République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/10/2022
N° de MINUTE : 22/846
N° RG 21/05238 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4L2
Jugement (N° 21/00024) rendu le 22 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3]
APPELANTE
Madame [I] [F]
née le 14 Avril 1965 à Aulnoye Aymreries (59620) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, non comparant
INTIMÉE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2021 ;
Vu les convocations pour l'audience du 28 septembre 2022 à 14 h 00 ;
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
[X] [M]