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20/10/2022 | FRANCE | N°15/04058

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 octobre 2022, 15/04058


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 20/10/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 15/04058 - N° Portalis DBVT-V-B67-PABN



Jugement (N° 12/00524)

rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTES



La SCA Topo

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]

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La SARL Csca [Localité 18]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]



La SARL Garage des Francs

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 15/04058 - N° Portalis DBVT-V-B67-PABN

Jugement (N° 12/00524)

rendu le 04 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTES

La SCA Topo

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]

La SARL Csca [Localité 18]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]

La SARL Garage des Francs

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 18]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [W] [Z]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 17]

représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille

Société Biofrancs prise en sa qualité de propriétaire de l'immeuble cadastrée DP [Cadastre 12], situé [Adresse 5], et prise en la personne de ses représentants légaux

-assignée en intervention forcée-

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 18]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille

La SAS AEI Lamblin (Aménagement, Environnement, Industrie)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 20]

représentée et assistée de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille

La société d'Economie Mixte de la Ville Renouvelée (SEM VR)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 22]

[Localité 18]

représentée et assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille

La Métropole Européenne de [Localité 16] (MEL) venant aux droits de [Localité 16] Métropole Communauté Urbaine (LMCU) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 16]

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau De Douai

assistée de Me Michel Téboul, avocat au barreau de Paris

La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 26]

[Localité 21]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille

La SA Finamur (anciennement dénommée Ucabail Immobilier)

prise en la personne de ses représentants légaux

-assignée en intervention forcée-

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 24]

La société Bail Acte Immobilier (anciennement dénommée la SA Nord Europe Lease et plus anciennement Bai Immo Nord)

-assignée en intervention forcée

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 16]

La société Crédit Mutuel Real Estate Lease (anciennement dénommée SA Cmcic Lease

prise en la personne de ses représentants légaux

-assignée en intervention forcée-

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 23]

La société Bpifrance (successivement dénommée Oseo Bdpme, Oseo, Bpifrance Financement puis Bpifrance)

prise en la personne de ses représentants légaux

-assignée en intervention forcée-

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 25]

représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Jacques Toriel, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alix de Saint Germain Alix, avocat au barreau de Paris

La SCI des Francs

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 27]

[Localité 19]

-assignée en intervention forcée-

représentée et assistée de Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Robert Lepoutre, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 04 juin 2015 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juillet 2015 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juin 2017 ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la société Biofrancs, la société Bpifrance financement, la société CMCIC Lease, la société Finamur et la société Nord europe lease par actes des 11, 13 et 14 décembre 2017 ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la SCI des Francs par acte signifié le 06 février 2018 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2021 ;

Vu les conclusions de la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs déposées le 15 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SCI Biofrancs déposées le 17 septembre 2021 ;

Vu les conclusions des sociétés Crédit mutuel real estate lease (anciennement dénommée CMCIC lease), Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance financement), Finamur et Bail actea immobilier (anciennement dénommée Nord Europe lease) déposées le 1er septembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SCI des Francs déposées le 05 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la métropole européenne de [Localité 16] déposées le 05 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de M. [Z] déposées le 02 mai 2022 ;

Vu les conclusions de la société VATP déposées le 28 août 2020 ;

Vu les conclusions de la société AEI Lamblin déposées le 03 décembre 2020 :

Vu les conclusions de la société d'économie mixte de la ville renouvelée déposées le 02 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture de 25 avril 2022 ;

EXPOSE DU LITIGE

La communauté urbaine de [Localité 16] Métropole a décidé la réalisation d'un lotissement commercial sur la parcelle initialement cadastrée section DP numéro [Cadastre 10] pour une contenance de deux hectares quatorze ares douze centiares sur la zone Gare des Francs à [Localité 18] pour permettre l'accueil de cinq entreprises commerciales.

La SCA Topo a acquis, en 2006, de la communauté urbaine de [Localité 16] Métropole (devenue Métropole européenne de [Localité 16]) une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 18], pour y édifier un immeuble à usage de garage de véhicules automobiles (aujourd'hui occupé par la société « Garage des Francs ») et de centre de contrôle technique automobile (occupé par la société « CSCA [Localité 18] »).

Elle est devenue ainsi propriétaire d'une parcelle n° 2, cadastrée section DP n° [Cadastre 11] pour 1 993 m², dans un lotissement commercial de 5 parcelles, ainsi que le ¿ indivis de la parcelle cadastrée section DP n° [Cadastre 15], correspondant à la voie de desserte des autres lots n° 1, 2, 3 et 4.

Le terrain vendu bénéficie des réseaux communs et notamment d'évacuation des eaux pluviales.

Lille Métropole a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée, relative à la réalisation des VRD communs au lotissement, à la « société d'économie mixte de la ville renouvelée » (la SEM de la ville renouvelée).

Les travaux ont été réalisés par la société Aménagement Environnement Industrie Lamblin (la société AEI Lamblin) sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], architecte.

Ces travaux ont été réceptionnés par la SEM de la ville renouvelée, le 18 mars 2010 à effet du 15 décembre 2009.

La société Topo a, par la suite, fait procéder à la construction de ses bâtiments et de ses propres VRD, ces derniers ayant été confiés à la société Voirie Assainissement Travaux Publics (la société VATP), toujours sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z].

Les travaux de second oeuvre ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des exploitants, les sociétés CSCA [Localité 18] et Garage des Francs.

Se plaignant d'un défaut du réseau d'eau pluviale entraînant des inondations et de divers autres désordres subis par les exploitants des lieux, la société Topo a obtenu en référé la désignation d'un expert : M. [R].

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société VATP, à la communauté urbaine de [Localité 16] Métropole, à la SEM de la ville renouvelée et à la société AEI Lamblin.

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010.

De nouveau inondée le 12 novembre 2010, la SCA Topo a sollicité en référé, en décembre 2010, la désignation à nouveau de M. [R] afin de déterminer et chiffrer le coût des travaux destinés à remédier d'une manière définitive aux inondations en cas des fortes pluies subies par le bâtiment de la SCA Topo et son parking attenant.

Le président du tribunal de grande instance de Lille a rejeté cette demande par ordonnance du 15 février 2011 au motif que seul le juge du fond était compétent pour en connaître.

Suivant actes des 14 et 28 décembre 2011, les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs ont fait assigner M. [Z], les sociétés AEI Lamblin, SEM de la ville renouvelée et VATP, et la communauté urbaine de [Localité 16] devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

-rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros ;

-rejeté la demande d'expertise ;

-débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement;

-débouté la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 euros et 1 173,50 euros ;

-condamné M. [W] [Z] à payer à la société Topo la somme de 5 500 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2011 ;

-condamné la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme de 1200 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à partir du 28 décembre 2011 ;

-débouté la société Voirie assainissement travaux publics de sa demande de garantie de cette condamnation par M. [W] [Z] ;

-débouté la société Topo de sa demande en paiement par M. [W] [Z] de la somme de 1 200 euros hors taxes

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ;

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ;

-condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine,

-la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée

-la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juillet 2015, la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ont formé appel de cette décision.

Les intimés sont M. [W] [Z], la société aménagement, environnement industrie AEI Lamblin, la société économie mixte SEM de la ville renouvelée, [Localité 16] métropole communauté urbaine, la société VATP.

Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Douai a :

-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

sauf en ce qu'il a :

-rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros ,

-rejeté la demande d'expertise

-débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement

-débouter la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1173,50 euros,

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise,

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ;

-rejeté les demandes la société CSCA [Localité 18] et Garage des Francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine,

-la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée

-la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,

-ordonné une expertise confiée à M. [O] [R]

-réservé les demandes présentées pour le surplus par toute partie au litige dans cette affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire

-réservé les dépens.

Par actes signifiés les 11, 13 et 14 décembre 2017, les sociétés CSCA [Localité 18], Garage des Francs et Topo ont fait assigner la société Biofrancs, la société Bpifrance financement, la société CMCIC Lease, la société Finamur et la société Nord europe lease en intervention forcée devant le cour d'appel afin de la voir :

-dire et juger les sociétés CSCA [Localité 18], Garage des Francs et Topo recevables et bien fondées en leur demande en intervention forcée à l'encontre des sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease

-dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel le 1er juin 2017 seront étendues aux sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease.

Par acte signifié le 6 février 2018, les sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease ont fait assigner la SCI des Francs en intervention forcée devant la cour d'appel de Douai afin de la voir :

-dire et juger les sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

-donner acte aux sociétés Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease

que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves,

-ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 1re chambre 2e section de la cour d'appel de Douai sous le RG n° 15-04058

-rendre les opérations d'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 1er juin 2017 communes et opposables à la SCI des Francs

Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :

-dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer recevables les interventions forcées à l'encontre des sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease.

-déclaré communes et opposables aux sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease et à la SCI des Francs les opérations d'expertise confiées à M. [R] par arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juin 2017 ;

-dit que l'expert, pour respecter le principe du contradictoire, devra, conformément aux dispositions de l'article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, mettre les sociétés Biofrancs, Bpifrance financement, CMCIC Lease, Finamur et Nord europe lease et la SCI des Francs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

-réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le daté du 04 février 2020, le 13 février 2020.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :

-débouté la Métropole européenne de [Localité 16] de sa demande tendant à dire et juger caduques l'appel et les demandes de la société Csca [Localité 18] formés contre la MEL ;

-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 15 septembre 2021, la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs demandent à la cour d'appel :

-outre les désordres sur lesquels la cour a déjà statué dans son arrêt en date du 1er juin 2019 [en fait 2017] par lequel elle a :

-confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

sauf en ce qu'il a :

-rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros ,

-rejeté la demande d'expertise

-débouté la société CSCA [Localité 18] de ses demandes en paiement

-débouter la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1 173,50 euros,

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise,

-condamné in solidum M. [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ;

-rejeté les demandes la société CSCA [Localité 18] et Garage des Francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine,

-la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée

-la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin

-débouté les parties de leurs autres demandes.

-dire et juger que les inondations que subissent la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs constituent des troubles anormaux de voisinage

-dire et juger les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease et Bpifrance financement solidairement responsables de ces troubles anormaux de voisinage en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire, de la parcelle DP[Cadastre 13] (lot n° 4) à [Localité 18]

-dire et juger la MEL, en qualité de vendeur, responsable à l'égard de la société Topo des inondations qu'elle subit, sur le fondement des vices cachés des articles 1641 et 1643 du code civil

-dire et juger que l'inexécution contractuelle par les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement, en qualité de maître d'ouvrage, engage, solidairement, leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société CSCA [Localité 18] et le Garage des Francs

-dire et juger que les manquements de la MEL, en qualité d'aménageur du lotissement « Gare des Francs » à [Localité 18], dans le suivi des engagements contractuels mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 dudit lotissement engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société CSCA [Localité 18] et le Garage des Francs

-en conséquence,

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire, à réaliser ou faire réaliser, sous une astreinte de 300 euros/jour à compter du 31éme jour après la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par Monsieur [R] dans son rapport du 4 février 2020 pour faire cesser le trouble anormal de voisinage ;

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer, en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage d'une part, du fait de vices cachés de l'autre part et du fait de leurs manquements contractuels engageant leur responsabilité délictuelle :

-à la société Topo la somme de 28 514,85 euros HT

-à la société Csca [Localité 18] la somme de 26 327,39 euros HT

-condamner la Mel à payer à la société Topo la somme de 10 000 euros HT, à titre de diminution du prix équivalente au préjudice de jouissance subi par la société Topo du fait des vices cachés entachant la parcelle de lotissement qu'elle a acquise.

-débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement et la MEL à payer à la société TOPO, à la société Csca [Localité 18] et à la société Garage des Francs chacune une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, Cmcic lease, Bpifrance financement et la Mel aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise de première instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 septembre 2021, la SCI Biofrancs demande à la cour d'appel de :

-dire et juger que l'inexécution contractuelle par les sociétés Finamur, Nord Europe lease, CMCIC Lease et Bpifrance financement, en qualité de maître d'ouvrage, engage, solidairement, leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SCI Biofrancs

-dire et juger que les manquements de la MEL, en qualité d'aménageur du lotissement « Gare des Francs » à [Localité 18], dans le suivi des engagements contractuels mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 dudit lotissement engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SCI Biofrancs

-en conséquence,

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord Europe Lease, CMCIC Lease et Bpifrance Financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire à réaliser ou faire réaliser, sous une astreinte de 300 euros/jour à compter du 31éme jour après la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par M. [R] dans son rapport du 4 février 2020 pour mettre en conformité le réseau de recueil des eaux de pluie ;

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, Cmcic lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer, en réparation du préjudice subi par la SCI Biofrancs une indemnité de 10 000 euros

-débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL à payer à la SCI Biofrancs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner in solidum les sociétés Finamur, Nord europe lease, CMCIC lease, Bpifrance financement en qualité d'anciens propriétaires ou, à défaut, la SCI des Francs en qualité de nouveau propriétaire et la MEL aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 1er septembre 2021, les sociétés Crédit mutuel real estate lease (anciennement dénommée CMCIC lease), Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance financement), Finamur et Bail actea immobilier (anciennement dénommée Nord Europe lease) demandent à la cour d'appel de :

-déclarer les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes,

-à titre principal :

-dire et juger que la responsabilité des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier dans la survenance des inondations n'est pas démontrée,

-en conséquence,

-débouter les sociétés Topo, Garage des Francs et CSCA [Localité 18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier,

-débouter la société Biofrancs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier,

-à titre subsidiaire :

-sur les demandes indemnitaires des sociétés Topo, Garage des Francs, CSCA [Localité 18] et Biofrancs :

-dire et juger que les sociétés Topo, Garage des Francs et CSCA [Localité 18] ne justifient pas des préjudices qu'elles allèguent ni de leur lien avec les inondations,

-dire et juger que la société Biofrancs ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ni de son lien avec les inondations,

-en conséquence,

-les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'égard des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier,

-sur la demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire :

-constater que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier ne sont plus propriétaires de la parcelle DP [Cadastre 13] (lot n° 4 du lotissement commercial) par suite de la vente qui est intervenue au profit de la SCI des Francs selon acte notarié en date du 24 juin 2021,

-dire et juger que la demande des sociétés Topo, Garage des Francs, CSCA [Localité 18] et Biofrancs tendant à obtenir la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire est mal dirigée,

-en conséquence,

-les en débouter,

-en tout état de cause :

-sur la garantie due par la société VATP :

-dire et juger que le défaut de conformité du réseau pluvial propre au lot n° 4 (parcelle DP [Cadastre 13]) est imputable à la société VATP,

-dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de la société VATP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

-sur la garantie due par Monsieur [Z] :

-dire et juger que le réseau d'eaux pluviales propre au lot n°4 (parcelle DP [Cadastre 13]) qui présente un défaut de conformité a été réalisé sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [Z],

-dire et juger que le défaut de suivi d'exécution de cet ouvrage est constitutif d'une faute imputable à Monsieur [Z],

-dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, A défaut, dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'il n'existe pas de lien contractuel :

-dire et juger que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun,

-sur la garantie due par la SCI des Francs :

-rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI des Francs,

-dire et juger que la SCI des Francs s'est engagée contractuellement à garantir les Crédit-bailleurs des conséquences de tout recours ou actions qui seraient engagés contre ces derniers à l'occasion du programme de construction qu'elle a mené sous sa seule responsabilité,

-en conséquence,

-condamner in solidum les sociétés Vatp, SCI des Francs et Monsieur [Z] à relever et garantir indemnes les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte éventuelle,

-condamner in solidum les sociétés Vatp, SCI des Francs et Monsieur [Z] à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier du coût de tous travaux de reprise des désordres et/ou installation de pompes de relevage qui seraient mis à leur charge,

-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier,

-condamner la (les) partie(s) succombante(s), le cas échéant in solidum, à payer aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 05 novembre 2021, la SCI des Francs demande à la cour d'appel de :

-à titre principal,

-constater que le maître d'ouvrage des travaux litigieux est la Sarl matériaux roubaisiens, RCS N° 377 602 560 ;

-déclarer, par voie de conséquence, irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre la SCI des Francs ès qualité de maître d'ouvrage, RCS N° 450 553 946, cette dernière n'ayant pas les qualités nécessaires pour répondre des actions dirigées contre elle ;

-à titre subsidiaire,

-dire que Monsieur [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) ont engagé leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle à l'égard de leur cocontractant et des tiers par suite de leurs manquements contractuels ;

-débouter les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, M. [Z], Vatp, Aei Lamblin, MEL, SEM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI des Francs ;

-subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à une quelconque demande dirigée contre la SCI des francs, condamner in solidum Monsieur [W] [Z] et la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) à garantir la SCI des Francs et la relever indemne de toute éventuelle condamnation de toute nature prononcée à son encontre, en ce compris des travaux sous astreinte, et ce, sur le fondement du principe de la responsabilité contractuelle de droit commun, subsidiairement de la responsabilité délictuelle et plus subsidiairement sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, la SCI des Francs étant dans ce dernier cas subrogée dans les droits de ses voisins, les sociétés Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18] et Biofrancs ;

-en tout état de cause,

-condamner in solidum, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, ou tout succombant, au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société SCI des Francs par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur, Nord europe lease, Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18], Biofrancs, ou tout succombant, aux entiers frais et dépens ;

-autoriser, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Robert Lepoutre, Avocat constitué, à recouvrer les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 05 novembre 2021, la Métropole européenne de [Localité 16] demande à la cour d'appel de :

-dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel des sociétés Topo, Csca [Localité 18] et Garage des Francs,

-les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Métropole Européenne de [Localité 16] (MEL) venant aux droits de LMCU,

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 juin 2015 en toutes ses dispositions à l'égard de la MEL venant aux droits de LMCU.

-dire et juger irrecevable la demande formée par la société Topo contre la MEL tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros, en application de la jurisprudence de la cour de cassation tirée de l'article 547 du code de procédure civile, selon laquelle le droit d'intimer en appel ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance,

-dire et juger par surcroît irrecevable la demande de condamnation formée par la Sca Topo contre la MEL en paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette demande concerne la diminution du prix de vente du terrain du fait des vices cachés entachant la parcelle acquise par la société Topo, ce préjudice incluant le prix des travaux de reprise du réseau d'assainissement du lotissement, alors que cette demande n'a pas été formée contre Lmcu-Mel en première instance par la société Topo ni même par la Csca [Localité 18],

-dire et juger irrecevables les demandes de la Sca Topo formées contre la Mel in solidum avec les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance Financement, Finamur et Bail actea immobilier tendant à lui payer les sommes de 620 euros, 1 173,50 euros et 472,20 euros au titre des factures de nettoyage et de curage, de frais de Me [I] huissier et d'honoraires de M. [U], ces sommes étant incluses dans la demande de 28 514,85 euros HT au motif que :

-ces demandes n'ont jamais été formées devant le tribunal par la Sca Topo contre LMCU, cela en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée tirée de l'article 547 du code de procédure civile ,

-ces demandes constituent également une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elles n'ont pas été formées contre LMCU en première instance, même pas par la Csca [Localité 18].

-débouter la Sca Topo de ses demandes formées contre la MEL tendant à lui payer les honoraires de Mes [C] et [H] huissiers, le montant des études de la société Verdi, les travaux de construction par la société Claisse d'un caniveau sur le lot n° 4, les frais de relevés topographiques de la société Geolys et les frais de la nouvelle expertise, ces demandes en paiement étant également incluses dans la somme de 28 514,85 euros HT, au motif :

-qu'elles sont mal fondées puisque la MEL n'est pas responsable d'un trouble anormal de voisinage,

-que la responsabilité de la MEL n'est pas du tout retenue par M. [R], expert judiciaire, lequel retient comme cause principale des désordres une insuffisance du réseau privatif du lot n° 4 qui n'a pas été construit à la demande de la MEL et qui a été réalisé par la société Aei Lamblin pour le compte des 4 propriétaires du lot n° 4,

-que la Mel n'est pas responsable sur le fondement de la théorie des vices cachés des articles 1141 et 1143 du code civil, en qualité de venderesse du terrain, dans la mesure où à la date à laquelle elle a vendu l'immeuble, la Sca Topo ne prouve pas que la MEL connaissait un risque d'inondation du lot n° 2 en provenance du lot n° 4, ni qu'à la date à laquelle la société Topo a acquis son terrain, les travaux réalisés sur le lot n° 4 causaient des inondations sur le lot n° 2, de sorte qu'aucun vice caché ne peut être reproché à la MEL,

-dire et juger la société Topo irrecevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la MEL en qualité d'aménageur du lotissement pour n'avoir pas veillé à l'exécution des travaux sur le lot n° 4, cela sur le fondement de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et la dire par surcroît mal fondée,

-débouter en conséquence la société Topo de sa demande totale de 28 514,85 euros HT,

-dire et juger les demandes de la société Csca [Localité 18] mal fondées à l'égard de la MEL, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la MEL à l'égard de la société Topo, au motif que la MEL n'est responsable d'aucun trouble anormal de voisinage, qu'elle n'est pas responsable d'un vice caché de la chose vendue, ni sur le plan quasi-délictuel en qualité d'aménageur du lotissement,

-dire et juger irrecevable la demande de la société Csca [Localité 18] de 16 000 euros réclamée par M. [K] et la dire par surcroît non justifiée,

-débouter la société Csca [Localité 18] du surplus de sa demande totale de 26 327,39 euros HT, incluant la somme de 16 000 euros réclamée par M. [K], soit de la somme de 10 327,39 euros, cette dernière somme concernant les dommages évalués dans le premier rapport d'expertise judiciaire, alors que l'expert judiciaire ne retient dans son premier rapport d'expertise aucune responsabilité de la MEL au titre de l'absence de régulateur de débit à la sortie du lot n°4 et au titre de l'absence de regard à l'entrée du bassin de tamponnement devant le bâtiment de la société Topo, l'Expert judiciaire estimant au contraire que la responsabilité de la société Topo est engagée au motif qu'elle a fait construire son propre réseau d'assainissement privatif à une hauteur altimétrique insuffisante,

-débouter la société Biofranc de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MEL, dire et juger sa demande de 10 000 euros irrecevable au motif qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel, et dire et juger sa demande mal fondée au motif que la responsabilité quasi-délictuelle de la MEL n'est pas engagée en qualité d'aménageur du lotissement et que le préjudice réclamé n'est ni établi ni justifié.

-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la MEL, condamner in solidum à garantir la MEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires :

-la SEM de la Ville Renouvelée à qui mandat a été donné de définir les conditions techniques selon lesquelles l'ouvrage devait être étudié et réalisé, de gérer les marchés et de réceptionner les travaux, même si selon l'Expert judiciaire les dommages trouvent leur cause essentiellement dans l'insuffisance du réseau privatif d'évacuation des eaux du lot n°4 qui inondent le lot n° 2 appartenant à la SCA [Localité 18], la responsabilité de la SEM étant présumée et application de l'article 1992 du code civil et étant établie en raison de ses fautes précitées,

-la société Aei Lamblin sur un fondement quasi-délictuel à l'égard de la MEL, cette société ayant commis deux fautes, d'une part pour avoir exécuté tardivement les regards, en avril 2009 et d'autre part pour avoir exécuté d'une façon insuffisante le réseau d'évacuation des eaux du lot n° 4 appartenant aux quatre sociétés propriétaires, alors que ce réseau provoque des inondations dans le lot n° 2,

-M. [Z], en sa qualité d'architecte, d'une part sur un fondement contractuel à l'égard de la MEL, pour défaut de conception et de surveillance des travaux du réseau commun du lotissement, et d'autre part sur un fondement quasi-délictuel pour défaut de conception et de surveillance du réseau privatif du lot n° 4 qui inonde le lot n° 2.

-confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance du 4 juin 2015, notamment en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés aujourd'hui appelantes à payer à LMCU devenue MEL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner par surcroît in solidum la société Topo, la société CSCA [Localité 18], la société Garage des Francs, la société Biofranc, et subsidiairement in solidum la SEM de Ville Renouvelée, la société AEI et M. [Z], à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros pour ses frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Dablemont, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de :

-à titre principal,

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [Z], autres que celles pour lesquelles Monsieur [Z] a été condamné.

-entériner le rapport d'expertise de Monsieur [R] du 18 octobre 2010.

-par conséquent,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [Z].

-en tout état de cause,

-constater que la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ne formulent plus aucunes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

-en tirer les conclusions qui s'imposent.

-par conséquent,

-condamner la société Topo, la société Csca [Localité 18] et la société Garage des Francs au paiement au profit de Monsieur [W] [Z] d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagé en cause d'appel.

-de la même manière,

-constater, dire et juger que les prétentions de la Sem ville renouvelée à l'encontre de Monsieur [Z] sont devenues sans objet.

-en tirer les conclusions qui s'imposent.

-subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de Monsieur [Z],

-dire et juger n'y avoir lieu à obligation in solidum entre l'architecte et les autres parties présentement mises en cause.

-plus subsidiairement,

-dire et juger la société Aei Lamblin et/ou la société VATP chacune pour ce qui la concerne, tenues de garantir et relever indemne Monsieur [Z] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, en application de l'article 1382 du code civil.

-en tout état de cause,

-dire et juger, en application de l'article 1240 du code civil, la société VATP non recevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

-l'en débouter.

-de la même manière,

-dire et juger la Mel irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

-l'en débouter.

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [W] [Z], en l'absence d'un lien de cause à effet entre la mission qui lui a été confiée et les préjudices dont il est demandé réparation par les appelantes.

-dire et juger les sociétés Crédit mutuel real estate lease, Bpifrance financement, Finamur et Bail actea immobilier irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

-les en débouter.

-également,

-dire et juger la SCI des Francs irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de Monsieur [W] [Z].

-l'en débouter.

-reconventionnellement,

-condamner tous succombants au paiement au profit de Monsieur [Z] d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2020, la société Voirie assainissement travaux publics (VATP) demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 juin 2015 en ce qu'il a débouté la société Topo, la société Csca [Localité 18] et la société Garage des Francs de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société VATP, et entériner le rapport d'expertise de Monsieur [R] du 18 octobre 2010.

-à titre subsidiaire, prendre acte du fait que la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs ne formulent plus aucune demande, fin et conclusion à l'encontre de la SAS VATP, et en tirer les conséquences qui s'imposent.

-à titre infiniment subsidiaire, juger que l'expert judiciaire a mis en évidence dans son rapport du 4 février 2020 des défauts de conception entièrement imputables au maître d''uvre Monsieur [Z] chargé de l'implantation du projet et de la surveillance et du suivi des travaux, ainsi que des défauts d'entretien et (ou) de conformités du réseau commun exécuté par la société AEI Lamblin toujours sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [Z].

-en conséquence, condamner Monsieur [Z] et (ou) la société AEI Lamblin à relever et garantir la société VATP de toute condamnation qui pourrait être mise et retenue à sa charge.

-condamner en tout état de cause tout succombant à payer à la société Vatp une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Processuel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 03 décembre 2020, la société AEI Lamblin demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société AEI Lamblin,

-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société AEI Lamblin,

-vu les articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile, déclarer la société VATP irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société AEI Lamblin,

-en tant que de besoin, condamner la société Vatp et Monsieur [Z] à garantir et relever indemne la société AEI Lamblin de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

-condamner in solidum la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, la SEM ville renouvelée, Monsieur [Z], la MEL, la société VATP et toute partie succombante, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société AEI Lamblin la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2022, la société d'économie mixte de la ville renouvelée demande à la cour d'appel de :

-déclarer irrecevable les demandes de la SCI Biofrancs nouvelles en cause d'appel.

-subsidiairement l'en débouter

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 juin 2015 en ce qu'il a :

- débouté les demandes des sociétés Csca [Localité 18] et Topo à l'encontre de la SEM ville renouvelée

- condamné les sociétés Topo, Csca [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros à la SEM ville renouvelée.

-subsidiairement :

-débouter la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs de leurs demandes, fins et conclusions contre la SEM ville renouvelée.

-à titre d'appel incident formé à titre subsidiaire

-condamner la société AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), Vatp, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, Bpi france financement à garantir la SEM Ville renouvelée et à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

-rejeter l'appel incident de la MEL

-débouter [Localité 16] métropole communauté urbaine (Métropole Européenne de [Localité 16]) de ses demandes, fins et conclusions contre la Sem ville renouvelée.

-débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SEM Ville renouvelée, société AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement

-condamner la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, SAS AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement à payer à la Sem ville renouvelée une somme complémentaire de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagée en cause d'appel.

-condamner la société Topo, la société CSCA [Localité 18] et la société Garage des Francs, SAS AEI Lamblin, Monsieur [W] [Z], LMCU (Métropole Européenne de [Localité 16]), VATP, SCI des Francs, Finamur, Bail actea, Crédit mutuel real estate lease, BPI France financement en tous les frais et dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur les demandes formées par la Sca TOPO

La société Topo forme ses demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et à titre subsidiaire contre la SCI des Francs sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Elle forme ses demandes à l'encontre de la MEL sur le fondement de la garantie des vices cachés.

A) Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier

Suivant acte reçu le 13 juillet 2005, les sociétés CMCIC Lease, Oseo BDPME, UCABAIL immobilier et Bail Immo Nord (désormais dénommées Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier) ont acquis de la communauté européenne de [Localité 16] le terrain situé sur la parcelle cadastrée section DP numéro [Cadastre 13], ledit terrain constituant le lot 4 du lotissement industriel de la zone de Francs.

Un quart indivis de la parcelle cadastrée section DP numéro [Cadastre 15] à usage de voie. La moitié indivise de la parcelle cadastrée section DP numéro [Cadastre 14] à usage de voie.

Par acte du 21 juillet 2005, elles ont conclu avec la SCI des Francs un contrat de crédit bail immobilier.

L'acte prévoit que le bailleur édifiera sur le terrain les constructions prévues et conçues par le preneur. Le bailleur a donné mandat au preneur de faire réaliser les travaux de construction.

La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 02 mai 2006.

Ils ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er août 2006.

Les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier sont en conséquence les maître d'ouvrage des travaux réalisés sur le lot n° 4.

Par acte du 24 juin 2021, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont vendu les parcelles à la SCI des Francs.

Le centre de contrôle technique automobile et le garage automobile édifiés sur la parcelle constituant le lot n° 2 appartenant à la société Topo sont victimes d'inondations récurrentes constatés par procès-verbaux de constat d'huissier (dernier procès-verbal de constat daté du 08 juin 2016). Ces inondations sont la conséquence du débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, situé sur le lot n° 7, lequel est commun aux lots n° 2, 3 et 4.

L'expert judiciaire conclut dans son rapport daté du 04 février 2020 que « le réseau commun au lotissement (lot n° 7) comporte contractuellement une limitation à 5 litres par secondes du débit de rejet au collecteur public, limitation qui est assurée par un régulateur de débit en aval de ce réseau, un bassin de tamponnement étant en outre prévu pour contenir provisoirement les eaux lorsque le débit des effluents est supérieur.

Sur ce réseau commun sont raccordés les réseaux privatifs des lots n° 2 (SCA TOPO), n° 3 (société Biofrancs) et n°4 (crédit bailleur pour la SCI des Francs).

Contractuellement, le débit des effluents en sortie des lots n° 2 et n° 3 n'est pas limité.

En revanche, le débit en sortie du lot n° 4 est limité à 3 litres par secondes selon le cahier des charges du lot VRD. Le réseau sur ce lot comporte pour cela un régulateur de débit avant raccordement au réseau commun, ainsi qu'un bassin de tamponnement d'un volume important (297 m3) destiné en cas d'orage, à contenir provisoirement les eaux sur cette parcelle de grande surface.

Les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence deux non-conformités du réseau pluvial sous la cour des livraisons du lot n° 4 :

-d'une part l'absence de caniveau en bas de pente, absence entraînant un ruissellement de surface vers la voirie commune échappant en partie à la limitation de débit de 3 litres par seconde

-d'autre part une anomalie grave dans la configuration du réseau qui est à l'origine d'un débordement du bassin de tamponnement par les grilles de collecte des eaux de la cour, débordement suivi d'un ruissellement vers la voirie commune (lot n° 7).

Ces deux non-conformités entraînent, lorsque les précipitations sont importantes sur une courte durée, un apport d'eau dans le réseau commun bien supérieur aux trois litres par seconde qu'il est en mesure de contenir et d'évacuer, entraînant par conséquent son débordement et l'inondation du lot n° 2 situé en partie basse du lotissement. »

L'expert judiciaire a indiqué dans le corps de son rapport s'agissant du ruissellement de surface et du débordement du réseau que « le témoignage du Docteur [E] [Y] (laboratoire biocentre, société Biofrancs) est sur ce point déterminant, même si le phénomène n'a pas été constaté contradictoirement. Lors des opérations d'expertise, celui-ci a en effet indiqué avoir constaté au cours d'un orage, un ruissellement très important qualifié de torrent, sur la voirie devant le laboratoire biocentre, ruissellement provenant de la cour des livraisons du lot n°4. »

Le société Biofrancs forme devant le cour d'appel des demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier. Cependant, le docteur [E] [Y] n'a aucun intérêt à faire des déclarations erronées, l'objet de l'expertise étant notamment de déterminer la cause et les moyens de mettre fin aux inondations récurrentes dont la société Topo et la société Biofrancs sont victimes. De plus, ces déclarations sont corroborées par la vidéo produite aux débats filmant l'écoulement des eaux lors d'un orage s'étant déroulé selon la société Topo en août 2020 (pièce n° 48 de la société Topo.) En outre, les conclusions de l'expert ne sont pas fondées uniquement sur les observations du docteur [Y] mais pour ce qui est du ruissellement de surface sur l'observation de la disposition des regards et s'agissant du débordement du réseau sur l'analyse du plan topographique établi par la société Geolys et sur l'observation des regards.

L'expert avait constaté que le plan initialement établi par la société Geolys présentait des erreurs. La société Geolys a procédé à la demande de l'expert à de nouveaux relevés. Ces relevés n'ont pas été faits au contradictoire des parties. En revanche, le plan rectifié a été communiqué par l'expert aux parties qui pouvaient faire toutes observations utiles et s'agissant de sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, établir leurs propres relevés s'ils l'estimaient erroné.

Il n'y a en conséquence pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expert sur les causes du désordre.

Les inondations subies par le terrain appartenant à la société Topo en raison des non-conformités des travaux de réalisation d'un tamponnement primaire sur le terrain constituant le lot n° 4 constitue un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, propriétaire de l'immeuble lors des travaux et maître de l'ouvrage est engagée.

Bien que l'immeuble ait été vendu à la SCI des Francs, la société Topo peut demander à Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier la réalisation des travaux de nature à mettre fin au trouble et l'indemnisation du préjudice subi.

Selon l'expert, deux remèdes apparaissent nécessaires :

-d'une part la pose d'un caniveau en bas de pente

-d'autre part la suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement, ainsi que l'installation d'une station de relevage de ces eaux pour les déverser dans un regard en amont du bassin de tamponnement.

Les travaux de pose d'un caniveau ont été réalisés aux frais avancés de la société Topo.

Il convient en conséquence d'ordonner aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 300euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois aux travaux de suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement et d'installation d'une station de relevage préconisés par l'expert.

La société Topo demande la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 28 514,85 euros HT se décomposant en :

-au titre des factures de curage et de nettoyage de la société Claisse assainissement la somme de 620,00 euros :

- procéder au nettoyage des puisards de visite et des avaloires et curage à la suite des inondations : 275,08 euros HT

- procéder à la vidange et au nettoyage du séparateur décanteur du débourbeur à la suite des inondations, etc : 345,00 euros HT

-au titre du procès- verbal de constat de Maître [I] du 1er avril 2011,

la somme de 1 173,50 euros ,

-au titre du procès-verbal de maître [C] du 29 novembre 2016, la somme de 73,69 euros HT

-au titre des frais d'huissier de Maître [H] : 547,02 euros HT

-honoraire de Monsieur [U] (expert conseil) : 479,20 euros HT

-au titre d'études réalisées par la société Verdi à la suite de la première expertise, la somme de 2 130 euros HT,

-au titre des travaux de réalisation par la société Claisse du caniveau sur le lot n° 4 (en cours d'expertise) : 5 500 euros HT (Pièce n°50)

-au titre du relevé topographique effectué par la société Geolys, la somme de 1 250 euros HT

-au titre des frais de nouvelle expertise : 20 089,73 euros TTC ordonnance de taxe du 5 mars 2020 (soit 16 741,44 euros HT).

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le coût de l'expertise ordonnée par la cour d'appel constitue des dépens. Leur sort est régie par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la société Topo de sa demande à ce titre.

Les travaux de réalisation d'un caniveau étaient nécessaires à faire cesser le trouble anormal de voisinage selon les conclusions de l'expert. Ils ont été réalisés par la société Topo. Il convient en conséquence de condamner les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 5500euros .

Le 1er avril 2011, la société Claisse a procédé à la demande de la société Topo à un nettoyage général des regards de visite, des avaloirs des conduites d'eau pluvial du CSCA, de la canalisation commune devant le garage Peugeot, du séparateur-décanteur, du débourbeur et du régulateur de débit. Un procès-verbal de constat de ces opérations a constaté la présence de nombreux déchets, gravats et débris.

Il n'est pas établi que la présence de ces déchets, gravats et débris aient pour origine les non conformités affectant le réseau de la parcelle constituant le lot n° 4. Par ailleurs, les travaux réalisés par la société Claisse n'étaient pas inutiles.

Il convient en conséquence de débouter la société Topo de ses demandes au titre des factures de nettoyage et de curage de la société Claisse et du procès-verbal de constat de maître [I] du 1er avril 2011.

Il n'est pas justifié des frais d'expert conseil, M. [U]. La société Topo sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Il n'est pas justifié d'un procès-verbal du 29 novembre 2016, la société Topo sera déboutée de sa demande à ce titre.

Les procès-verbaux de constat établis par maître [H] les 14 et 15 août 2015 et 08 juin 2016 ont été nécessaires à la société Topo pour établir la réalité des désordres. Il convient de condamner les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 542,07 euros à ce titre.

Le rapport de la société Verdi a conduit la cour d'appel a ordonner la seconde expertise judiciaire. S'agissant du rapport topographique de la société Geolys, il a été déterminant pour l'établissement du désordre causant les inondations. Il convient en conséquence de condamner les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 2 130 euros et 1 250 euros .

B) Sur les demandes formées à l'encontre de la MEL

A) Sur la recevabilité des demandes

Dans les motifs de ses conclusions devant le premier juge, la Sca Topo ne formait pas de demande à l'encontre de la LMCU aux droits de laquelle vient la MEL.

En revanche, dans les motifs de ces conclusions, elle indiquait : « LMCU sur le fondement de l'article 1643 du code civil devra être condamnée à payer à la Sca Topo les sommes suivantes :

-au titre des factures de curage et de nettoyage de la société Claisse assainissement la somme de 875euros

-au titre du procès-verbal de constat de maître [I] du 1er avril 2011, la somme de 1 173,50 euros . »

L'instance a été introduite avant le 11 mai 2017. En conséquence, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, introduites par le décret n° 2017-892 du 06 mai 2017 aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » n'étaient pas applicables.

Dès lors, le tribunal devait statuer sur les demandes expressément formulées dans les motifs des conclusions.

Les demandes formées à l'encontre de la MEL tendant au paiement des sommes de 620 euros HT et 1 173,50 euros ne sont pas nouvelles en appel et sont en conséquence recevables.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

La demande en réduction de prix à hauteur de 10 000 euros est justifiée, selon la société Topo, par le fait que la MEL lui a vendu une parcelle atteinte d'un vice caché en raison du caractère inondable du lot n° 2 par les eaux de pluie provenant du lot n° 4.

Les non-conformités affectant le réseau du lot n° 4 ont été caractérisées par le rapport de l'expertise ordonnée par la cour d'appel.

La demande de condamnation à paiement de la somme de 10 000 euros est en conséquence recevable.

S'agissant de la demande de paiement de la somme de 472,20 euros au titre de honoraires de M. [U], elle tend aux mêmes fins que la demande de paiement des frais de constat d'huissier.

Elle est en conséquence recevable.

B) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code de procédure civile : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Aux termes des dispositions de l'article 1644 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1077 du 16 février 2015 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »

Aux termes des dispositions de l'article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Les travaux réalisés sur le lot n°4 ont fait l'objet d'une réception le 02 mai 2006. La vente du lot n° 2 est intervenue le 07 décembre 2006. En conséquence, les non-conformités affectant le réseau du lot n° 4 à l'origine des infiltrations affectant le lot n° 2 existaient au moment de la vente.

Il en résulte que le lot n° 2 était atteint d'un vice caché au moment de la vente. En revanche, aucun élément ne permet d'affirmer que la MEL avait connaissance du vice de la parcelle vendue.

La demande de condamnation à paiement de la somme de 28 514,85 euros constitue une demande de dommages et intérêts. En l'absence de connaissance du vice par le vendeur, la société Topo sera déboutée de sa demande à l'encontre de la MEL.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Topo demande la condamnation de la MEL à lui payer la somme de 10 000 euros , à titre de diminution du prix équivalente au préjudice de jouissance subi par la Sca Topo du fait des vices cachés entachant la parcelle de lotissement qu'elle a acquise.

La demande ne porte en conséquence pas sur la perte de valeur du terrain acquis par la société Topo au motif du vice caché mais sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société Topo. En l'absence du connaissance du vice par la MEL, il convient de débouter la société Topo de sa demande qui constitue une demande de dommages et intérêts. De plus, la parcelle est exploitée par des société tierces. En conséquence, le préjudice de jouissance de la société Topo n'est pas établi.

II) Sur les demandes formées par la CSCA [Localité 18]

Les demandes de la CSCA [Localité 18] sont formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et de la MEL sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

A) Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

La CSCA [Localité 18] fait valoir que les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage, un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles résultant de la vente de leur lot par la MEL. Selon elle, cette méconnaissance de leurs obligations contractuelles est à l'origine d'inondations lors des épisodes de fortes pluies.

Le CCTP, daté du 20 avril 2004, relatif à la réalisation des VRD communs au lotissement confiés à la société AEI Lamblin mentionnait : « Les travaux à charge du présent lot comprennent tous les ouvrages de tamponnement des eaux pluviales provenant (') des voiries privées et toitures des bâtiments à réaliser sur le lot 4, étant précisé que le débit à prendre en compte pour ce lot est de 3 litres/seconde, un tamponnement primaire étant prévu par l'acquéreur du lot 4 sur l'emprise de la parcelle. »

Ni le contrat de vente du lot 4 ni le cahier des charges du lotissement ne sont produits aux débats. Cependant, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ne contestent pas que cette obligation a été mise à leur charge par le contrat de vente ou par le cahier des charges du lotissement.

Les travaux nécessaires au respect de cette obligation ont effectivement été confiés à la société VATP. Cependant, les travaux réalisés présentent une non-conformité causant un débit du déversement des eaux pluviales dans le réseau commun très supérieur au débit de 3 mètres par secondes dans certaines conditions de précipitations importantes. Il en résulte un manquement des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à leurs engagements contractuels. Ce manquement cause à la société CSCA [Localité 18] un dommage.

La responsabilité des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier est engagée.

La société CSCA [Localité 18] demande la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 26 327,39 euros se décomposant en

-au titre des pertes d'exploitation la somme de 3 304,04 euros HT :

-inondation du 20/07/2007 : 358,32 euros

-inondation du 26/05/2008 : 1 746,81 euros

-inondation du 10/11/2008 : 1 298,91 euros

-au titre des travaux de remise en état des éléments d'équipement du centre de contrôle technique la somme de 5 560,73 euros HT, notamment :

-inondation du 20/7/2007, achat d'une pompe : 137,87 euros HT

-inondation du 26/5/2008, réparations (franchise) : 507,10 euros HT

-inondation du 10/11/2008, réparations (changement de roulements et gaines) 1 781,72 euros HT

-inondation d'août 2015 réparation des bancs inondés : 324 euros HT et 246 euros HT

-inondations des 14 et 17 août 2020 : (achat de pompe et matériel) : 672,18 euros HT

-au titre des procès-verbaux de constat la somme de 790,48 euros

-au titre du préjudice de jouissance : Monsieur [K], gérant de la CSCA, doit, à chaque épisode orageux, se déplacer en urgence accompagné de ses enfants pour racler l'eau en dehors des locaux et poser des batardeaux de fortune pour empêcher tant bien que mal les eaux d'arriver aux équipements. Outre le temps mobilisé pour ces déplacements, Monsieur [K] subit également un stress important lors de chaque épisode pluvieux important, tout au long de l'année. Compte tenu du nombre d'épisodes (le rapport de l'expert en recense 16), son préjudice de jouissance peut être évalué à 16 000 euros .

La CSCA [Localité 18] ne précise pas les procès-verbaux de constat dont elle demande le paiement. Il n'est pas établi qu'il ne s'agit pas des procès-verbaux de constat dont la société Topo demande elle même le remboursement. La CSCA [Localité 18] sera déboutée de sa demande à ce titre.

La CSCA [Localité 18] demande le paiement de la somme de 16 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par son gérant M. [K]. La CSCA [Localité 18] et M. [K] sont deux personnes distinctes. En conséquence le préjudice dont la CSCA [Localité 18] demande l'indemnisation n'est pas un préjudice qui lui est propre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

L'achat d'une pompe au prix de 137,87 euros HT a été rendue nécessaire par les inondations. Il sera fait droit à la demande de ce chef.

Les réparations des bancs de contrôle encastrés dans le sol ont pour cause les inondations. Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 507,10euros HT

Il résulte du courrier de la société Pro équipement du 19 août 2010 que le remplacement des roulements ont été rendus nécessaire par les dégradations causées par les inondations. Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 1 781,72 euros HT

La société CSCA [Localité 18] ne justifie pas de sa demande de paiement des sommes de 324 euros HT et 246 euros HT au titre de la réparation des bancs inondés rendue nécessaire par une inondation d'août 2015. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la somme de 672,18 euros au titre de l'achat de pompe et de matériel suite aux inondations d'août 2020.

La société CSCA [Localité 18] demande la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 3 304,04 euros au titre de la perte d'exploitation liée aux inondations du 20/07/2007, 26/05/2008 et 10/11/2008. Les sommes demandées correspondent non pas à des pertes d'exploitation mais à des pertes de recettes calculées en multipliant le coût d'un contrôle technique par le nombre de contrôle technique qui n'ont pu être réalisés pendant le période considérée.

Cependant, il convient de constater que la société CSCA [Localité 18] ne produit aucun élément comptable permettant d'établir la perte réelle de recette. En effet, les recettes perçues doivent être observées pendant une durée supérieure à celle pendant laquelle l'entreprise a été empêchée d'exercer son activité. En effet, les contrôle techniques non réalisés ont pu être réalisés après la période d'inactivité. De plus, elle ne donne aucun élément permettant d'établir sa perte de marge brute, celle-ci ne se confondant pas avec la perte de recette.

La CSCA [Localité 18] n'apporte pas le preuve de son préjudice. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

B) Sur les demandes formées à l'encontre de la MEL

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 16 000 euros

La CSCA [Localité 18] demande le paiement de la somme de 16 000 euros au titre du trouble de jouissance subi par son gérant M. [K]. La CSCA [Localité 18] et M. [K] sont deux personnes distinctes. En conséquence le préjudice dont la CSCA [Localité 18] demande l'indemnisation n'est pas un préjudice qui lui est propre.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande formée contre la MEL

2) Sur le bien fondé des autres demandes

La société CSCA [Localité 18] fait valoir que la MEL aménageur du lotissement « Gare des Francs » a mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 des obligations spécifiques concernant la gestion des eaux de pluie de son lot.

Selon elle, elle ne s'est pas assurée que ces obligations ont été respectées.

La MEL est intervenue en qualité d'aménageur du lotissement du « Garage des Francs ». Il n'est pas contesté que soit le contrat de vente soit le cahier des charges mettait à la charge de l'acquéreur du lot n°4 la réalisation d'un bassin de tamponnement permettant de limiter l'écoulement des eaux pluviales à 3 litres par seconde.

Le débiteur de l'obligation est l'acquéreur de la parcelle et non la MEL. En conséquence, il ne peut être invoqué à son encontre le non-respect de cette obligation contractuelle. De plus, l'aménageur n'est pas responsable du respect du cahier des charges par l'acquéreur d'une parcelle.

Ainsi qu'il a été indiqué, aucun élément ne permet d'affirmer que la MEL avait connaissance du vice de la parcelle formant le lot n° 2 vendue à la société Topo.

La société CSCA [Localité 18] sera déboutée de sa demande à l'encontre de la MEL.

III) Sur les demandes de la société Biofrancs

Les demandes de la société Biofrancs sont formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

A) Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier

Pour les motifs du IIA), la responsabilité des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier est engagée à l'égard de la société Biofrancs.

Il convient en conséquence d'ordonner aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 300euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois aux travaux de suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement et d'installation d'une station de relevage préconisés par l'expert.

La société Biofrancs demande la condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros .

Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Biofrancs qui a installé des batardeaux empêchant la pénétration d'eau dans son local, ne justifie pas de la pénétration d'eau dans son local même en cas de forte intempérie.

Il n'est en conséquence pas établi la preuve du préjudice allégué par la société Des Francs résultant d'un préjudice de jouissance et de dévalorisation du bien immobilier. Il n'est pas établi la preuve d'un risque de dévalorisation du bâtiment.

La société Biofrancs sera déboutée de sa demande.

B) Sur les demandes à l'encontre de la MEL

1) Sur la recevabilité des demandes

La société Biofrancs n'était pas partie en première instance. Elle a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée des sociétés CSCA [Localité 18], Garage des Francs et Topo. En conséquence, elle n'a formé aucune demande à l'encontre de la MEL en première instance.

La demande de la société Biofrancs à l'encontre de la MEL est fondée sur le fait que la MEL n'a selon elle pas veillé au respect par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à leurs obligations.

Les non-conformités affectant le réseau du lot n° 4 ont été caractérisées par le rapport de l'expertise ordonnée par la cour d'appel.

Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.

B) Sur le bien fondé de la demande

La société Biofrancs fait valoir que la MEL aménageur du lotissement « Gare des Francs » a mis à la charge de l'acquéreur du lot n° 4 des obligations spécifiques concernant la gestion des eaux de pluie de son lot.

Selon elle, elle ne s'est pas assurée que ces obligations ont été respectées.

La MEL est intervenue en qualité d'aménageur du lotissement du « Garage des Francs ». Il n'est pas constaté que soit le contrat de vente soit le cahier des charges mettait à la charge de l'acquéreur du lot n°4 la réalisation d'un bassin de tamponnement permettant de limiter l'écoulement des eaux pluviales à 3 litres par secondes.

Le débiteur de l'obligation est l'acquéreur de la parcelle et non la MEL. En conséquence, il ne peut être invoqué à son encontre le non-respect de cette obligation contractuelle. De plus, l'aménageur n'est pas responsable du respect du cahier des charges par l'acquéreur d'une parcelle.

Ainsi qu'il a été indiqué, aucun élément ne permet d'affirmer que la MEL avait connaissance du vice de la parcelle formant le lot n° 2 vendue à la société Topo.

La société Biofrancs sera déboutée de sa demande à l'encontre de la MEL.

IV) Sur les demandes des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier

A) Sur les demandes formées à l'encontre de la SCI des Francs

1) Sur recevabilité de la demande

Par acte du 24 juin 2021, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont vendu les parcelles à la SCI des Francs.

Aux termes de l'acte de vente, « il est expressément convenu que la SCI des Francs relève et garantisse les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Douai enrôlée sous le numéro RG 15/04058, ou de toutes procédures incidentes ou subséquentes qui seraient en lien avec les désordres ayant été dénoncés par les société Topo, Garage des Francs, CSCA [Localité 18] et Biofrancs et ayant donné lieu à deux rapports d'expertise déposés par M. [R].

Il est précisé que la garantie ainsi délivrée par la SCI des Francs s'entend de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, et Bail Actea, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou d'une éventuelle astreinte.

De la même manière, la SCI des Francs s'engage, en cas de condamnation des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, à réaliser les travaux préconisés par M. [R], à procéder auxdits travaux, dans les délais qui seraient fixés par la cour d'appel de Douai, ou toute autre juridiction et à en assumer le coût intégral, sans recours contre les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier. »

En conséquence, les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la SCI des Francs était le maître d'ouvrage de l'opération.

2) Sur le bien fondé de la demande

En application de la clause du contrat de vente du 24 juin 2021, il convient de condamner la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea immobilier des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte et à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision.

B) Sur les demandes formées à l'encontre de la société VATP

Les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de la société VATP le sont sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La société VATP n'invoque pas la prescription de l'action formée à son encontre.

La société VATP ne conteste pas être liée contractuellement aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier.

L'expert judiciaire a retenu que les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence deux non-conformités du réseau pluvial sous la cour des livraisons du lot n° 4 :

-d'une part l'absence de caniveau en bas de pente, absence entraînant un ruissellement de surface vers la voirie commune échappant en partie à la limitation de débit de 3 litres par seconde

-d'autre part une anomalie grave dans la configuration du réseau qui est à l'origine d'un débordement du bassin de tamponnement par les grilles de collecte des eaux de la cour, débordement suivi d'un ruissellement vers la voirie commune (lot n° 7).

Il a indiqué que la conception technique du réseau d'eaux pluviales a été réalisée par la société VATP et le plan de récolement du réseau établi par cette société le 24 juin 2006, plan qui semble, dans son principe, respecter le cahier des charges du lotissement ne correspond pas à la réalité constatée lors des opérations.

Il n'est pas établi que les non-conformités affectant le réseau étaient apparents à la réception.

Il en résulte que la société VATP a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier. Sa responsabilité est engagée à leur égard.

Il convient en conséquence de condamner la société VATP à garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations financières prononcées à leur encontre.

La société VATP sera également condamnée à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision.

Les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier seront déboutées de leur demande tendant à voir la société VATP les garantir de l'astreinte prononcée à leur encontre. En effet, le société VATP n'est pas responsable d'un éventuel retard de ces sociétés dans l'exécution de la condamnation prononcée à leur encontre.

C) Sur les demandes formées à l'encontre de M. [W] [Z]

Par acte du 21 juillet 2005, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont conclu avec la SCI des Francs un contrat de crédit bail immobilier.

L'acte prévoit que le bailleur édifiera sur le terrain les constructions prévues et conçues par le preneur. Le bailleur a donné mandat au preneur de faire réaliser les travaux de construction. Il est précisé que le mandat ne peut faire l'objet d'aucune substitution au profit d'un tiers.

La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 02 mai 2006.

Ils ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er août 2006.

Les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier sont en conséquence les maîtres d'ouvrage des travaux réalisés sur le lot n° 4.

Le fait que le contrat de maîtrise d'oeuvre, signé le 13 novembre 2003, antérieurement à l'acquisition du terrain, l'ait été par M. [T] [J] en qualité de gérant de la société Mat discount et non en qualité de gérant de la SCI des Francs est indifférent à cet égard.

La vente de l'immeuble à la SCI des Francs par acte du 24 juin 2021 lui transfert l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [Z]. Cependant, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier étant condamnées à faire réaliser des travaux et à indemniser les sociétés Topo et CSCA [Localité 18] au titre de troubles anormaux de voisinage ayant pour cause les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z] conservent un intérêt à agir à son encontre. Elles conservent en conséquence un recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de M. [Z] l'ont été pour la première fois par conclusions déposées le 25 août 2020.

Elles font valoir que les dispositions relatives à la prescription applicables au litige sont celles de l'article 2224 du code civil.

Avant la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait au visa de l'article 2270 du code civil, aux termes duquel « que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves.

Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil créé par la loi ° 2008-561 du 17 juin 2008 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

En l'espèce, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier demandent la condamnation de M. [Z] à les rembourser du coût des travaux de reprise des désordres affectant des travaux à la réalisation desquels il a participé et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de dommages causés à un tiers par les désordres affectant les travaux à la réalisation desquels il a participé.

La faute reprochée à l'architecte étant à l'origine de désordres de construction, ces demandes se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Il convient en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables comme prescrites.

V) Sur les demandes de la SCI des Francs

A) Sur les demandes formées à l'encontre de la société VATP

Les demandes formées à l'encontre de la société VATP le sont sur le fondement du principe de la responsabilité contractuelle de droit commun, subsidiairement de la responsabilité délictuelle et plus subsidiairement sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, la SCI des Francs étant dans ce dernier cas subrogée dans les droits de ses voisins, les sociétés Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18] et Biofrancs.

La vente de l'immeuble à la SCI des Francs par acte du 24 juin 2021 lui transfert l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société VATP.

La société VATP n'invoque pas la prescription de l'action formée à son encontre.

La société VATP ne conteste pas être liée contractuellement aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier.

L'expert judiciaire a retenu que les opérations d'expertise ont permis de mettre en évidence deux non-conformités du réseau pluvial sous la cour des livraisons du lot n° 4 :

-d'une part l'absence de caniveau en bas de pente, absence entraînant un ruissellement de surface vers la voirie commune échappant en partie à la limitation de débit de 3 litres par seconde

-d'autre part une anomalie grave dans la configuration du réseau qui est à l'origine d'un débordement du bassin de tamponnement par les grilles de collecte des eaux de la cour, débordement suivi d'un ruissellement vers la voirie commune (lot n° 7).

Il a indiqué que la conception technique du réseau d'eaux pluviales a été réalisée par la société VATP et le plan de récolement du réseau établi par cette société le 24 juin 2006, plan qui semble, dans son principe, respecter le cahier des charges du lotissement, ne correspond pas à la réalité constatée lors des opérations.

Il n'est pas établi que les non-conformités affectant le réseau étaient apparents à la réception.

Il en résulte que la société VATP a commis une faute engageant sa responsabilité à l'encontre de la SCI des Francs. Sa responsabilité est engagée à son égard.

Il convient en conséquence de condamner la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations financières prononcées à leur encontre.

La société VATP sera également condamnée à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision.

La SCI des Francs sera déboutée de sa demande tendant à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre de garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'astreinte.

B) Sur la demande formée à l'encontre de M. [Z]

Les demandes formées à l'encontre de M. [Z] le sont sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, subsidiairement de la responsabilité délictuelle et plus subsidiairement sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, la SCI des Francs étant dans ce dernier cas subrogée dans les droits de ses voisins, les sociétés Topo, Garage des Francs, Csca [Localité 18] et Biofrancs.

Par acte du 21 juillet 2005, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont conclu avec la SCI des Francs un contrat de crédit bail immobilier.

L'acte prévoit que le bailleur édifiera sur le terrain les constructions prévues et conçues par le preneur. Le bailleur a donné mandat au preneur de faire réaliser les travaux de construction. Il est précisé que le mandat ne peut faire l'objet d'aucune substitution au profit d'un tiers.

La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 02 mai 2006.

Ils ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux du 1er août 2006.

Les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier sont en conséquence les maîtres d'ouvrage des travaux réalisés sur le lot n° 4.

Le fait que le contrat de maîtrise d'oeuvre, signé le 13 novembre 2003, antérieurement à l'acquisition du terrain, l'ait été par M. [T] [J] en qualité de gérant de la société Mat discount et non en qualité de gérant de la SCI des Francs est indifférent à cet égard.

La vente de l'immeuble à la SCI des Francs par acte du 24 juin 2021 lui transfert l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [Z].

Les demandes formées par la SCI de Francs à l'encontre de M. [Z] l'ont été pour la première fois par conclusions déposées le 30 août 2020.

La SCI des Francs fait valoir que les dispositions relatives à la prescription applicables au litige sont celles de l'article 2224 du code civil.

Avant la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait au visa de l'article 2270 du code civil que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves.

Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil créé par la loi ° 2008-561 du 17 juin 2008 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

La faute reprochée à l'architecte étant à l'origine de désordres de construction, ces demandes se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Il convient en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables comme prescrites.

La SCI des Francs disposant d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'architecte ne peut agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

De plus, la SCI des Francs n'étant pas, en l'absence de paiement, subrogée dans les droits de la société Topo, la société Garage des Francs et la Csca [Localité 18], elle ne peut agir à l'encontre de l'architecte sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

VI) Sur la demande en garantie de la société VATP

A) Sur la demande formée à l'encontre de M. [Z]

L'expert judiciaire n'a pas relevé de défaut de conception imputable à l'architecte. De plus, l'entreprise ne peut reprocher à l'architecte un défaut de suivi de ses propres travaux.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de l'architecte.

B) Sur le demande formée à l'encontre de la société AEI Lamblin

1) Sur la recevabilité des demandes

La société AEI Lamblin demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande en garantie de la société Vatp formée à son encontre au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qu'elle est prescrite.

Les condamnations prononcées à l'encontre de la société VATP le sont au profit des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et de la SCI des Francs, intervenants forcés en cause d'appel.

Alors que les demandes formées en première instance par la société Topo étaient formées à l'encontre de la société VATP en qualité de constructeur du lot VRD du lot n° 2, les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et de la SCI des Francs le sont en qualité de constructeur du lot VRD du lot n° 4.

Les non-conformités affectant le lot VRD du lot n° 4 ont été révélées par l'expertise judiciaire ordonnée en appel.

Il convient en conséquence de déclarer la demande en garantie de la société VATP recevable.

Les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier et de la SCI des Francs à l'encontre de la société VATP l'ont été moins de cinq ans avant que la société VATP forme une demande en garantie à l'encontre de la société AEI Lamblin. En conséquence, les demandes de la société VATP seront déclarées recevables.

B) Sur le bien fondé de la demande

L'expert judiciaire mentionne dans son rapport que le défaut de conformité du réseau pluvial du lot n°4 explique à lui seul les importantes inondations qui se produisent lors de fortes précipitations.

Il mentionne que quelques défauts du réseau commun en aval sont susceptibles de contribuer, de manière accessoire aux débordements.

Il résulte de ces éléments que la cause déterminante des inondations se produisant lors de fortes précipitations réside dans la non-conformité des travaux réalisés par la société VATP.

Les travaux à la réalisation desquelles les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont été condamnées portent sur le lot VRD du lot n°4 réalisés par la société VATP.

Les dommages et intérêts auxquelles les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ont été condamnés résultent de dommages causés à la société Topo et à la société CSCA [Localité 18] dont la cause déterminante réside dans la non conformité des travaux réalisés par la société VATP.

Il convient en conséquence de débouter la société VATP de sa demande en garantie à l'encontre de la société AEI Lamblin.

VII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros à [Localité 16] métropole communauté urbaine.

Les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier seront condamnées aux dépens d'appel exposés par les sociétés Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo et la SCI des Francs en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en appel et à payer à la société Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo la somme globale de 6 000 euros et à la SCI Biofrancs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Vatp et la SCI des Francs seront condamnées in solidum aux dépens d'appel exposés par les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier.

La société Vatp et la SCI des Francs seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme globale de 3 000 euros .

La société Vatp sera condamnée aux dépens d'appel de la SCI des Francs et à lui payer, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Les sociétés Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo seront condamnées aux dépens d'appel exposés par la MEL, M. [Z], la Sem et la société AEI Lamblin et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :

-à la Sem la somme de 1 500 euros

-à la société AEI Lamblin la somme de 1 500 euros .

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Vatp et la SCI des Francs seront condamnées in solidum à garantir les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Vatp sera condamnée à garantir la SCI des Francs des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA [Localité 18] et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5000 euros à Lille métropole communauté urbaine ;

-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

-ORDONNE aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois les travaux de suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement et d'installation d'une station de relevage préconisés par l'expert judiciaire ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société Topo la somme de 9 422,07 euros à titre de dommages et intérêts ;

-DÉBOUTE la société Topo de ses autres demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ;

-DÉCLARE recevables les demandes formées par la société Topo à l'encontre de la MEL ;

-DÉBOUTE la société Topo de ses demandes formées à l'encontre de la MEL ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société CSCA [Localité 18] la somme de 3 098,87 euros à titre de dommages et intérêts ;

-DÉBOUTE la société CSCA [Localité 18] de ses autres demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ;

-DÉCLARE irrecevable la demande de paiement de la somme de 16 000 euros formée par la société CSCA [Localité 18] à l'encontre de la MEL ;

-DÉBOUTE la société CSCA [Localité 18] de ses autres demandes formées à l'encontre de la MEL ;

-DÉCLARE recevables les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de la SCI des Francs ;

-CONDAMNE la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte et à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;

-CONDAMNE la société VATP à garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, in solidum avec la SCI des Francs, des condamnations financières prononcées à leur encontre ;

-CONDAMNE la société VATP, in solidum avec la SCI des Francs, à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;

-DÉBOUTE, les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de leur demande tendant à voir la société VATP les garantir de l'astreinte prononcée à leur encontre ;

-DÉCLARE irrecevable l'action en garantie formée par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de M. [Z] ;

-CONDAMNE la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de garantir Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations financières prononcées à leur encontre ;

-CONDAMNE la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ;

-DÉBOUTE la SCI des Francs de sa demande tendant à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre de garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'astreinte.

-DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI des Francs en garantie formée à l'encontre de M. [Z] ;

-DÉBOUTE la société VATP de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [Z] ;

-DÉCLARE recevable la demande en garantie formée par la société VATP à l'encontre de la société AEI Lamblin ;

-DÉBOUTE la société VATP de sa demande en garantie à l'encontre de la société AEI Lamblin

-CONDAMNE in solidum les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier à payer à la société Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo la somme globale de 6 000 euros et à la SCI Biofrancs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-CONDAMNE la société Vatp et la SCI des Francs in solidum à payer aux sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme globale de 3 000 euros ;

-CONDAMNE la société VATP à payer à la SCI des Francs, la somme de 2000euros au titre des frais exposés en appel ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel à la Sem la somme de 1 500 euros et à la société AEI Lamblin la somme de 1 500 euros ;

-DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier aux dépens d'appel exposés par les sociétés Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo et la SCI des Francs en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en appel ;

-CONDAMNE in solidum la société Vatp et la SCI des Francs aux dépens d'appel exposés par les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier ;

-CONDAMNE la société Vatp aux dépens d'appel exposés par la SCI des Francs ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés Csca [Localité 18], Garage des Francs et Topo aux dépens d'appel exposés par la MEL, M. [Z], la Sem et la société AEI Lamblin ;

-CONDAMNE in solidum la société Vatp et la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

-CONDAMNE la société Vatp à garantir la SCI des Francs des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

-AUTORISE Maître [D] à recouvrer contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier,Pour le président,

Delphine Verhaeghe.Jean-François Le Pouliquen.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/04058
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;15.04058 ?
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