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13/10/2022 | FRANCE | N°22/00760

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 octobre 2022, 22/00760


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 13/10/2022





****



N° de MINUTE : 22/373

N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDN4



Ordonnance (N° F21/04121) rendue le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANT



Monsieur [L] [O]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représenté par Me Guerin, avocat au barreau de Lille, av

ocat constitué



INTIMÉES



SA Allianz Iard ayant siège à [Localité 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Mass...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/373

N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDN4

Ordonnance (N° F21/04121) rendue le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [L] [O]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SA Allianz Iard ayant siège à [Localité 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Wilpotte, avocat au barreau de Lille

Caisse Msa Maine et Loire

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2022 à personne habilitée

SA Axa France Iard prise en son établissement sis : [Adresse 9] et encore :

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 juillet 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thebaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2022, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par M. [L] [O] à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, et de la MSA du Maine-et-Loire ;

- constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

- dit que M [O] supportera les dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration du 15 février 2022, par laquelle M. [O] a formé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance ;

Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [O], aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que son instance n'est pas périmée, débouter la société Axa Iard de sa demande de péremption de l'instance, dire que Allianz Iard est irrecevable et mal fondée à sollicitation la péremption de l'instance et la débouter de cette demande ; condamner Axa France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par Allianz Iard, aux termes desquelles elle demande de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [O] aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par Axa France Iard dans les délais ;

Vu l'absence de constitution devant la cour de la caisse primaire d'assurance-maladie du Maine et Loire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance :

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est éteinte pour cause de péremption lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. En application de l'article 392 du même code, la suspension de l'instance n'emporte pas interruption de ce délai biennal, sauf si elle a lieu pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal judiciaire a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;

- sursis à statuer sur les demandes dirigées par M. [O] contre Axa France Iard et contre Allianz Iard ;

- invité M. [O] à verser aux débats les conditions particulières de la police d'assurance automobile souscrite auprès de la Axa France Iard et celles de la police d'assurance automobile souscrite par son employeur auprès d'Allianz Iard ;

- invité M. [O] à faire valoir ses observations d'une part sur l'identité du débiteur de l'obligation d'information et de renseignement pré-contractuelle lorsque le candidat à l'assurance souscrit à une police d'assurances par l'intermédiaire d'un tiers professionnel ; et d'autre part sur la notion de perte de chance de souscrire une assurance n'ouvrant droit qu'à une réparation partielle de l'entier dommage en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil ;

- invité Allianz Iard à verser aux débats :

* toute pièce susceptible de justifier de l'intervention en qualité d'intermédiaire de la SA de Rubiana pour négocier la souscription de la SAS Syngenta seeds ;

* la documentation précontractuelle recherchée auprès de cette dernière société afin de lui présenter une offre en adéquation avec les risques à couvrir ;

- invité M. [O] et Axa France Iard à faire valoir leurs observations sur la question de la validité de la clause usage privé et trajet sous l'angle de l'exclusion de garantie ou de condition de la garantie ;

- invité le cas échéant la partie la plus diligente à mettre en cause la SAS Syngenta Seeds en sa qualité de souscriptrice de la police d'assurances Allianz en litige ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2019.

Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge de la mise en état a radié l'affaire au motif que les pièces sollicitées n'avaient pas été produites et qu'aucune conclusion des parties n'avait été déposée.

Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [O] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

À compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

Le sursis à statuer ordonné par jugement du 29 mai 2019 a ultérieurement suspendu l'instance.

Dès lors qu'une telle suspension d'instance est intervenue jusqu'au 18 septembre 2019, date-butoir à laquelle expirait l'injonction adressée par le tribunal tant à M. [O] qu'à Allianz de procéder à une série de diligences (présenter des observations sur des questions soulevées par le tribunal, produire des pièces et procéder à une intervention forcée), un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à l'expiration du temps ainsi accordé aux parties pour y procéder, conformément à l'article 392 du code de procédure civile.

Il en résulte que le délai de péremption expirait au 18 septembre 2021.

Dans ces conditions, les conclusions notifiées par M. [O] aux fins de réinscription après radiation, dont le caractère interruptif n'est pas contestée par les parties, sont intervenues avant l'acquisition de la péremption.

L'ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à confirmer celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Alors qu'Allianz était demandeur à l'incident, M. [O] ne demande pas à la cour sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande exclusivement à ce titre la condamnation d'Axa France Iard, qui s'est associée devant le juge de la mise en état à l'argumentaire d'Allianz et n'a pas conclu en appel.

Dans ces conditions, il convient de limiter la condamnation d'Axa France Iard à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 20 jaanvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance ;

Dit que l'instance n'est par conséquent pas éteinte et que le tribunal judiciaire de Lille demeure saisi ;

Condamne la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard, in solidum, aux dépens de l'incident exposés en première instance et en appel ;

Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel dans le cadre de l'incident.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00760
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.00760 ?
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