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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00984

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 septembre 2022, 22/00984


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 22/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/325

N° RG 22/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEC



Omission de statuer sur arrêt (N° 20/576) rendu le 13 janvier 2022 par la 3 ème chambre civile de la cour d'appel de Douai





DEMANDERESSES A L'OMISSION DE STATUER



SARL Soprepart

[Adresse 2]

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[Localité 4]


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[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, au barreau de Douai substituée par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai, assistées de Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 22/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/325

N° RG 22/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEC

Omission de statuer sur arrêt (N° 20/576) rendu le 13 janvier 2022 par la 3 ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSES A L'OMISSION DE STATUER

SARL Soprepart

[Adresse 2]

appt 62

[Localité 4]

SAS Charlitt

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, au barreau de Douai substituée par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai, assistées de Me Benoît Callieu, avocat plaidant au barreau de Boulogne-sur-Mer

DEFENDEUR A L'OMISSION DE STATUER

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (59)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat constitué au barreau de Douai, assisté de Me André-François Bouvier Ferrenti, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ

Vu l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la troisième chambre de la cour, dont le dispositif :

Constate que l'irrecevabilité des demandes formulées au titre du contrôle et de la certification des comptes de l'exercice comptable de l'année 2012 a été définitivement prononcée par ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le conseiller de la mise en état ;

Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer en ce qu'il a :

- dit que M. [J] a commis une faute, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Charlitt, lors du contrôle et de la certification des comptes des exercices comptables des années 2013 et 2014 ;

- débouté la société Charlitt du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;

- condamné M. [J] aux dépens et à payer à la société Charlitt la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

L'infirme en ce qu'il a :

- condamné M. [J] à payer à la société Charlitt la somme de 368 911 euros de dommages-intérêts au titre des conséquences financières de la rectification du 2 octobre 2015 ;

- condamné la société Soprepart à relever et garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du tiers, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [S] [J] à payer à la SAS Charlitt la somme de 20 890,50 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas subir la mise en recouvrement d'un redressement fiscal ;

Condamne la SARL Soprepart à payer à M. [S] [J] la somme de

10 445,25 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel ;

Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre M. [J] les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision';

Condamne M. [S] [J] à payer à la SAS Charlitt la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles qu' elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [S] [J] de sa demande formée à l'encontre de la SARL Soprepart sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en omission de statuer notifiée électroniquement le 18 février 2022 par la société Charlitt et par la société Soprepart, aux fins de :

- juger que le redressement au titre de l'année 2014 relatif à la TVA a été supporté par la société Charlitt pour un montant de 26 957 euros (25 920 + 1 037 euros) ;

- condamner M. [J] à indemniser le préjudice qui doit être réparé au titre de la perte de chance fixée à 50 % par la cour à hauteur de 13 478,50 euros ;

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, que :

- la cour a jugé que l'intégralité de l'impôt supplémentaire correspondant à l'exercice 2014 doit être prise en compte comme assiette de l'indemnisation au titre de la perte de chance fixée à 50 % ;

- elle a en revanche retenu une assiette de 41 781 euros correspondant exclusivement au redressement au titre de l'impôt sur les sociétés, alors que le redressement fiscal visant l'année 2014 porte sur un montant global de 69 574 euros, incluant 26 957 euros au titre de la TVA ;

- la cour doit compléter son arrêt par une condamnation complémentaire de M. [J] à leur payer 50 % de ce dernier montant, soit 13 478,50 euros.

Vu les observations notifiées le 21 avril 2022 par M. [J] aux fins de :

- à titre principal : débouter les sociétés Charlitt et Soprepart de leur demande ;

- à titre subsidiaire : si une condamnation quelconque devait intervenir à son encontre au titre de la TVA réglée sur l'exercice 2014 :

* juger que la perte de chance de 50 % applicable au redressement fiscal au titre de la TVA en principal correspondrait à 12 960 euros ;

* débouter les sociétés Charlitt et Soprepart de leur demande de condamnation à hauteur de la moitié des intérêts de retard (1 037 / 2 = 518,50 euros) ;

- à titre subsidiaire : si la TVA déduite à tort constituait un préjudice indemnisable : juger que sa condamnation ne pourrait correspondre qu'à la moitié des intérêts de retard sur l'exercice 2014, soit 418 euros (836/2).

A l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :

- la TVA ne constitue pas un préjudice indemnisable : invoquant un arrêt de cour administrative d'appel de Nancy, il estime qu'en l'absence de prestations différentes de celles normalement inhérentes aux fonctions de mandataire social, une société ne peut déduire la TVA sur les sommes correspondantes à l'activité déployée par son dirigeant. Il en conclut que, par hypothèse, les prestations correspondant à des fonctions de dirigeant ne sont pas déductibles au titre de la TVA et que le redressement portant sur la TVA ne peut donc constituer un préjudice indemnisable puisqu'à défaut d'irrégularité, la société Charlitt n'aurait de toute façon pas procédé à la déductibilité de la TVA, et ce, même si la société Soprepart avait été nommée en qualité de président et avait été rémunérée à ce titre.

- subsidairement, les intérêts de retard afférent au montant principal de TVA redressé ne constituent eux-mêmes pas un préjudice indemnisable : par alignement avec le sort attribué par l'arrêt critiqué aux intérêts afférents au redressement au titre de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'ils trouvent leur contrepartie dans l'économie de trésorerie dont a bénéficié le contribuable pendant le temps où il n'a pas payé l'impôt dû.

La requête a été examinée à l'audience du 19 mai 2022.

La cour a invité les parties à présenter leurs observations, par une note en délibéré à transmettre par RPVA avant le 20 septembre 2022, sur :

- le lien existant entre la fixation de la créance de M. [J] à l'égard de la société Charlitt et celle de la société Soprepart à l'égard de M. [J], au titre du recours en responsabilité exercé par ce dernier ;

- la rectification du montant de la condamnation prononcée par l'arrêt à l'encontre de la Soprepart au profit de M. [J] qu'impliquerait une modification du montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. [J].

Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022.

Par note du 16 septembre 2022, les sociétés Charlitt et Soprepart font valoir que :

- il n'existe aucun lien entre les créances respectives, eu égard à l'absence de responsabilité de la société Soprepart dans le préjudice subi par la société Charlitt ;

- elles ont présenté une requête en omission de statuer, et non en rectification de l'arrêt. Le redressement subi par la société Charlitt devant être fixé à 26 957 euros, le préjudice imputable à M. [J] au titre de la perte de chance de 50 % doit être indemnisé à hauteur de 13 478,50 euros.

Par note du 19 septembre 2022, M. [J] demande à la cour qu'elle complète son arrêt sur le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre de son appel en garantie à l'encontre de la société Soprepart, dans l'hypothèse elle ferait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Charlitt.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification de l'omission de statuer :

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la cour observe qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt critiqué ne concerne les demandes de condamnation présentées par la société Charlitt au titre du redressement fiscal qu'elle a subi pour l'exercice 2014 au titre de la TVA et au titre des intérêts appliqué à son montant rectifiée en principal.

Pour autant, s'agissant du principe de l'obligation d'indemnisation par M. [J] au titre du redressement de TVA en principal, la motivation de l'arrêt comporte d'ores et déjà l'indication :

- d'une part, du lien de causalité entre la faute reprochée à M. [J] et la rectification fiscale visant la TVA, dès lors qu'elle retient que 'l'absence d'observations, de réserves ou de refus de certification par M. [J] dans sa mission de certification des comptes de la société Charlitt, qu'auraient du provoquer l'existence d'un risque portant sur le caractère effectivement déductibles des charges, a causé une perte de chance pour la société Charlitt de ne pas subir une telle rectification de son imposition, tant au titre de l'impôt sur les sociétés qu'au titre de la TVA'.

- d'autre part, du caractère indemnisable de l'impôt supplémentaire au titre de la TVA ('troisièmement |...], l'intégralité de l'impôt supplémentaire correspondant à l'exercice 2014 doit par conséquent être pris en compte'.

L'arrêt doit en revanche être complété par la fixation du montant de la créance de la société Charlitt à l'encontre de M. [J] au titre de ce poste de préjudice.

En définitive, en réparation d'une telle omission de statuer, il convient d'ajouter que :

- la question de l'application de la jurisprudence Gamlor (CAA Nancy 9 octobre 2003) à l'espèce a vocation à être examinée dans le cadre de l'appréciation du taux de perte de chance : à ce titre, la cour a déjà indiqué que la réparation concerne la perte de chance effectivement subie par la société Charlitt et causée par la faute de M. [J], qui l'a conduite à payer les montants mis en recouvrement, étant précisé que :

* le rejet du recours gracieux implique d'une part que l'administration a estimé que la déductibilité de la TVA n'était pas injustifiée,

* l'aléa d'un recours contentieux doit être d'autre part pris en compte dans la fixation du taux de perte de chance. A cet égard, si la convention litigieuse de 'mangement fees' a été en l'espèce considérée par l'administration fiscale comme un acte anormal de gestion, le caractère fictif des prestations fournies par M. [V] n'est pour autant pas invoqué, de sorte que l'applicabilité de la jurisprudence précitée, qui suppose que les sommes versées par la société filiale à sa holding ne correspondent à aucune prestation de services qu'aurait réalisé le dirigeant commun à la filiale et à la holding, est peu probable. Ces circonstances justifient qu'au regard des autres aléas affectant les recours envisageables à l'encontre de la proposition de rectification, la cour ait retenu un taux global de 50 % de perte de chance.

- les intérêts afférents à la TVA litigieuse n'ont en revanche pas vocation à intégrer l'assiette sur laquelle s'applique ce taux de perte de chance, ainsi qu'il a déjà été indiqué concernant ceux afférents au redressement visant l'impôt sur les sociétés, au motif que 'ces intérêts de retard ne constituent pas un préjudice réparable car ils trouvent leur contrepartie dans l'économie de trésorerie dont a bénéficié le contribuable pendant le temps où il n'a pas payé l'impôt dû'.

Il en résulte qu'en définitive, l'assiette sur laquelle s'applique le taux de perte de chance s'élève à la somme de 41 781 + 25 920 euros, correspondant à l'impôt supplémentaire subi par la société Charlitt au titre de l'exercice 2014, tant au titre des sommes redressées en principal au titre de l'impôt sur les société qu'au titre de la TVA.

Il convient par conséquent de condamner M. [J] à payer à la société Charlitt la somme de 67 701 x 50 %, soit 33 850,50 euros à titre de dommages-intérêts. La requête est pour le surplus rejetée.

L'omission de statuer étant ainsi réparée, M. [J] sollicite également à titre subsidiaire que soit rectifié le chef de l'arrêt ayant fixé sa créance à l'encontre de la société Soprepart, qui dépend directement de la fixation de sa propre condamnation à l'égard de la société Charlitt. A cet égard, il convient en effet de prendre en compte un tel montant rectifié de dommages-intérêts à hauteur de

33 850,50 euros, pour l'appliquer au recours exercé par M. [J] à l'encontre de la société Soprepart, qui doit l'indemniser à hauteur de 50 % des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, ainsi que l'arrêt du 13 janvier 2022 l'a d'ores et déjà retenu.

Une telle rectification est par conséquent ordonnée dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la rectification de l'omission de statuer par l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 de la manière suivante :

1. dans la motivation :

$gt;$gt; au lieu de la mention :

Il en résulte qu'en définitive, l'assiette sur laquelle s'applique le taux de perte de chance s'élève à la somme de 41 781 euros, correspondant à l'impôt supplémentaire subi par la société Charlitt au titre de l'exercice 2014.

Il convient par conséquent de condamner M. [J] à payer à la société Charlitt la somme de 41 781 x 50 %, soit 20 890,50 euros à titre de dommages-intérêts.

$gt;$gt; il convient de porter la mention ;

Il en résulte qu'en définitive, l'assiette sur laquelle s'applique le taux de perte de chance s'élève à la somme de 41 781 + 25 920 euros, correspondant à l'impôt supplémentaire subi par la société Charlitt au titre de l'exercice 2014.

Il convient par conséquent de condamner M. [J] à payer à la société Charlitt la somme de de 67 701 x 50 %, soit 33 850,50 euros à titre de dommages-intérêts.

2. dans le dispositif :

$gt;$gt; au lieu de la mention :

Condamne M. [S] [J] à payer à la SAS Charlitt la somme de 41 781 x 50 %, soit 20 890,50 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas subir la mise en recouvrement d'un redressement fiscal ;

Condamne la SARL Soprepart à payer à M. [S] [J] la somme de

10 445,25 euros à titre de dommages-intérêts ;

$gt;$gt; il convient de porter la mention :

Condamne M. [S] [J] à payer à la SAS Charlitt la somme de 33 850,50 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas subir la mise en recouvrement d'un redressement fiscal ;

Condamne la SARL Soprepart à payer à M. [S] [J] la somme de

16 925,25 euros à titre de dommages-intérêts ;

Rejette le surplus de la requête présentée par la SAS Charlitt et la SARL Soprapart ;

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00984
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00984 ?
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