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13/10/2022 | FRANCE | N°22/02925

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 octobre 2022, 22/02925


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 13/10/2022



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N° de MINUTE :22/377

N° RG 22/02925 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3J



Jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en date du 30 mai 2018







DEMANDEURS à l'incident



Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [X] [U]

[Adresse 2]

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DEFENDEURS à l'incident



Société BD Investissement

[Adresse 1]

[Localité 6]



Société Dinoir Par...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 13/10/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/377

N° RG 22/02925 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3J

Jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras en date du 30 mai 2018

DEMANDEURS à l'incident

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Stéphanie Encinas, avocat plaidant

DEFENDEURS à l'incident

Société BD Investissement

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société Dinoir Parcs & Jardins

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Bernard Franchi, avocat constitué, au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Deleforge, ancien avocat au barreau de Douai, substitué par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, assistées de Me Océane Houlmann, avocat plaidant, au barreau d'Arras

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 22 septembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/10/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement rendu le 30 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [B] [W], condamné la société Dinoir Parcs et Jardins à la réalisation à ses frais exclusifs d'un mur destiné à soutenir les terres appartenant à M. [S] [U] et Mme [X] [U] sur toute la longueur des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4] se trouvant en limite de propriété des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de Fontaine Notre-Dame (59400), dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai dans la limite de 90 jours, condamné in solidum la société Dinoir Parcs et Jardins à payer à M. [S] [U] et Mme [X] [U] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de vue outre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice né de l'atteinte à leur propriété privée, débouté ces derniers de leur demande au titre du préjudice financier né de la perte de la valeur vénale de leur maison et de leurs demandes visant à ordonner à la société Dinoir Parcs et Jardins de cesser l'activité d'entreposage de déchets de le toute nature, de cesser les allers-retours d'engins de toute nature, de cesser tout empiètement sur leurs parcelles ainsi que de leurs demandes d'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur maison et d'indemnité pour procédure abusive, débouté la société Dinoir Parcs et Jardins de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté la société Dinoir Parcs et Jardins et M. [B] [W] de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné in solidum la société BD INVESTISSEMENT et la société Dinoir Parcs et Jardins à payer à M. [S] [U] et Mme [X] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

La société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 juillet 2018.

Par une ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Dinoir Parcs et Jardins ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du Code de procédure civile, condamné la société Dinoir Parcs et Jardins à payer les dépens de l'incident outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [X] [U] et M. [S] [U] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 8 juin 2022 et, par conclusions notifiées le même jour, ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins n'ont pas conclu.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

La péremption, qui en application de l'article 385 du Code de procédure civile, a pour effet d'éteindre l'instance constitue un incident mettant fin à l'instance.

Aux termes des articles 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, l'instance a été radiée par décision du conseiller de mise en état du 21 novembre 2019 sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis cette date et alors au surplus que les appelants ne font valoir aucun acte interruptif de prescription.

Dès lors, il convient de constater la péremption d'instance, laquelle en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 390 du Code de procédure civile.

Selon l'article 393 du Code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

La société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins seront donc condamnées à payer les dépens du présent incident et à payer à M. [S] [U] et Mme [X] [U] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, statuant après débats en audience publique ;

Constate la péremption de l'instance en cause d'appel ;

Constate l'extinction de cette instance ;

Condamne la société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins aux dépens du présent incident;

Condamne la société BD Investissement et la société Dinoir Parcs et Jardins à payer à M. [S] [U] et Mme [X] [U] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le magistrat de la mise en état,

F. DufosséY. Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02925
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.02925 ?
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