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06/10/2022 | FRANCE | N°21/04895

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 octobre 2022, 21/04895


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/10/2022



****





N° de MINUTE : 22/368

N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23Q



Jugement (N° 17/01112) rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe





APPELANTE



Madame [I] [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [H] [C]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Catherin...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/368

N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23Q

Jugement (N° 17/01112) rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Madame [I] [X]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [H] [C]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, ayant notamment condamné M. [H] [C], chirurgien-ophtalmologue, à payer à Mme [I] [X] la somme de 69 576,12 euros au titre du poste d'assistance par tierce personne permanente ;

Vu la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2021 par Mme [X] en ce que ce jugement a fixé ce poste de préjudice à ce montant, a condamné M. [C] à lui payer ce montant et l'a déboutée du surplus de sa demande au titre de ce seul poste de préjudice ;

Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2021 par Mme [X], par lesquelles elle sollicite d'infirmer le jugement critiqué au titre de la liquidation de son préjudice d'assistance par tierce personne définitive et de condamner par conséquent M. [C] à lui payer à ce titre une somme de 107 108,60 euros, de le confirmer pour le surplus et de condamner M. [C] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt étant déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut ;

Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par M. [C], par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, le débouté des demandes formulées par Mme [X] et la caisse primaire d'assurance-maladie, et la condamnation de Mme [X] à aux dépens d'appel t à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par la caisse primaire d'assurance-maladie, par lesquelles elle sollicite la confirmation des chefs du jugement ayant statué sur ses demandes et la condamnation de la partie succombante à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS':

En l'espèce, il n'est pas contesté que :

- Mme [X] a perdu l'usager d'un oeil à la suite de l'intervention réalisée par M. [C], la perte de chance ayant été évaluée à 50 % selon une disposition définitive du jugement critiqué ;

- une telle séquelle a causé une perte d'autonomie chez la victime.

- l'assistance par tierce-personne temporaire a été intégralement indemnisé par l'octroi d'une provision sur laquelle a statué le juge de la mise en état selon ordonnance du 3 juillet 2020.

Seule l'évaluation monétaire du besoin en assistance par tierce personne permanente est contestée devant la cour : alors que le premier juge a retenu un taux horaire de 10,25 euros, Mme [X] sollicite de retenir un taux de 17,60 euros.

À l'inverse, M. [C] invoque que le taux de 10,25 euros correspond au montant brut horaire du SMIC, lequel inclut les charges patronales et qu'il constitue par conséquent une rémunération adéquate, alors que les parties s'accordent sur le montant de l'euro de rente viagère qu'a retenu le premier juge pour une femme de 72 ans à la date de consolidation et sur un besoin hebdomadaire de 14 heures d'assistance.

Sur ce,

La cour rappelle que :

- le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

- son indemnisation doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

- s'agissant d'une assistance non spécialisée, un taux horaire de 18 euros constitue une rémunération adéquate, alors qu'une majoration de 10 % de cette rémunération permet d'indemniser de façon intégrale le préjudice subi en y intégrant le coût des congés payés.

- la liquidation de ce poste de préjudice doit s'effectuer au jour où la cour statue et conduit à distinguer les arrérages échus et ceux à échoir : à cet égard, Mme [X] a indiqué dans ses conclusions récapitulatives du 7 janvier 2021 sa volonté de procéder à la liquidation définitive de ses préjudices, en précisant qu'elle n'envisageait pas de se faire à nouveau opéré. A défaut de fixation médicale d'une date de consolidation dans le rapport déposé par l'expert [V] et en l'absence de contestation du chef du jugement relatif à l'assistance par tierce personne temporaire (estimant que la provision accordée par le juge de la mise en état couvre l'intégralité de ce poste), il convient de prendre en considération la date du 4 juin 2020, jusqu'à laquelle a statué le juge de la mise en état, pour fixer celle de la consolidation.

- pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la cour retient la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d'intérêt fixé à 0,3%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l'INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement.

Au 6 octobre 2022, date de liquidation du préjudice, Mme [X] est âgée de 74 ans, pour être née le [Date naissance 2] 1948, de sorte que l'euro de rente viager doit être fixé à 14,665.

Il résulte de ces énonciations et constatations que l''indemnisation du poste d'assistance par tierce personne permanente s'évalue comme suit :

=$gt; jusqu'au présent arrêt : assistance par tierce personne échue

au titre de la période postérieure à la consolidation, la durée du besoin en aide humaine est fixée, entre le 4 juin 2020 et le 6 octobre 2022 inclus, date du présent arrêt, à 855 jours.

En conséquence, sur une base horaire de 18 euros et un besoin journalier de 2 heures (14 heures par semaine), il convient d'évaluer en capital le besoin en assistance tierce personne à la somme de 18 euros X 855 jours X (14 heures/7jours) + 10 % congés payés = 33 858 euros.

=$gt; au-delà du présent arrêt : assistance par tierce-personne à échoir :

Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 6 octobre 2022, jour auquel a pris fin la tierce personne passée, soit : 2 euros x 365 x 14,665 = 10 705,45 euros.

Le montant total de l'assistance tierce personne permanente, tant passée que future, s'élève ainsi à 44 563,45 euros.

Il résulte par ailleurs des relevés de débours produits par la caisse primaire d'assurance-maladie que ce tiers payeur n'a versé à Mme [X] aucune prestation ayant vocation à indemniser une telle assistance par tierce personne, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune imputation sur le montant de cette indemnisation.

Pour autant, M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 69 576,12 euros, de sorte qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour étant tenue par les prétentions des parties, ce montant sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [X] aux dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ses seules dispositions critiquées et relatives exclusivement à l'assistance par tierce personne permanente de Mme [I] [X] ;

Condamne Mme [I] [X] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le President

[B] [M]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04895
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.04895 ?
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