République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/825
N° RG 18/04447 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RYCZ
Jugement (N° 11-17-531) rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Douai
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] ([Localité 6]) - décédé le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5]
ayant été représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille
Monsieur l'administrateur des finances publiques en charge du domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de [I] [B] [L] [K], décédé le [Date décès 3] 2019 à Lille, désigné par ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Douai du 19 février 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat
INTIMÉE
Sa Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 6 octobre 2014, la SA CREDIPAR a consenti à M. [I] [K] un prêt personnel d'un montant de 14.497.70 euros accessoire à l'achat d'un véhicule Peugeot 308 et remboursable en 48 mensualités de 359,22 euros, lesdites mensualités incluant les intérêts au taux contractuel annuel de
7,50 %.
Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et de la déchéance du terme, par acte d'huissier en date du 23 juin 2017, la SA CREDIPAR a fait assigner en justice M. [K], aux fins de le voir condamner a lui payer avec exécution provisoire:
'' la somme de 12.688,50 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 7,50 % sur la somme de 11.973,86 euros,
'' la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Douai, a :
- déchu la société CREDIPAR de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [I] [K],
- condamné M. [I] [K] à payer à la société de crédit CREDIPAR la somme de 7.813,39 euros pour solde du crédit, à compter de la signification du présent jugement,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [I] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que les mensualités seront exigibles 1e 5 de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- débouté la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2018, M. [I] [K] a interjeté un appel partiel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a :
'' condamné M. [I] [K] à payer à la société de crédit CREDIPAR la somme de 7.813,39 euros pour solde du crédit, à compter de la signification du présent jugement,
'' condamné M. [I] [K] aux dépens de l'instance.
M. [I] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel a :
- constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [I] [K],
- renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 17 février 2021 et invité les parties à faire part au magistrat de la mise en état de leur initiatives en vue de reprendre l'instance,
- dit qu'à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti, l'affaire serait radiée du rôle.
Aucun héritier ne s'étant manifesté, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 19 février 2021, l'Administrateur des finances publiques en charge du Domaine a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [I] [K].
L'Administrateur des finances publiques en charge du Domaines qualité de curateur à la succession vacante de M. [I] [K] a été invité dans le cadre de la mise en état de l'affaire par courrier électronique du greffe du 16 mars 2022 à conclure en réponse aux dernières conclusions de la SA CREDIPAR dans le délai d'un mois. L'appelant n'a pas déféré à cette demande du magistrat de la mise en état.
Vu les dernières conclusions de M. [K] en date du 8 août 2019, et tendant à voir :
Réformant partiellement le jugement dont appel,
- Constater, dire et juger que l'organisme de crédit CREDIPAR ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à opposer à Monsieur [I]
[K] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a été mis à la charge de Monsieur [I] [K] une somme de 7.813,39 euros au titre du solde du crédit dû,
- Dire et juger que l'organisme de crédit CREDIPAR est débiteur à l'égard de Monsieur [I] [K] de la somme principale de 1l.186,61 euros en exécution de l'accord passé entre les parties en date du 26 septembre 2016 avec intérêts au taux légal depuis cette date ;
- Condamner l'organisme de crédit CREDIPAR au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et manque de loyauté procédurale à l'égard de Monsieur [I] [K] ;
- Condamner l'organisme de crédit CREDIPAR au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépetibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions la SA CREDIPAR en date du 11 mars 2022, et tendant à voir:
- Réformer le jugement.
- Condamner le Service du domaine en sa qualité de curateur en sa qualité de curateur, à la succession vacante de Monsieur [I] [K] à payer à la Banque CREDIPAR, compagnie Générale de Crédit aux Particuliers, la somme de 12 688,50 euros avec les intérêts au taux de 7,50% à compter du 8 décembre 2016,
- Débouter le curateur ès qualité de ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner ès qualité à payer à la banque CREDIPAR, la somme de 12 688,50 euros avec les intérêts au taux de 7,50% l'an à compter du 8 décembre 2016.
- Le condamner en outre à payer à la banque CREDIPAR les sommes de :
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cours du délibéré le conseil de la SA CREDIPAR par courrier électronique du 23 septembre 2022 adressé via le RPVA au président de chambre, a indiqué en fournissant les justificatifs y afférents que des héritiers de M. [I] [K] à savoir M. [T] [K] et Mme [Y] [K] avaient renoncé à la succession de leur père et s'étaient rétractés de leur renonciation.
Il y a lieu dès lors dans l'attente de l'appel en cause des héritiers M. [T] [K] et Mme [Y] [K], de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le n°18/04447 du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- PRONONCE LA RADIATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL inscrite au répertoire général de la cour sous le n°18/04447 du rôle de la cour.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou