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13/10/2022 | FRANCE | N°21/05429

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 13 octobre 2022, 21/05429


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/10/2022



N° de MINUTE : 22/847

N° RG 21/05429 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5JF

Jugement (N° 11-21-0230) rendu le 21 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]



APPELANTE



Société [16] et [18]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Non comparante, ni représentée



INTIMÉES



Madame [J] [X]

de nationalité Fran

çaise

[Adresse 2]



Comparante en personne



Société [20]

A [Adresse 1]



Sa [21]

[Adresse 15]



Société [17] chez [19]

[Adresse 8]



Société [13] chez [24]

[Adresse 14]



[Adresse 11]

[Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/10/2022

N° de MINUTE : 22/847

N° RG 21/05429 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5JF

Jugement (N° 11-21-0230) rendu le 21 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANTE

Société [16] et [18]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Madame [J] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Comparante en personne

Société [20]

A [Adresse 1]

Sa [21]

[Adresse 15]

Société [17] chez [19]

[Adresse 8]

Société [13] chez [24]

[Adresse 14]

[Adresse 11]

[Adresse 22]

Société [10]

[Adresse 3]

Société [12]

[Adresse 4]

[Adresse 23]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 ;

Vu les convocations pour l'audience du 28 septembre 2022 - 14 h 00 ;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

[F] [T]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05429
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.05429 ?
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