du taux effectif global n'est pas la nullité du contrat de prêt lui même comme l'affirme M. [M] ni celle du cautionnement mais lé déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'application du taux légal pour les intérêts. Le premier juge opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, a ainsi estimé à juste titre qu'en toute hypothèse, M. [M] ne fait que mentionner que le taux fixe de 4,3 % indiqué ne comprendrait pas les frais et accessoires de l'emprunt, en omettant l'article relatif au taux effectif global qui stipule bien par référence aux articles L 313-1 et suivants du code de la consommation [le jugement querellé mentionnant à raison d'une pure erreur matérielle le code de commerce], que le taux effectif global s'élève à

5,78 % à la date du contrat. Le premier juge en a donc déduit fort logiquement que cet argument erroné ne saurait donc justifier la nullité du contrat ni la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur la demande de nullité au titre de la garantie OSEO:

Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a relevé en substance que M. [M] et Mme [R] étaient suffisamment informés du fait qu'ils s'engageaient à rembourser de façon immédiate la moitié du montant de l'encours en cas d'impayés de la société FRED ET JADE ASSOCIES. Par suite, le premier juge en a déduit fort logiquement qu'ils ne sauraient faire valoir une erreur ou à plus forte raison un dol de la part de la SA BNP PARIBAS.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [T] [M] et Mme [X] [R] de leur demande de nullité du contrat de cautionnement passé le 5 août 2013 avec la société BNP PARIBAS.

- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT DE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS A SE PRÉVALOIR DU CONTRAT DE CAUTION EN RAISON DE SON CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ:

L'ancien article L 341-4 du code de la consommation dans sa version abrogée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise au terme d'une analyse empreinte d'une stricte exactitude et d'une extrême minutie du patrimoine et des revenus tant de M. [T] [M] que de Mme [X] [R] a considéré que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut la BNP PARIBAS devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société BNP PARIBAS à sa prévaloir du contrat de cautionnement à l'égard de M. [T] [M] et Mme [X] [R] en raison de son caractère disproportionné et débouté corrélativement la société BNP PARIBAS de ses demandes à l'encontre de M. [T] [M] et Mme [X] [R].

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a à bon droit:

' dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [T] [M] et Mme [X] [R] tendant à la déchéance du droit aux intérêts,

' débouté M. [T] [M] et Mme [X] [R] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

' condamné la société BNP PARIBAS à payer à M. [T] [M] et Mme [X] [R] la somme de 1.900 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

' condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [M] et de Mme [X] [M] née [R] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [T] [M] et de Mme [X] [M] née [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [T] [M] et de Mme [X] [M] née [R] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01057
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.01057 ?
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