République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/10/2022
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N° de MINUTE : 22/367
N° RG 21/05099 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3VU
Jugement (N° 19/00565) rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse d Epargne et de Prevoyances Hauts de France - la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, 2 - prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Vu la déclaration d'appel formée le 1er octobre 2021 par Mme [D] [I] ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2022 ;
Par message adressé aux parties le 28 septembre 2022, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de la justification par l'appelant du règlement de la taxe visée par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré à transmettre par RPVA avant le 3 octobre 2022.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour dans le délai fixé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, le greffe de la cour a rappelé à deux reprises au conseil de Mme [I], par message RPVA des 4 octobre 2021 et 31 mai 2022, la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Outre qu'un tel rappel réitéré par le greffe assure via le RPVA le caractère contradictoire d'une telle cause d'irrecevabilité, les parties ont été au surplus invité à faire connaître leurs observations sur cette question.
Mme [I] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ces rappels, et ce avant la date de l'audience au fond du 30 juin 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.
Sur les dépens
Mme [I] dont le recours est déclaré irrecevable sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [D] [I],
Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le President
Guillaume Salomon