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13/10/2022 | FRANCE | N°21/05860

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 octobre 2022, 21/05860


COUR D'APPEL

DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE







22/376

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 909 et 911-1 du CPC)

du 13 octobre 2022



RG N° : N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T622

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03080



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 7]agissant par la personne de son représentant lÃ

©gal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE





APPELANT

Monsieu...

COUR D'APPEL

DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

22/376

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

(Article 909 et 911-1 du CPC)

du 13 octobre 2022

RG N° : N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T622

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03080

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 7]agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

Monsieur [I] [E] En qualité de représentant de son fils mineur [P] [E] né le [Date naissance 5] 2006

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

Madame [J] [T] ÉPOUSE [E] En qualité de représentant de son fils mineur [P] [E] né le [Date naissance 5] 2006

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Nous, Guillaume SALOMON, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,

Vu la signification en date du 6 décembre 2021 des conclusions de l'appelant à M. [I] [E] et à Mme [J] [T] épouse [E], délivrée à personne ;

Vu les conclusions de M. [I] [E] et à Mme [J] [T] épouse [E] en date du 18 mai 2022 ;

Me Deramaut a été invité à formuler ses observations écrites avant le 16 juin 2022 ;

Les époux [E] font valoir que l'appelant a fait signifier une première fois sa déclaration d'appel et ses conclusions en date du 6 décembre 2021, et qu'en fonction de l'absence de constitution d'avocat par les consorts [E], la caisse primaire d'assurance maladie a de nouveau fait signifier ses conclusions d'appelant le 22 février 2022. Ils en concluent que seule la deuxième signification des conclusions fait courir les délais, celle-ci intervenant à l'expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, conformément à l'article 911 du code de procédure civile. Ils indiquent que leur délai pour notifier leurs conclusions d'intimés expirait le 23 mai 2022, de sorte que leurs conclusions du 18 mai 2022 sont recevables.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé qui, dans son délai, ne conclut pas en réponse aux conclusions de l'appelant est irrecevable à conclure.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a fait signifier à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à chacun des époux [E], selon actes du 6 décembre 2021, alors que la constitution d'avocat par ces derniers est intervenue le 15 mai 2022.

Par ailleurs, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, par conclusions du 4 février 2022.

Ces conclusions d'incident ont été signifiées aux consorts [E] en date du 22 février 2022 : à l'occasion de cette signification, la caisse primaire d'assurance maladie a non seulement signifié les conclusions d'incident du 4 février 2022, mais également la signification du 6 décembre 2021 et ses pièces y afférent, à savoir les PV des significations du 6 décembre 2021, ses conclusions d'appelant et le bordereau de pièces.

Pour autant, il n'en résulte pas qu'au titre d'un tel incident, l'appelant a à nouveau signifié aux époux [E] ses conclusions au fond notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais simplement communiqué à titre informatif ces différentes pièces antérieures.

La signification du 6 décembre 2021 dont la validité n'est pas contestée a fait courir le délai ouvert aux intimés pour conclure en application de l'article 909 du même code, sans que le rappel de cette signification permette aux époux [E] d'invoquer un nouveau point de départ à ce délai.

Les époux [E] n'ayant pas conclu avant le 6 mars 2022, ils sont irrecevables à conclure.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées les 18 et 19 mai 2022 par M. [I] [E] et Mme [J] [T] épouse [E]

Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,

Harmony POYTEAUGuillaume SALOMON

Copie adressée aux parties

et aux avocats

le

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05860
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.05860 ?
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