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06/10/2022 | FRANCE | N°21/04127

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 octobre 2022, 21/04127


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/10/2022



****





N° de MINUTE : 22/331

N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYNN



Jugement (N° 20/01978) rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



SARL Format Cafe prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]


<

br>Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



Société la Mondiale prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/331

N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYNN

Jugement (N° 20/01978) rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL Format Cafe prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Société la Mondiale prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 30 septembre 2016, la société Format café a rempli un bulletin d'adhésion à un contrat de prévoyance auprès de la société la Mondiale et au bénéfice de M.'[K] [J], salarié cadre, avec effet au 1er octobre 2016.

A la suite de l'arrêt maladie de M.'[J] le 31 juillet 2018, une demande de prestation prévoyance a été adressée à la société la Mondiale. Suivant courrier du 15 novembre 2018, la société Format café a renouvelé sa demande d'indemnisation en joignant deux chèques d'un montant total de 4'606,37 euros en régularisation des cotisations de prévoyance 2017 et 2018. La société la Mondiale s'est opposée à toute prise en charge, estimant qu'aucun contrat de prévoyance pour les cadres n'avait été régularisé par la société Format café.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2019, la société Format café a mis en demeure la société la Mondiale de procéder à compter du 1er octobre 2016 à son adhésion au contrat de prévoyance pour la catégorie cadre. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 5 août 2019 avec accusé de réception.

Suivant courrier du 24 octobre 2019, la société la Mondiale s'est opposée à cette demande d'adhésion en relevant que la preuve de l'existence d'un contrat de prévoyance n'était pas rapportée et qu'aucune cotisation n'avait été versée pour la période 2016-2018.

Par exploit d'huissier du 13 mars 2020, la société Format café a fait assigner la société la Mondiale devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment qu'il lui soit enjoint de mobiliser les garanties prévues au contrat d'adhésion prévoyance.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. débouté la société Format café de sa demande tendant à enjoindre à la société la Mondiale de mobiliser les garanties prévues au contrat d'adhésion prévoyance ;

2. débouté les sociétés Format café et la Mondiale de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

3. condamné la société Format café aux entiers dépens ;

4. ordonné l'exécution provisoire ;

5. rejeté toutes demandes, fins, et prétentions plus amples ou contraires des parties.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 23 juillet 2021, la société Format café a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté la société la Mondiale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre

2021, la société Format café demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1353 du code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société la Mondiale et elle-même de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :

à titre principal,

- enjoindre à la société la Mondiale de mobiliser les garanties prévues au contrat d'adhésion prévoyance, pour la période du 1er août 2018 au 29 juin 2020 ;

- condamner la société la Mondiale à lui payer la somme de 69'786.91 euros due au titre de la mise en 'uvre du contrat de prévoyance pour la période du 1er août 2018 au 29 juin 2020 ;

- débouter la société la Mondiale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société la Mondiale au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société la Mondiale à lui payer la somme de 4'313,34 euros ;

en tout état de cause,

- débouter la société la Mondiale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société la Mondiale au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Format café fait valoir que :

- le 30 septembre 2016, elle a souscrit à effet au 1er octobre 2016 un contrat de prévoyance cadre pour son seul salarié cadre, M.'[J] qui a été placé en arrêt maladie le 31 juillet 2018 ;

- l'existence d'un contrat d'assurance peut être établie par toute preuve littérale, telle qu'un courriel, une correspondance, ou un courrier, et pas seulement par une police d'assurance ou une note de couverture ;

- il convient de démontrer une rencontre de volontés sur l'intégralité des éléments essentiels du contrat d'assurance que sont l'assureur, l'assuré, la prime, la prestation et le risque ;

- l'envoi de la demande d'adhésion avec les pièces jointes a bien été réalisé le 14 octobre 2016 auprès de M.'[L], conseiller en assurance, ce qui formalise la rencontre des volontés des deux parties sur les cinq éléments essentiels du contrat ;

- le bulletin d'adhésion ne prévoit pas que la formation du contrat dépende de la réponse écrite de la société la Mondiale, mais seulement du paiement effectif de l'acompte d'un montant de 410,88 euros ;

- dans le bulletin d'adhésion pré-rempli par l'assureur et signé par elle-même, elle reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat valant note d'information, et déclare les accepter ;

- par l'envoi du bulletin d'adhésion pré-rempli et contenant l'ensemble des éléments essentiels du contrat, la société la Mondiale a exprimé sa volonté non équivoque quant à ces éléments, de sorte que le contrat a été formé dès l'acceptation de l'adhérente, sans qu'une validation postérieure de l'assureur ne s'avère nécessaire ;

- par suite de la signature du contrat de prévoyance, elle a reçu des appels de cotisations de l'assureur et a versé les cotisations correspondantes, et ce avant la survenue du sinistre ;

- à la suite de sa demande de prise en charge des rémunérations complémentaires de son salarié cadre du fait de son arrêt maladie du 31 juillet 2018, la société la Mondiale lui a opposé le fait qu'elle ne s'était pas acquittée de toutes les cotisations, ce qu'elle a régularisé par l'envoi de deux chèques en paiement de 2'137,37 euros et 2'469 euros ;

- ces chèques ont été encaissés par l'assureur qui a persisté dans son refus de garantie ;

- sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, la société la Mondiale a appelé des cotisations pour M. [J] à hauteur de 2 201,91 euros, de sorte qu'elle apporte la preuve d'éléments postérieurs à la demande d'adhésion et antérieurs au sinistre de nature à démontrer que l'assureur a bien accepté sa demande d'adhésion ;

- dès lors que l'assureur lui a demandé formellement le paiement de la prime ou de la cotisation, il ne peut contester l'existence même du contrat ;

- la somme qu'elle réclame à hauteur de 69'786,91 euros correspond au montant des compléments d'indemnités journalières qu'elle a dû verser à M. [J] durant son arrêt maladie d'août 2018 à juin 2020';

- à titre subsidiaire, elle réclame le remboursement par la société la Mondiale des cotisations que celle-ci a indûment encaissées en l'absence de contre-partie liée à la mise en 'uvre de la garantie prévoyance.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la

société la Mondiale, exerçant sous l'enseigne commerciale AG2R la Mondiale, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article L.'112-2 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :

- condamner la société Format café au paiement d'une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Format café aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société la Mondiale fait valoir que :

- la demande d'adhésion au contrat de prévoyance Mondiale prévoyance entreprise, signée le 30 septembre 2016, constitue une simple proposition d'assurance sans valeur juridique en l'absence de consentement de l'assureur ;

- en vertu de l'article L.'112-2 précité, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur, seule la police constatant leur engagement réciproque ;

- à réception d'une demande d'adhésion, l'assureur procède à une analyse du risque consenti afin de déterminer s'il peut accorder sa garantie sans restriction, l'aménager, l'adapter, l'ajourner ou la refuser, son acceptation expresse et définitive se matérialisant ensuite par l'émission et l'envoi de la police d'assurance ;

- le silence gardé par l'assureur à réception de la demande d'adhésion ne constitue pas un accord à la proposition initiale émanant du souscripteur ;

- la société Format café ne verse au débat ni les conditions générales et particulières du contrat, ni la police d'assurance validant le consentement de l'assureur au contrat ;

- elle n'a jamais reçu de l'employeur les caractéristiques du personnel à assurer, leur identité ni leur déclaration de santé ;

- la société Format café ne s'est jamais acquittée de l'acompte de 410,88 euros prévu dans le formulaire d'adhésion ;

- la demande d'adhésion n'a en réalité été portée à sa connaissance que par lettre du 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'arrêt maladie survenu le 31 juillet 2018 ;

- la société Format café reconnaît ne s'être jamais acquittée des cotisations trimestrielles 2017 et 2018 s'agissant du contrat de prévoyance pour les cadres ; - la société Format café s'est contentée de régler les cotisations mais sans jamais procéder aux démarches nécessaires à l'affiliation de son cadre ; les cotisations versées pour M.'[J] l'ont été sur un compte d'attente ;

- en l'absence de régularisation de la situation par la société Format café, elle lui a proposé de lui rembourser ces sommes à hauteur de 4'313,34 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.'112-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 applicable au présent litige, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

'Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'.

La cour rappelle qu'en application de ces dispositions, le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et du souscripteur, le fait que la police n'ait pas été établie ou remise à l'assuré est indifférent. Seule l'acceptation par l'assureur de la proposition d'assurance rend le contrat parfait. Le paiement de la prime peut aussi être un signe traduisant la conclusion du contrat à défaut d'être un élément nécessaire à sa formation.

La société Format café prétend avoir souscrit auprès de la société la Mondiale un contrat d'assurance afin d'affilier ses salariés cadres à effet au 1er octobre 2016 à un régime de prévoyance, et réclame à ce titre la prise en charge du sinistre de son salarié cadre, M.'[J], à la suite de l'arrêt maladie de ce dernier pour la période du 1er août 2018 au 29 juin 2020.

En application des articles 1361,1362 du code civil et de l'article L.'112-3 du code des assurances, il appartient à la société Format café de rapporter par écrit la preuve de l'existence du contrat d'assurance et de l'étendue de la garantie qu'elle invoque. Il peut toutefois être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l'espèce, il est constant que M.'[J] a été embauché le 1er octobre 2016 en contrat à durée indéterminée par la société Format café en qualité de cadre responsable d'agence, et que le 30 septembre 2016, la société Format café a régularisé auprès du «'conseiller M.'[E] [L] - code conseiller 22592'», une demande d'adhésion à effet au 1er octobre 2016 auprès de la société la Mondiale pour garantir son personnel cadre, relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, au titre de la prévoyance décès et arrêt de travail.

La société Format café produit également la copie d'un courriel envoyé le 14 octobre 2016 à M.'[E] [L], conseiller en assurance, lui adressant sans plus de précision «'les documents demandés'» pour l'«'adhésion prévoyance cadre [K] [J]'», étant ici observé que cet envoi ne comporte aucune pièce jointe et ne décrit pas la nature des documents qui auraient été envoyés.

Si l'entreprise contractante appose sa signature et son cachet sur le bulletin d'adhésion, reconnaissant ainsi avoir reçu les conditions générales valant note d'information, et s'engageant à remettre un exemplaire de la note d'information à chaque bénéficiaire, il reste pour autant qu'elle ne démontre pas l'avoir effectivement envoyé à l'assureur, d'autant que tant le conseiller que le service gestionnaire de l'assureur n'y ont jamais apporté aucune réponse.

Au surplus, la demande d'adhésion prévoit une date d'effet du contrat au 1er octobre 2016 sous réserve du paiement d'un acompte d'un montant de 410,88 euros, dont la société Format café ne démontre pas s'être acquittée concomitamment à sa demande d'affiliation.

Le bulletin d'adhésion du 30 septembre 2016, bien que fourni et prérempli par l'assureur, ne suffit pas, en l'absence de documents complémentaires relatifs aux caractéristiques des salariés, à leur identité et à leur déclaration de santé, à manifester l'appréciation et l'acceptation du risque par l'assureur.

Ce n'est que par courriels du 9 et 22 octobre 2018 que la nouvelle gestionnaire de paie de la société Format café s'est rapprochée de M. [E] [L] pour s'enquérir du sort réservé aux documents d'adhésion au contrat de prévoyance cadre que lui avait remis sa cliente.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2018 avec accusé de réception, le gérant de la société Format café a écrit à la société la Mondiale, s'apercevant qu'il n'avait pas réglé les cotisations prévoyance du 4ème trimestre 2017 pour les non cadres, de toute l'année 2017 pour les cadres, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 pour les cadres et non cadres.

Alors qu'elle avait procédé à l'embauche de M.'[J] le 1er octobre 2016, la cour observe que la société Format café n'a, pendant une période de deux ans, adressé aucune relance, lettre recommandée ni mise en demeure à l'assureur pour s'assurer de la régularisation de l'affiliation de son salarié cadre, et qu'elle ne justifie pas davantage avoir réglé des cotisations d'assurance avant la survenance du sinistre le 1er août 2018.

Les appels de cotisations émanant de la société la Mondiale pour les années 2018 et 2019 sont tous édités le 2 décembre 2019, et concernent uniquement les salariés non cadres du contrat prévoyance n°AS500574223000, dans la liste desquels figure le nom de M.'[J] avec cet astérisque : «'Nous vous rappelons que toute nouvelle affiliation doit faire l'objet de l'envoi auprès de l'assureur de l'ensemble des pièces indiquées aux conditions générales du contrat (bulletin d'affiliation et le cas échéant envoie des pièces médicales) accompagné de la cotisation correspondante'». Rien ne vient d'ailleurs démontrer que les éléments réclamés aient été transmis à l'assureur.

Les cotisations d'assurance étant établies à partir des déclarations sociales nominatives effectuées par l'employeur lui-même, ces pièces montrent que M.'[J] a été déclaré comme salarié non cadre par la société Format café qui, si elle a versé des cotisations d'assurance prévoyance pour celui-ci, ne l'a pas fait en exécution du contrat de prévoyance cadre dont elle tente de se prévaloir.

Si les bulletins de salaire et les états nominatifs des charges sociales versés au débat par l'employeur mentionnent les prélèvements de cotisations prévoyance de M.'[J], ces pièces constituent pour autant des documents internes à la société Format café, et ne suffisent pas à établir le consentement de la société la Mondiale à l'affiliation litigieuse.

En conséquence, la société Format café échoue à démontrer avoir procédé à l'ensemble des démarches d'affiliation de son salarié cadre, et la société la Mondiale n'a jamais manifesté son acquiescement à la demande d'adhésion par l'envoi de la police, d'une note de couverture, de conditions générales ou particulières du contrat, ou encore d'appels de cotisations, et ce avant le placement de M.'[J] en arrêt maladie à partir du 1er août 2018.

C'est par une exacte appréciation du litige que le premier juge a retenu que les éléments de preuve versés au débat étaient insuffisants pour démontrer l'existence d'un contrat de prévoyance cadre entre les parties, et a débouté la société Format café de sa demande tendant à enjoindre à la société la Mondiale de mobiliser les garanties prévues audit contrat.

S'agissant de la demande subsidiaire de l'appelante, la société la Mondiale admet que les cotisations versées par l'employeur pour M.'[J] ont été placées sur un compte d'attente pour un montant de 4'313,34 euros, et propose de lui rembourser cette somme.

La paiement des cotisations prévoyance cadre par l'employeur est sans objet, faute d'existence du contrat d'assurance.

Dans ces conditions, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société la Mondiale à payer à la société Format café la somme de 4'313,34 euros en remboursement des cotisations d'assurance réglées sans contre-partie.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La société Format café qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité commande de condamner la société Format café à payer en cause d'appel à la société la Mondiale la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Condamne la société Format café aux dépens d'appel,

Condamne la société Format café à payer à la société la Mondiale exerçant sous l'enseigne commerciale AG2R la Mondiale la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04127
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.04127 ?
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