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06/10/2022 | FRANCE | N°21/01077

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 octobre 2022, 21/01077


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/10/2022





****





N° de MINUTE : 22/350

N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3V



Jugement (N° 18/00871) rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai





APPELANTS



Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]
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Madame [P] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]



SCI les Arcs représentée par sa gérante Madame [E] [S] née [V]. (appelante dans le RG 21/10...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/350

N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3V

Jugement (N° 18/00871) rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [P] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

SCI les Arcs représentée par sa gérante Madame [E] [S] née [V]. (appelante dans le RG 21/1078), domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

SAS Free Mobile prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assistée par Me Vandrille Spire, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M.'[M] [A] et son épouse Mme [P] [R] (M.'et Mme [A]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7], cadastrée section A n°[Cadastre 1], et la SCI des Arcs d'une autre maison d'habitation sise n° [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 2].

La société Free mobile a souscrit auprès de la communauté de communes C'ur d'Ostrevent un contrat de bail portant sur un terrain sis à proximité de ces habitations, cadastré section A n°[Cadastre 6], sur lequel elle a implanté une antenne-relais de téléphonie mobile composée d'un mât monotube d'une hauteur de 25 mètres, laquelle a été mise en service en janvier 2017.

Par acte du 11 avril 2018, M.'[A] et la SCI des Arcs ont fait assigner la société Free mobile devant le tribunal de grande instance de Douai soutenant, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, que la hauteur de l'antenne-relais leur causait un trouble paysager entraînant un préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de leurs immeubles.

La jonction des deux procédure a été ordonnée, et Mme [P] [R] épouse [A] est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions du 4 juin 2019.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :

1. déclaré recevable l'action de M.'[A] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

2. débouté M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs :

de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Free mobile de camoufler par tous moyens l'antenne-relais de [Localité 11],

et de leur demande de condamnation de la société Free mobile à verser en réparation de leur préjudice la somme de 50'000 euros à M.'et Mme [A], et la somme de 50'000 euros à la SCI des Arcs ;

3. débouté la société Free mobile de sa demande de réparation pour procédure abusive formée à l'encontre de M.'et Mme [A], et de la SCI des Arcs ;

4. condamné M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs à verser à la société Free mobile la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

5. condamné M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs aux entiers dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 février 2021, M.'et Mme [A] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 5 ci-dessus.

Par déclaration du 16 février 2021, la SCI des Arcs a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 5 ci-dessus.

Par ordonnance du 10 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour a ordonné la jonction de la procédure n°'RG 21-1078 à la procédure précédemment enrôlée sous le n°'RG 21-1077.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, M.'et

Mme [A], et la SCI des Arcs demandent à la cour, au visa des articles 544, 651, 1242 du code civil, de réformer le jugement querellé, et de :

- ordonner par tous moyens le camouflage de l'antenne-relais installée à [Localité 11], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Free mobile à payer à M.'et Mme [A] :

'la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts ;

'la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Free mobile à payer à la SCI des Arcs :

'la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts';

'la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Free mobile aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat dressé par Me [I], huissier de justice à [Localité 10].

A l'appui de leurs prétentions, M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs font valoir que :

- la société Free mobile a obtenu l'autorisation d'implanter un mât de téléphonie sur un terrain plat appartenant à la communauté de communes Coeur d'Ostrevent à proximité de la station d'épuration ;

- il s'agit d'un mât comportant des antennes, de couleur sombre, qui s'élève à 25 mètres, ce qui lui donne une large visibilité alentour ;

- le poteau se situe dans l'exact prolongement de la [Adresse 12], dont il n'est séparé que par un champ plat sans obstacle, tel des bâtiments ou des arbres ;

- le rideau d'arbres existant permet de dissimuler la vue de l'antenne-relais du côté de la campagne, mais pas du côté résidentiel ;

- l'immeuble d'habitation des époux [A] est surplombé par l'antenne sans qu'aucun arbre ne vienne la dissimuler, de sorte que de nombreux témoins, dont le maire de [Localité 11] et le député de la circonscription, considèrent que les lieux sont défigurés par cette pollution visuelle ;

- ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2017 établissant les nuisances visuelles depuis leurs propriétés, et le préjudice esthétique qui en découle ;

- les agents immobiliers consultés confirment que leurs immeubles subissent une dévaluation de leur valeur vénale de l'ordre de 20 à 25% ;

- la société Free mobile dispose d'installations qui lui permettent de camoufler ses antennes-relais sous forme d'arbres.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Free

mobile, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 909 du code de procédure civile, 544, 651 et 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs de leur demande tendant à la voir condamner sous astreinte à camoufler par tous moyens l'antenne-relais de Lewarde, et à leur payer la somme de 50'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10'000 euros pour procédure abusive, et sur les frais irrépétibles ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs à lui payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamner M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs à lui payer, chacun, la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Free mobile fait valoir que :

- elle exerce une mission de service public consistant en une activité de déploiement et d'exploitation d'un réseau de communication radioélectrique, et obéit dans ce cadre à un cahier des charges qui lui impose la couverture du territoire national dans des délais strictement impartis ;

- l'emplacement, loué à la communauté de communes C'ur d'Ostrevent pour une durée de douze ans, se situe sur un terrain non construit, éloigné de toute habitation, jouxtant le site de la station d'épuration de [Localité 11] ;

- à la suite des avis favorables de l'architecte des bâtiments de France et de l'instance de concertation de radiotéléphonie (ICR), elle a déposé, le 12 octobre 2016, une déclaration préalable aux travaux de construction, laquelle a donné lieu le 8 décembre 2016 à un arrêté de non-opposition de la commune de [Localité 11], qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

- l'antenne-relais a été mise en service en janvier 2017';

- s'agissant du trouble anormal de voisinage allégué, nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement, et l'objectif d'intérêt public poursuivi par l'installation litigieuse doit être pris en compte';

- le projet d'implantation, outre son caractère isolé des habitations, a fait l'objet d'une démarche d'insertion paysagère avancée, dès lors que les immeubles litigieux sont éloignés de plus de 100 mètres de l'antenne-relais dans un secteur urbanisé environné d'autres poteaux électriques, séparé par un terrain vide jouxtant la station d'épuration';

- l'antenne-relais dissimulée par la végétation est peu visible depuis le jardin de M.'et Mme [A] ; elle n'obstrue pas la vue des maisons et n'engendre aucune perte d'ensoleillement';

- les agences immobilières procèdent à des estimations approximatives de la valeur des immeubles, lesquelles restent indicatives, sans détailler ni expliciter la décote retenue à hauteur de 20%';

- les appelants ne rapportent la preuve ni d'un préjudice esthétique ni d'un préjudice de jouissance indemnisables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

- en tout état de cause, le camouflage de l'antenne-relais viendrait supprimer le préjudice esthétique et la perte de valeur alléguée des biens immobiliers';

- M.'[A] a tenté de mobiliser la presse et les élus locaux pour faire pression sur elle, de sorte qu'elle est fondée à obtenir une somme de 10'000 euros euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble anormal du voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.

Il résulte de l'article 651 du même code que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

En l'espèce, il est acquis que les immeubles voisins appartenant à M. et Mme [A] et à la SCI des Arcs se situent [Adresse 7] en zone urbaine, dans un lotissement bordé de maisons à usage d'habitation, et que le fonds de leurs parcelles s'ouvre sur un vaste champ, derrière lequel la société Free mobile a édifié une antenne-relais de radiotéléphonie culminant à 25 mètres de hauteur, aux abords immédiats d'une station d'épuration préexistante.

Le fait que la société Free mobile ait obtenu l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à l'installation de l'antenne litigieuse, notamment de la part de l'architecte des bâtiments de France et de l'instance de concertation de radiotéléphonie (ICR), n'exclut nullement la possibilité de voir reconnaître le cas échéant sa responsabilité sur le fondement de l'article 544 du code civil.

L'huissier de justice, mandaté par les appelants, décrit les lieux, photographies à l'appui, dans un procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2017 : «''en empruntant la [Adresse 12]'» pour me rendre rue [W] [Y], «'mon attention ['] est immédiatement attirée par la silhouette très sinistre que dessine le pylône de l'antenne de radiotéléphonie, implanté conformément aux prescriptions du dossier de déclaration préalable présenté par Free mobile ['].

L'immeuble [A] est en effet implanté en ligne droite du milieu de la chaussée de la [Adresse 12], et le mât qui forme le support de l'antenne relai[s] constitue le point majeur de la perspective qui s'offre à la vue des passants, à telle enseigne qu'on le suppose implanté dans le jardin de la maison.'Ce mât ressemble à s'y méprendre à une cheminée ['].

Le pylône attire également irrésistiblement le regard depuis le jardin en façade arrière de l'immeuble [A], bien que les photographies n'en révèlent que faiblement l'effet ['].

L'effet est le même s'agissant de l'immeuble de la SCI des Arcs.

Depuis l'immeuble de la SCI des Arcs, le pylône attire le regard non seulement depuis le jardin en façade arrière, mais également depuis la salle de séjour.'»

L'huissier s'autorise même, de façon peu conventionnelle, à comparer l'antenne-relais avec une cheminée de «'camp d'extermination nazi'».

Dans leurs attestations versées au débat, dont celle de M.'[F], député du Nord, les riverains décrivent l'antenne-relais comme inesthétique, ressemblant à une cheminée d'usine qui dégrade le paysage environnant, et constitue une pollution visuelle.

Les nombreux clichés photographiques produits révèlent que l'antenne-relais est parfaitement visible dans le prolongement de la [Adresse 12], ainsi qu'à partir des deux propriétés de la [Adresse 7] appartenant aux époux [A] et à la SCI des Arcs, que l'on se trouve devant la façade de la maison ou dans le jardin de ces derniers.

Pour autant, comme l'a exactement apprécié le premier juge, ce mât monotube de faible diamètre est implanté à une distance de plus de cent mètres des habitations des appelants, dans un environnement semi-rural au paysage sans particularité notable, composé notamment d'arbres de 20 mètres de hauteur, de nombreux poteaux électriques, de routes, d'une station d'épuration, et même d'une antenne Orange implantée dans le même secteur.

La cour ajoute que le poteau filiforme, peint dans une couleur neutre «'RAL 6008 vert brun'» pour une insertion optimale dans l'environnement, est implanté à bonne distance des fonds, près de peupliers de 20 mètres de hauteur, de sorte qu'il n'en résulte aucune obstruction de la vue ni perte d'ensoleillement pour les immeubles et leurs occupants.

Si les éléments produits au débat suffisent à démontrer l'existence d'un trouble visuel subi par M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs du fait de l'installation d'un poteau de grande hauteur dans le prolongement de leurs fonds, il reste par conséquent que ce trouble de vue d'ordre purement esthétique causé par la présence de l'antenne-relais ne peut être considéré comme excédant à lui seul, en dehors d'autres éléments, les inconvénients normaux du voisinage, la cour rappelant que cette antenne est située en zone semi-urbaine dans le cadre du déploiement des relais de téléphonie sur l'ensemble du territoire national.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'anormalité du trouble de voisinage et débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir ordonner le camouflage de l'antenne-relais, et à obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Sur l'appel incident pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, la société Free mobile considère que les appelants ont engagé la procédure alors qu'ils ne pouvaient méconnaître qu'elle était vouée à l'échec, et ont cherché à faire pression auprès d'elle par voie de presse, et par l'intervention d'élus.

Or, la résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.

La mauvaise appréciation de leurs droits par les époux [A] et la SCI des Arcs ne peut suffire en l'espèce à qualifier leur action en justice d'abusive ou de vexatoire pour l'opérateur de téléphonie mobile au sens de l'article précité, ni à établir leur mauvaise foi, alors que l'action engagée relève d'une analyse des faits in concreto, outre d'une appréciation souveraine du juge du fond.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Free mobile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

M.'et Mme [A], et la SCI des Arcs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.

L'équité conduit à condamner en cause d'appel M.'et Mme [A] d'une part, et la SCI des Arcs d'autre part, à payer à la société Free mobile la somme de 1'000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M.'[M] [A] et Mme [P] [R] épouse [A], et la SCI des Arcs aux entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum M.'[M] [A] et Mme [P] [R] épouse [A] à payer à la SCI Free mobile la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SCI des Arcs à payer à la société Free mobile la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

[H] [K]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01077
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01077 ?
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